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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 17 et 489 ss CPC
Vu la décision du 7 septembre 2009, communiquée le 11
septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays d'Enhaut a notamment dit que l'exercice du droit de visite des
parents A.K.________ sur leur fille, B.K.________, s'exercera chaque week-
end selon les horaires et modalités fixées par le Service de protection de
la jeunesse (ci-après: SPJ), la première fois le week-end du 19 au 20
septembre 2009 (I) et dit qu'en cas de non respect des horaires et /ou des
modalités fixées par le SPJ, le droit de visite des parents s'exercera par
l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (II),
-
2 -
vu la lettre du 23 septembre 2009, par laquelle A.K.________
ont indiqué recourir contre cette décision,
vu l'avis du 1
er
octobre 2009, par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à A.K.________, conformément à l'article 17
CPC, un délai de cinq jours dès réception pour refaire leur acte de recours
en indiquant ce qu'ils contestent et quelle modification ils demandent,
sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de réaction des recourants dans le délai imparti,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en matière non contentieuse, la partie recourante
peut certes se borner à formuler des conclusions toutes générales en
réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision
attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de
la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
qu'en l'espèce toutefois, le recours ne contient pas de
conclusions et est dépourvu de tout grief clair,
attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
-
3 -
qu'en l'espèce, A.K.________ n'ont pas produit un acte de
recours complété dans le délai qui leur avait été imparti,
que leur recours est par conséquent irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. A.K.________
-Service de protection de la jeunesse,
-
4 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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