Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst; 273, 420 al. 2 CC; 21, 23 al. 1, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à [...], contre la
décision rendue le 24 juin 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant son fils mineur B.P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2005, il pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du
vendredi matin à 7h15 au dimanche soir à 19h30, une semaine sur deux
du mercredi à 15h00 au jeudi soir à 19h30, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance.
Par décision du 9 septembre 2005, la Justice de paix du district
d'Aigle a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le
-
3 -
17 août 2005 par le juge de paix et fixé le droit de visite de D.________ sur
son fils B.P.________ à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la
sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, une semaine sur
deux du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de
l'école, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à
la mère deux mois à l'avance, étant précisé que le père ira chercher
l'enfant là où il se trouve et qu'il l'y ramènera.
Par requête du 2 mars 2009, D.________ a demandé à la Justice
de paix du district d'Aigle de lui octroyer un droit de visite plus étendu sur
son fils.
Par décision du 6 mars 2009, la Cour administrative a admis la
demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district d'Aigle
en corps et délégué la cause à la Justice de paix du district de Lausanne.
Dans un avis du 11 mars 2009, le Contrôle des habitants de
[...] a confirmé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après:
justice de paix) qu'B.P.________ était domicilié à [...]. Par avis du même
jour, le Contrôle des habitants de [...] a certifié qu'B.P.________ avait une
résidence secondaire à [...] et que son domicile principal était à [...].
La citation à comparaître à l'audience de la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) appointée au 27 mai 2009
a été adressée le 6 mai 2009 en "courrier A" à A.P.________ à son adresse à
[...]. Revenue avec la mention "destinataire introuvable", cette citation a
été envoyée à A.P.________ à son adresse à [...] le 11 mai 2009.
Par lettre du 13 mai 2009, sur laquelle elle indiquait son
adresse à [...],A.P.________ a réagi à cette convocation.
Le 27 mai 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des
père et mère d'B.P.. A cette occasion, D. a indiqué qu'il
souhaitait voir son fils plus souvent. A.P.________ a déclaré qu'elle n'était
pas d'accord d'étendre le droit de visite du père.
-
4 -
Par courrier du 28 mai 2009, A.P.________ a rappelé à la justice
de paix que le courrier devait lui être adressé à [...] afin d'éviter qu'il y ait
du retard, comme cela s'était produit lors du retour d'un courrier de son
domicile secondaire de [...].
Par courrier daté du 31 mai 2009, sur lequel figurait son
adresse à [...],A.P.________ a sollicité la modification du droit de visite de
D.________ sur son fils en ce sens que le mercredi, elle prendrait elle-même
son fils à la sortie de l'école à 11h30 pour l'emmener chez son père à
Montreux et le reprendrait à 19h00 à Montreux, et que le week-end, elle
conduirait son fils à 8h00 à Montreux et le reprendrait le dimanche soir à
19h00 au domicile de son père. A.P.________ a également requis
l'institution d'une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles.
A.P.________ a été citée à comparaître à l'audience du 24 juin
2009 de la justice de paix par pli envoyé "en courrier A" le 4 juin 2009 à
son adresse à [...].
Lors de son audience du 24 juin 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de D.. A.P. ne s'est pas présentée à
cette audience.
Par courrier du 29 juin 2009, A.P.________ a écrit à la justice de
paix qu'elle s'était inquiétée de ne pas avoir eu de réponse suite à
l'audience du 27 mai 2009 et à son courrier du 31 mai 2009, qu'elle avait
téléphoné au greffe de la justice de paix qui lui avait dit qu'une audience
avait été fixée au 24 juin 2009, qu'elle avait deux domiciles, qu'elle avait
spécifié à la secrétaire et par écrit de lui adresser tout courrier à son
adresse à [...] et qu'elle avait demandé ceci dès lors qu'elle devait subir
une opération de la main droite le 23 juin 2009, qu'elle ne pouvait pas
conduire et qu'elle n'était pas montée à [...].
Par décision communiquée le 24 juillet 2009, la Justice de paix
du district de Lausanne a admis la requête de D.________ tendant à la
-
5 -
modification des relations personnelles avec son fils B.P.________ (I), dit
que D.________ pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du
vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école,
une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin
à la rentrée de l'école et la moitié des vacances scolaires, préavis étant
donné à la mère deux mois à l'avance (II), rejeté la requête du 31 mai
2009 de A.P.________ (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la
charge de A.P.________ (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 4 août 2009, A.P.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité tutélaire pour nouvelle
décision après l'avoir citée à son audience et avoir procédé à une
instruction complémentaire en mettant notamment en œuvre une
expertise pédopsychiatrique, voire un rapport d'évaluation du SPJ.
Subsidiairement, A.P.________ a conclu à la réforme de la décision en ce
sens que le droit de visite de D.________ est fixé à raison d'un week-end sur
deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de
l'école et durant la moitié des vacances scolaires, un planning des
vacances de l'année étant établi au plus tard le 30 novembre de l'année
précédente, étant précisé que les vacances des relâches seront attribuées
au père les années paires et à la mère durant les années impaires, les
jours fériés précédant ou suivant un week-end étant attribués au parent
ayant le week-end aux mêmes conditions. A l'appui de son écriture, elle a
produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 14 août 2009, A.P.________ a confirmé ses
conclusions et les motifs développés dans son mémoire du 4 août 2009.
Le 21 août 2009, A.P.________ a encore produit une pièce et
requis que la cour de céans sollicite un rapport du Dr [...] ou que celui-ci
soit entendu en qualité de témoin si la cause devait être renvoyée à la
justice de paix pour nouvelle décision.
