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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 420 al. 2 CC, 107 LVCC, 65a TFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Vevey, contre la
décision rendue le 29 juin 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause concernant X.,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 393 ch. 2
CC en faveur de X..
Par décision du 17 novembre 2003, la Justice de paix du cercle
de Vevey a désigné N. en qualité de curateur de ce dernier.
Par décision du 17 mai 2006, la Justice de paix du district de
Vevey a clos l'enquête en interdiction civile ouverte en faveur de
X.________ (I), transformé la mesure de curatelle dont il bénéficiait en une
mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (II), désigné N.________ en
qualité de tuteur (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille
des Avis Officiels du canton de Vaud (IV) et laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (V).
Par décision du 6 avril 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) a confirmé son refus
d'autoriser X.________ à se constituer un nouveau domicile hors de Suisse
(I), ouvert une enquête en vue d'un placement à des fins d'assistance (II),
nommé le Dr Roy Gil en qualité d'expert en l'invitant à répondre au
questionnaire d'expertise joint (III) et dit que les frais suivent le sort de la
cause (IV):
Dans sa séance du 14 avril 2009, la justice de paix a approuvé
les comptes de la tutelle de X., arrêtés au 31 décembre 2008,
alloué au tuteur N. une rémunération de 850 fr. et mis les frais,
par 100 fr., à la charge du pupille.
Cette décision a été communiquée à N.________ par courrier du
18 mai 2009, avec l'indication que le montant de la rémunération devait
être prélevé sur les biens du pupille.
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3 -
Par acte du 29 mai 2009, N.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la rémunération et les
frais ne sont pas mis à la charge de son pupille mais laissés à la charge de
l'Etat.
Par décision du 29 juin 2009, communiquée le 20 août 2009, la
justice de paix a clos l'enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte le 6 avril 2009 en faveur de X.________ (I), ordonné
son placement à des fins d'assistance (II) et mis les frais de l'enquête
comprenant les frais d'expertise par 2000 fr. ainsi que les frais de la
décision par 150 fr. à charge du pupille (III).
Considérant que le pupille était indigent, la Chambre des
tutelles a, par arrêt du 21 juillet 2009, réformé la décision de la justice de
paix du 14 avril 2009 en ce sens que la rémunération du tuteur pour
l'année 2008 est mise à la charge de l'Etat et les frais de justice relatifs à
l'examen des comptes laissés à la charge de l'Etat.
B.Par acte daté du 27 août 2009, mis à la poste le 28 août 2009,
N.________ a recouru contre la décision du 29 juin 2009, concluant à sa
réforme, en ce sens que les frais de l'enquête comprenant les frais
d'expertise par 2000 fr. ainsi que les frais de la décision par 150 fr. ne sont
pas mis à la charge de son pupille mais mis à la charge de l'Etat.
Dans le délai imparti, N.________ a produit un mémoire
ampliatif dans lequel il fait valoir que la fortune réelle de son pupille au 31
décembre 2008 se monte à 3'975 fr. 45 comme l'a constaté la Chambre
des tutelles dans son arrêt du 21 juillet 2009, de sorte que les frais de
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et de la décision
du 29 juin 2009 devraient être mis à la charge de l'Etat. Il a produit un
bordereau de huit pièces.
E n d r o i t :
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4 -
1.Le recourant conteste le principe de la mise à la charge de son
pupille des frais d'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance
ouverte en sa faveur et des frais de la décision clôturant cette enquête et
ordonnant son placement.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général contentieux de
l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;
Breitschmid Basler Kommentar, n. 22 ad art.. 308 CC, p. 1628) ou
directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. Cette
qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou
de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996
I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le
montant des frais.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
tuteur, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressé puisqu'il
fait valoir l'intérêt de son pupille (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est
en outre recevable à la forme.
- 5 -
2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays
d'Enhaut était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 CC)
pour rendre la décision querellée. Le recourant et son pupille n'ont certes
pas été interpellés par la justice de paix sur la question des frais. Compte
tenu toutefois du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles dans
le cadre de la présente procédure de recours, le droit d'être entendu du
recourant est suffisamment garanti.
La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
3.Le recourant fait valoir que la situation financière de son
pupille ne permet pas de mettre à sa charge les frais d'enquête et de la
décision.
a) Selon l'art. 65a TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), les décisions ou autorisations en
matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne
suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
d'émoluments. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est
indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice (al. 1). La
Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout
pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
-
6 -
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la Chambre des tutelles du
21 juillet 2009 que le pupille, dont la fortune se monte au 31 décembre
2008 à 3'975 fr. 45, est indigent au sens de la circulaire précitée. Il faut
par conséquent mettre les frais de l'enquête, frais d'expertise compris par
2'000 fr., à la charge de l'Etat et laisser les frais de la décision de première
instance par 150 fr. à la charge de l'Etat. La décision entreprise doit être
réformée en ce sens.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que les frais de l'enquête, frais d'expertise compris
par 2'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat et les frais de la décision
relatifs à l'enquête par 150 fr. laissés à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II. La décision de la Justice de paix dans sa séance du 29 juin
2009 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens
que les frais de l'enquête sont mis à la charge de l'Etat et
que les frais de décision sont laissés à la charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
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7 -
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière
Du 13 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix de la Rivieria-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :