Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 318 ss et 420 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Clarens, contre la
décision rendue le 16 février 2012 par la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Les époux R.________ (ci-après : R.) et B.H. sont
les parents de trois enfants mineurs, dont l'un se prénomme A.H..
Le 19 janvier 2012, B.H. a requis de la Justice de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix) de
pouvoir prélever du compte d'épargne de A.H.________ le montant de 8'200
fr. que son épouse y avait versé.
Le 1
er
février 2012, R.________ a adressé une lettre à l'autorité
tutélaire pour l'informer que son époux ne voulait pas retirer l'argent en
question pour payer les factures du ménage, mais pour l'envoyer à sa
famille à l'étranger. Elle demandait en outre à pouvoir percevoir
directement les allocations familiales versées pour les trois enfants du
couple afin d'empêcher son époux de les transférer également à sa
famille.
Le même jour, la Justice de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 16 février 2012.
Le jour de sa comparution, B.H.________ a exposé que l'argent
litigieux avait été versé par erreur sur le compte de A.H.. Il a
déclaré qu'il se composait de son treizième salaire de 3'300 fr., de son
salaire de 2'300 fr. – correspondant à deux semaines de travail – et de son
salaire du mois de décembre 2011. Il a expliqué que chacun des trois
enfants était titulaire d'un compte d'épargne, crédité d'un montant de 100
fr. chaque mois, reconnaissant cependant que celui de A.H. n'avait
jamais jusqu'ici été provisionné. En outre, s'occupant des paiements pour
la famille, B.H.________ destinait l'argent litigieux au paiement des
prochaines factures courantes du ménage (impôts, primes d'assurance
voiture, etc.) et avait, par ailleurs, emprunté 5'000 fr. à sa famille pour
payer des factures en souffrance.
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R.________ a déclaré, pour sa part, qu'elle ne travaillait pas et
qu'elle réservait une partie de l'argent réclamé pour l'entretien de son fils.
Elle a précisé que son époux se chargeait de faire les courses pour le
ménage sur la base de la liste qu'elle lui remettait ou qu'il lui donnait
l'argent exact pour acheter ce qu'il fallait.
Par décision envoyée pour notification aux parties le même
jour, la Justice de paix a autorisé B.H.________ à prélever la somme de
8'200 fr. sur le compte n° [...] EPARGNE CADEAU de A.H., né le 8
août 2009, ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (I) et statué
sur les frais (II).
Le 27 mars 2012, R. a adressé un second courrier à
l'autorité tutélaire. Elle lui a indiqué que, lors de l'audience, elle n'avait
pas osé dire la vérité en présence de son époux. Elle a déclaré qu'elle
avait trouvé de l'argent que celui-ci avait accumulé et caché dans le
dessein de l'envoyer à sa famille à l'étranger et qu'il l'avait, un jour,
frappée, parce qu'elle avait dit à sa belle-mère qu'elle en avait assez, que
celle-ci profitait d'eux et qu'elle ne les laissait pas vivre tranquille.
B.Par écriture du 5 avril 2012, R.________ a interjeté recours
contre la décision de l'autorité tutélaire, réitérant ses précédents griefs.
Elle a complété son recours, par mémoire du 24 avril 2012. Elle a produit
deux pièces.
Invité à se déterminer, l'intimé ne s'est pas manifesté.
E n d r o i t :
1.La décision prise par l'autorité tutélaire a trait à
l'administration de biens d'un enfant mineur.
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a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de
surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC),
ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au
Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui sont toujours
applicables en vertu du renvoi de l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01OJV), peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la
cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT
2001 III 121).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, co-détentrice de l'autorité parentale et qui a la qualité
d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à
la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, qui a été déposé
dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC), et des pièces qu'elle a
produites.
2.a) Considérant, de manière implicite, que le montant de 8'200
francs litigieux constituait le produit du travail exécuté par l'intimé durant
une période donnée, que la recourante ne pouvait en avoir fait don à
A.H.________ et que celui-ci ne pouvait donc en être le légitime propriétaire
au sens des art. 318 et suivants CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), la Justice de paix a autorisé l'intimé à prélever du compte
de son fils le montant qu'il réclamait.
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La recourante conteste la décision de l'autorité tutélaire,
soutenant que son époux cache les allocations familiales des trois enfants
et accumule beaucoup d'argent pour l'envoyer à sa famille qui construit
une maison à l'étranger et qu'il l'empêche ainsi de subvenir aux besoins
de leurs enfants. Dans une lettre adressée au Service des allocations
familiales à Paudex, dont elle a joint une copie au recours, la recourante a
aussi précisé que l'intimé ne lui remettait que 50 fr. par semaine pour
effectuer les achats nécessaires à l'entretien de son couple et de sa
progéniture.
b) En vertu de l'art. 318 al. 1 CC, les biens de l'enfant sont en
règle générale administrés par les père et mère détenteurs de l'autorité
parentale. Ils incluent tous les droits de nature patrimoniale appartenant à
l'enfant, qu'il s'agisse de propriété mobilière et immobilière, de droits réels
limités ou de créances. Ils proviennent de donations, de successions, du
produit du travail de celui-ci, de versements d'entretien, de dommages-
intérêts, de prestations d'assurances et du produit de ces biens (cf.
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., p. 210; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 4
e
éd., n° 877, p. 509).
c) En l'espèce, comme la Justice de paix l'a constaté, le
montant de 8'200 fr. n'appartient apparemment pas au fils des parties. En
effet, pour que le transfert de propriété sur un fongible soit effectif, une
opération bancaire seule ne suffit pas; il faut encore que le transfert ait
été opéré en vertu d'une cause, telles que celles retenues par la doctrine
(cf. supra 2a). En l'occurrence, la recourante n'a pas soutenu avoir voulu
faire don du montant litigieux à A.H.________. Il ressort au contraire de
l'ensemble de ses déclarations qu'elle a soustrait une somme cachée par
son époux, que celui-ci envisageait d'envoyer à sa famille, à l'étranger,
pour éviter qu'il ne prive davantage leurs enfants de moyens de
subsistance. De même, il est difficilement concevable que la recourante
ait fait don d'un montant représentant deux fois le salaire familial et qui
sert en principe au paiement des charges du ménage, à un enfant de trois
ans. Si elle avait voulu faire un don, elle aurait probablement choisi d'en
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faire bénéficier l'ensemble de ses enfants, plutôt que d'en faire profiter un
seul d'entre eux. Enfin, en l'état des circonstances et des éléments au
dossier, une autre cause ne légitime pas le versement critiqué.
Ce point étant admis, une autre constatation s'impose. Dès
lors qu'il est vraisemblable que les fonds litigieux n'appartiennent pas à
l'enfant, faute d'une donation ou d'un autre titre d'acquisition valable, le
litige opposant les parties ne relève pas de la problématique des articles
318 et suivants CC. L'autorité tutélaire n'avait donc pas la compétence de
se déterminer sur la requête de restitution de B.H.________ qui apparaît
être du seul ressort du juge des mesures protectrices de l'union conjugale,
savoir, en l'occurrence, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
Au surplus, une autorisation de retrait au sens de l'art. 320 al.
2 CC n'est possible qu'à la condition qu'un tel retrait soit nécessaire pour
subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant. Une
autorisation de retrait n'est donc envisageable que pour des montants
limités et à la condition que les parents justifient leur demande de retrait
par des besoins particuliers et précis. La Justice de paix ne pouvait donc se
fonder sur cette disposition pour permettre un retrait du tout sur la base
de la seule justification d'une erreur commise par l'épouse
3.En conséquence, le recours est admis et la décision réformée
au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de B.H.________ est
rejetée en tant qu'elle est recevable, la décision de l'autorité tutélaire
étant confirmée pour le surplus.
L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile),
qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174
CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit à son chiffre I :
I.Rejette la requête de B.H.________ en tant que recevable.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.,
-M. B.H.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :