Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC; 59, 70 LSP
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 8 septembre 2009 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois maintenant son hospitalisation d'office.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 janvier 2005, la Justice de paix du district
d'Aigle a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 du Code civil,
de C., né le 29 août 1979 et, par décision du 30 septembre
suivant, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Le 21 mars 2007, la Justice de paix du district d'Yverdon a
accepté le transfert en son for de la mesure tutélaire instituée en faveur
de C., domicilié à Yverdon-les-Bains depuis le 31 mars 2005.
Par décision du 19 août 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains, a ordonné
l'hospitalisation d'office de C.________ au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD).
Par courrier adressé le 26 août 2009 au Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), C.________ a recouru contre
la décision ordonnant son hospitalisation d'office.
Dans un rapport établi le 7 septembre 2009, les Dresses
Miruna Stoca et Sophie Blanquet, respectivement cheffe de clinique
adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ont exposé que
C.________ avait été admis au centre le 19 août 2009 alors qu'il présentait
une désorganisation de ses pensées, des hallucinations et des idées
délirantes de persécution, qu'il avait été pris en charge aux soins intensifs
et qu'il avait passé dans un espace fermable le 27 août suivant car son
état s'était légèrement amélioré. Elles ont également signalé qu'il
bénéficiait, depuis son admission, d'un traitement neuroleptique de phase
aiguë en raison de la faible amélioration de ses symptômes délirants et de
la désorganisation de sa pensée, que la décompensation actuelle était liée
à son manque de compliance médicamenteuse ainsi qu'à une séparation
récente d'avec son amie, et que son hospitalisation était encore
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nécessaire pour permettre une stabilisation des symptômes et la mise en
œuvre d'un traitement de soutien.
Le 7 septembre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de
C.________ au CPNVD. Il a déclaré en substance qu'il confirmait son
recours, qu'il ne comprenait pas les raisons de son internement, qu'il se
sentait très bien, qu'il ignorait comment il était arrivé au CPNVD et qu'il
n'était pas content des conditions de son internement. Egalement
entendue, l'infirmière [...] a expliqué qu'en raison de sa décompensation
psychotique, C.________ en était arrivé à avoir des gestes violents envers
sa grand-mère et son frère, que cela prouvait qu'il allait très mal dès lors
que ces deux personnes comptaient beaucoup pour lui et que s'il devait
quitter maintenant le CPNVD, le risque était trop grand qu'il décompense à
nouveau, mais de manière plus grave.
Lors de son audience du 8 septembre 2009 tenue au CPNVD,
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de
C.________ qui a maintenu son recours, relevant qu'il était suffisamment
bien pour rentrer chez lui et que les médecins le gardaient pour l'observer.
Par décision du même jour, communiquée le 9 septembre
2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté le recours
interjeté par C..
B.Par acte sommairement motivé du 14 septembre 2009,
C. a recouru contre cette décision, contestant le maintien de son
hospitalisation d'office.
Par lettre du 25 septembre 2009, le Ministère public a renoncé
à déposer un préavis tout en se remettant à l'avis de la cour de céans.
E n d r o i t :
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1.L'hospitalisation d'office du recourant a été ordonnée par le Dr
[...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains,
en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985,
RSV 800.01). Une telle décision correspond à une privation de liberté à des
fins d'assistance et peut faire l'objet d'un recours auprès de la justice de
paix (art. 64 et 70 LSP).
Le 26 août 2009, C.________ a recouru auprès de la justice de
paix. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins
d'assistance du prénommé.
Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que
l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut
recourir contre les mesures de placement maintenues par la justice de
paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte
écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la
décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions
d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sous réserve de certaines règles de
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procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud,
la procédure est régie par les art. 398a ss CPC.
Lorsque, en cas d'urgence, un placement provisoire a été
ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC,
autre que la justice de paix du domicile, le juge de paix du domicile en est
immédiatement avisé et entend l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2 et 3
CPC). Si la décision n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice
de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC;
néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une
mesure provisoire (cf. art. 70 LSP) et qu'elle confirme une telle mesure,
des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circonstances,
notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (JT
2005 III 51). Quoi qu'il en soit, conformément à la jurisprudence (ATF 117
II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car
elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,
mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, le recourant étant domicilié à Yverdon-les-Bains,
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour
prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC).
L'autorité tutélaire in corpore ayant procédé à l'audition de l'intéressé lors
de sa séance du 8 septembre 2009, son droit d'être entendu a été
respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003, n
o
39).
Le concours d'experts s'impose non seulement pour ordonner le
placement, mais encore pour décider de le maintenir, en particulier lors du
contrôle annuel; selon les circonstances, on pourra se contenter d'une
expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (Poudret/Haldy/Tappy,
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6 -
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 398g CPC,
p. 612; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la
personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss). Le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé au cours de la même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I
474; ATF 118 II 249, c. 2a JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin
consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références
citées).
Dans le cas présent, l'autorité tutélaire s'est fondée sur un
rapport établi le 7 septembre 2009 par les Dresses Miruna Stoca et Sophie
Blanquet, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin
assistante auprès du CPNVD, ainsi que sur l'audition de l'infirmière [...] au
CPNVD le 7 septembre 2009. Les auteurs de ce rapport étant des
spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. Il pouvait
au surplus être tenu compte à titre complémentaire des renseignements
donnés par l'infirmière. La décision est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant conteste le maintien de la mesure de placement
à des fins d'assistance instituée en sa faveur.
a)Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion
des médecins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique
d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque
celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation
dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger
pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP).
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7 -
Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437- 438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51; Ch. tut., 24 décembre 2008, n
o
267).
b)En l'espèce, il ressort du rapport établi le 7 septembre 2009
par les Dresses Miruna Stoca et Sophie Blanquet que, lors de son
admission au CPNVD, C.________ présentait une désorganisation de ses
pensées, des hallucinations et des idées délirantes de persécution. Les
doctoresses ont également souligné que la décompensation actuelle était
liée au manque de compliance médicamenteuse de l'intéressé, ainsi qu'à
une séparation récente d'avec son amie, qu'il bénéficiait depuis son
admission au centre d'un traitement neuroleptique de phase aiguë en
raison de la faible amélioration de ses symptômes délirants et de la
désorganisation de sa pensée, et que son hospitalisation était encore
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nécessaire pour permettre une stabilisation des symptômes et la mise en
œuvre d'un traitement de soutien. L'infirmière Leresche a en outre
expliqué que C.________ en était arrivé à avoir des gestes violents envers
sa grand-mère et son frère en raison de sa décompensation psychotique,
alors que lorsque son état était stable, ces deux personnes étaient très
importantes dans sa vie. Enfin, les premiers juges ont pu se rendre compte
personnellement lors de l'audition de l'intéressé, qui tenait un discours
sans liaison et passait sans arrêt d'un sujet à l'autre, de la persistance de
la désorganisation de sa pensée.
Cela étant, la stabilisation de l'état de santé psychique du
recourant nécessite encore un cadre hospitalier et ne peut être atteinte
sur le mode ambulatoire, d'autant que l'intéressé ne montre pas de
compliance dans le traitement médicamenteux et qu'il a souffert d'une
décompensation en raison du fait qu'il avait cessé de prendre ses
médicaments. La privation de liberté à des fins d'assistance reste ainsi
indispensable pour assurer au recourant les soins et la protection, tant
pour lui-même que pour ses proches, que nécessite son état. C'est donc à
bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien du placement à des
fins d'assistance de C., mesure qui s'avère indispensable et
proportionnée.
4.En définitive, le recours interjeté par C. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
-Mme la Tutrice générale,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :