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TRIBUNAL CANTONAL
II12.033530-121803
253
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 388 al. 2 CC; 398d CPC-VD
Vu la décision du 25 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ordonné le
placement provisoire de Q., née le [...] 1945 et domiciliée à Vevey,
à la Fondation W. ou dans tout autre établissement approprié à
dires de médecin, à charge pour la force publique d'exécuter le placement
si nécessaire, sur réquisition du Tuteur général ou de la Fondation
W.________ (I), institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art.
386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur de
Q.________ (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la pupille
(III) et statué sur les frais (VII),
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2 -
vu le recours interjeté par la pupille contre la décision de la
Justice de paix, daté du 14 septembre 2012,
vu son écriture complémentaire portant la date du 25
septembre 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que, dans son acte intitulé "recours", la pupille a
rapporté une série de faits dont elle aurait été victime ainsi qu'émis un
certain nombre de critiques relatives aux mesures tutélaires prises à son
endroit,
que, dans son écriture complémentaire, elle a déclaré
confirmer son recours contre son hospitalisation;
attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; [RSV 270.11], restant applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01]), tout intéressé peut recourir contre la
mesure de placement prise par la justice de paix, par acte écrit et
sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al.
1 et 3),
qu'en l'espèce, la décision rendue par la Justice de paix a été
notifiée à la recourante le 27 août 2012 selon l'avis "Track and Trace"
figurant au dossier,
que le recours, interjeté par acte daté du 14 septembre 2012
et remis à la poste le lendemain, est donc tardif;
attendu, en outre, que, dans son écriture complémentaire, la
recourante a déclaré contester la désignation du Tuteur général;
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attendu que tout intéressé peut s'opposer à la nomination du
tuteur, en vertu de l'art. 388 al. 2 CC, dans les dix jours suivant le moment
où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al.
2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904),
qu'en l'occurrence, la pupille a eu connaissance de la désignation
du Tuteur général par la décision de la Justice de paix du 25 juillet 2012,
qui lui a été notifiée le 27 août 2012,
que, formée par écriture datée du 25 septembre 2012 et remise
à la poste le jour suivant, son opposition est par conséquent également
tardive;
attendu, au demeurant, qu'on ne relève aucun motif de force
majeure qui justifierait que la pupille n'ait pu procéder en deuxième
instance dans les délais prévus par la loi (art. 37 CPC-VD);
attendu, en conséquence, que le recours et l'opposition,
tardifs, doivent être déclarés irrecevables;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les
procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'opposition est irrecevable.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.________,
-M. le Tuteur général.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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