-
6 -
Par mémoire du 8 septembre 2009, D.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
modifiant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son
fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
-
7 -
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Le présent recours, interjeté par la mère du mineur concerné
qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures
déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les pièces produites
en deuxième instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Ensuite de la récusation, par décision de la Cour
administrative du 6 mars 2009, de la Justice de paix du district d'Aigle,
normalement compétente en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de
-
8 -
l'enfant mineur (art. 25 CC), la cause a été déléguée à la Justice de paix du
district de Lausanne, qui était ainsi compétente pour prendre la décision
querellée.
3.La recourante fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement
assignée. Elle relève que l'assignation à l'audience du 24 juin 2009 lui a
été envoyée à son adresse de [...] alors qu'elle réside à [...] et qu'elle avait
dûment informé la justice de paix que tout courrier devait lui être adressé
à [...].
a)Le droit à être régulièrement assigné découle du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Selon la jurisprudence, le
droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs
de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être
personnellement active dans la procédure. Il assure le droit de s'exprimer
avant que ne tombe un jugement, la possibilité d'apporter des preuves
décisives, l'accès au dossier, le droit de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de pouvoir donner son avis sur le résultat
d'une preuve si cet avis est de nature à influer sur la décision (ATF 129 II
497).
En l'espèce, les avis établis le 11 mars 2009 par le Contrôle
des habitants de [...] et le Contrôle des habitants de [...] certifient que le
mineur B.P.________ est domicilié à [...] et qu'il a une résidence secondaire
à [...]. On peut donc en déduire que sa mère A.P.________ a son domicile
principal à [...] et qu'elle dispose d'une résidence secondaire à [...]. Cela
étant, la convocation à l'audience précédente du 27 mai 2009 qui
comportait l'adresse de A.P.________ à [...] a été retournée au greffe de la
justice de paix avec la mention "destinataire introuvable" et la recourante
a été réassignée à son adresse de [...].A.P.________ a immédiatement réagi
à cette convocation tout en indiquant son adresse à [...]. Par courrier du
28 mai 2009, la recourante a rappelé à la justice de paix que son courrier
devait lui être adressé à [...] afin d'éviter qu'il y ait du retard, comme cela
-
9 -
s'était produit lors du retour d'un courrier de son domicile qu'elle qualifiait
de secondaire à [...]. La requête du 31 mai 2009 de la recourante à la
justice de paix portait son adresse de [...]. Le 29 juin 2009, la recourante a
écrit à la justice de paix qu'elle s'était inquiétée de ne pas avoir eu de
réponse quant à l'audience du 27 mai 2009 et à son courrier du 31 mai
suivant, qu'elle avait téléphoné au greffe qui lui avait dit qu'une audience
avait été fixée au 24 juin 2009, qu'elle avait deux domiciles, qu'elle avait
spécifié à la secrétaire et par écrit de lui adresser tout courrier à son
adresse à [...] et qu'elle avait fait cette demande dès lors qu'elle devait
subir une opération de la main droite le 23 juin 2009, qu'elle ne pouvait
pas conduire et qu'elle n'était pas montée à [...].
Dans le cas présent, A.P.________ ne s'est pas présentée à
l'audience tenue par la justice de paix le 24 juin 2009. Il résulte des pièces
figurant au dossier que la citation à comparaître à cette audience lui a été
adressée le 4 juin 2009 par pli envoyé en "courrier A" à son adresse à [...].
b)Pour être régulière, la notification doit intervenir à l'adresse
indiquée par la partie elle-même à l'autorité ou, si elle en a indiqué
plusieurs, à l'une de celles-ci, mais toujours à la même. Cette adresse n'a
pas forcément à être le domicile du destinataire (Donzallaz, La notification
en droit interne suisse, no 910, p. 449; JT 1975 III 96).
L'avis de comparution se fait par exploit et doit être notifié
(art. 15 et 21 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. a CPC), selon les
formes de l'art. 23 al. 1 CPC qui prescrit l'envoi sous pli recommandé avec
avis de réception du destinataire. En l'espèce, il n'est pas établi que cet
avis, intervenu seulement par courrier A, ait atteint son destinataire,
puisqu'au contraire, l'intéressée avait indiqué au greffe que les courriers
concernant l'affaire en cause devaient lui être envoyés à son adresse à
[...], adresse qu'elle a constamment indiqué durant la procédure. Il
apparaît dès lors que la cour de céans ne dispose pas de la preuve que la
recourante a été valablement convoquée, soit que l'exploit de
comparution lui a été notifié. L'assignation de la recourante à l'audience
-
10 -
du 24 juin 2009 était donc irrégulière et son droit d'être entendue a été
violé.
La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11).
Au vu de l'objet du litige, une explication directe et personnelle de la
recourante, une confrontation des deux parents de l'enfant concerné, ainsi
qu'une tentative de conciliation ou de recherche d'une solution adéquate
apparaissent indispensables et la procédure de recours ne peut guère
remplacer l'audition des parents. L'irrégularité de l'assignation justifie ainsi
l'annulation de la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad
art. 15 let. d CPC, p. 38). Il convient par conséquent d'annuler la décision
querellée et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle entende
les deux parents d'B.P.________ avant de modifier, cas échéant, les
modalités du droit de visite du père sur son fils. Il incombera également à
la justice de paix de se déterminer sur les mesures d'instruction requises
par A.P., savoir le dépôt d'un rapport par le Dr [...] et l'audition de
celui-ci.
4.En définitive, le recours interjeté par A.P. doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Dès lors que l'irrégularité de l'assignation a été le fait de la
justice de paix, que le sort de la cause au fond est encore incertain et,
qu'au demeurant, la jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des
dépens doit être appliquée de façon nuancée en matière de sort des
-
11 -
enfants (Ch. tut., 8 juin 2006, n
o
195), les dépens de deuxième instance
peuvent être compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour A.P.),
-Me Nabil Charaf (pour D.),
-
12 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :