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TRIBUNAL CANTONAL
ME12.025902-121182
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 26 al. 2 CEIE; 14 LF-EEA
Vu la requête de retour de l'enfant B.P., née le [...]
2007, formée le 2 juillet 2012 par A.P., à Philadelphia (USA), à
l'encontre d'M., à Villeneuve,
vu la décision de la cour de céans du 4 juillet 2012 désignant
Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, en qualité de curatrice de l'enfant
B.P. pour la procédure de retour pendante conformément à l'art. 9
al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement
international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes, RS 211.222.32),
-
2 -
vu l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimée M., par
décision du 13 juillet 2012, et la désignation de Me Sandra Genier Müller
en qualité de conseil d'office,
vu la convention passée par les parties à l'audience de la
Chambre des tutelles du 8 août 2012 prévoyant notamment à son chiffre
VII que A.P. retire la demande de retour déposée le 2 juillet 2012
et à son chiffre VIII que chacune des parties garde ses frais d'avocat,
vu les listes des opérations et débours déposées
respectivement les 8 et 10 août 2012 par Me Laure Chappaz et Me Sandra
Genier Müller,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'au vu de la convention signée par les parties à
l'audience de la Chambre des tutelles du 8 août 2012, la cause peut être
rayée du rôle,
qu'il convient de fixer l'indemnité de la curatrice à 3'600 fr.
(20 h à 180 fr.), plus 162 fr. 80 fr. de débours, soit 3'762 fr. 80 au total,
sans TVA (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n
o
4 du 19 octobre 2011
relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, p. 2 in fine),
que le conseil d'office de l'intimée allègue avoir consacré
29,3 heures à l'exécution de son mandat et son avocate-stagiaire 18,7
heures,
qu'une indemnité correspondant à un total de 30 heures de
travail, soit 19 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]) et 11 heures de travail d'avocat-stagiaire
au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît toutefois
-
3 -
suffisante au regard des difficultés de la cause telles qu'elles se
présentaient en fait et en droit,
qu'on obtient ainsi une indemnité de 4'630 fr. à laquelle il
convient d'ajouter la TVA à 8%, par 370 fr. 40, et 175 fr. de débours, soit
une indemnité d'office de 5'175 fr. 40 au total,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise
à la charge de l'Etat ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 14
LF-EEA et 26 al. 2 CEIE [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, RS 0.211.230.02,
entrée en vigueur pour la Suisse le 1
er
janvier 1984 et le 1
er
juillet 1988
pour les Etats-Unis]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant
renoncé au chiffre VIII de la convention passée à l'audience du 8 août
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'indemnité de curatrice de Me Laure Chappaz est fixée à
3'762 fr. 80 (trois mille sept cent soixante-deux francs et
huitante centimes) et lui sera versée par la caisse du Tribunal
cantonal.
-
4 -
III. L'indemnité d'office de Me Sandra Genier Müller, conseil
d'office de l'intimée M., est arrêtée à 5'175 fr. 40 (cinq
mille cent septante-cinq francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. La décision est rendue sans frais.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour A.P.),
-Me Sandra Genier Müller (pour M.),
-Me Laure Chappaz (pour B.P.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :
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