Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 311 CC et 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.,
à Veytaux, sur son fils K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.K., né le [...] 2003, est issu de l'union d'A. et de
B., laquelle est également la mère de L., né le [...] 1994.
Par décision du 14 avril 2004, la Justice de paix du cercle de la
Tour-de-Peilz a institué une mesure de curatelle éducative à forme de l'art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
des deux enfants prénommés et désigné le Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur.
Le 18 août 2004, par voie d'extrême urgence, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le retrait du droit de
garde de B.________ sur ses deux enfants et confié dit droit de garde au
SPJ.
Par convention du 28 octobre 2004 ratifiée le même jour pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________
et B.________ ont convenu que leur séparation était de durée indéterminée,
que la garde sur l'enfant K.________ était confiée au SPJ, que le droit de
visite des parents sur l'enfant était régi par le gardien et que l'autorité
tutélaire compétente était invitée à statuer sans délai sur la situation de
l'enfant L..
Par décision du 16 août 2005, la Justice de paix du district de
Vevey a retiré à B. le droit de garde sur son fils L.________ et confié
dit droit de garde au SPJ, à charge pour ce service de placer l'enfant dans
tout lieu de vie approprié.
Dans son rapport d'évaluation du 1
er
juillet 2011, le SPJ a
indiqué que le réseau de professionnels oeuvrant dans le cadre de ce
dossier s'était réuni à quatre reprises en 2011, précisant que les deux
parents étaient présents lors de la première réunion, que seul le père
s'était présenté à la deuxième séance et qu'aucun d'entre eux n'avait
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assisté aux troisième et quatrième rencontres. Le SPJ a exposé
qu'K.________ était placé à la Fondation [...], à La Tour-de-Peilz, depuis une
année et demie et qu'après une phase d'apprivoisement de quelques
mois, il avait trouvé ses marques et profitait pleinement de son
placement. Celui-ci bénéficiait d'une prise en charge globale importante,
l'accompagnement socio-éducatif au foyer étant assorti d'une thérapie
auprès de la Dresse [...], pédopsychiatre, à raison de deux séances par
semaine, d'entretiens de famille mensuels organisés par une psychologue
du Service de Psychiatrie et Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescents (ci-
après: SPPEA) et d'un suivi de la Dresse [...], pédiatre, en lien avec les
problèmes d'encoprésie de l'enfant. Le SPJ a relevé que, trois ans plus tôt,
K.________ présentait des signes importants de pré-psychose, mais que la
prise en charge intensive, la mobilisation plus ou moins régulière des
parents et les ressources de l'enfant avaient permis une bonne évolution
et que, s'il présentait toujours des difficultés relationnelles, elles étaient
sans commune mesure avec le passé. Le SPJ a observé que l'enfant
arrivait à suivre une scolarité normale, qu'il était bien intégré dans sa
classe et qu'il recevait des invitations régulières de ses camarades.
L'expérience d'une nouvelle famille d'accueil n'avait en revanche pas été
convaincante, étant précisé que les responsabilités de cet échec étaient
partagées. Le SPJ a relevé que l'enfant avait vécu des moments
d'instabilité avec ses parents, s'étant régulièrement retrouvé uniquement
avec son père voire ponctuellement seul dans l'espace thérapeutique
familial, et que, s'il avait dans un premier temps montré de la colère vis-à-
vis d'eux, il avait rapidement su mobiliser des ressources pour ne pas se
laisser déstabiliser. Le SPJ a indiqué que le placement d'K.________ serait
maintenu et l'étayage thérapeutique légèrement allégé mais également
conservé. S'agissant de son demi-frère, L., le SPJ a exposé qu'il
était placé en famille d'accueil depuis huit ans, placement qui s'avérait
très bénéfique pour l'enfant, qu'il se procurait parfois du cannabis auprès
de son beau-père et qu'il avait prêté à celui-ci entre 200 et 300 fr.,
prélevés sur son salaire d'apprenti, ce qui était cependant formellement
contesté par A.. Le SPJ a relevé que ce dernier avait été plus
constant dans la prise en charge de son fils et de son beau-fils, qu'il avait
été plus stable en matière de visite et s'était régulièrement présenté aux
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4 -
séances de thérapie de famille. Son comportement laissait toutefois
dubitatif au regard de l'ambiguïté de ses positionnements d'adulte, de sa
relation avec son épouse et de sa consommation. Le SPJ a constaté que,
depuis le début de leur prise en charge en 2004, les deux parents
n'avaient pas pu trouver la motivation et les ressources nécessaires pour
adopter une attitude parentale plus responsable, que leurs possibilités
d'évoluer étaient véritablement limitées et qu'ils ne s'étaient pas
présentés aux deux dernières réunions de réseau. Il a finalement abordé
la question de la signature du contrat d'apprentissage de L.________ et
celle de la désignation en sa faveur d'un curateur de représentation. Le
SPJ a conclu en requérant l'ouverture d'une enquête en destitution de
l'autorité parentale, afin d'évaluer leurs compétences parentales, et
l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de
l'enfant L..
Le 19 juillet 2011, la Justice de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut a tenu une audience à laquelle A. et B., bien
que régulièrement cités, ne se sont pas présentés. [...], assistante sociale
au SPJ, a été entendue. Séance tenante, l'autorité tutélaire a ouvert une
enquête en destitution de l'autorité parentale et confié le mandat
d'enquête au SPJ à charge pour dit service de produire un rapport évaluant
les compétences parentales des deux prénommés.
Par décision du même jour, la Justice de paix a institué une
mesure de curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de
L. et nommé une curatrice, sa mission consistant à signer un
contrat d'apprentissage le concernant.
Dans leur rapport d'expertise du 30 avril 2012, les Drs [...] et
[...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au SPPEA, ont
observé qu'A.________ avait connu un parcours chaotique avec de
nombreuses rechutes dans la consommation de toxiques, des
réorientations professionnelles et des séparations puis réconciliations sur
le plan conjugal. Les experts ont relevé qu'en dépit d'un déni de sa
responsabilité dans les difficultés encourues, le prénommé avait pu
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montrer des ressources pour stabiliser son cadre de vie avec l'acquisition
d'un appartement, la volonté de venir à bout de son traitement substitutif
de méthadone et la régularité dans ses visites à K.________ au foyer [...],
régularité toutefois moindre s'agissant des réunions de réseau organisées
par le SPJ. Ils ont aussi souligné que, bien que n'étant pas le père
biologique de L., il avait toujours considéré ce dernier comme son
propre fils et se montrait concerné par le bien-être des deux garçons. Ils
ont en revanche constaté que le contexte anxiogène – causé par l'attente
d'une mesure d'expulsion de Suisse – dans lequel A. se trouvait
montrait ses limites à gérer les situations stressantes, celui-ci ayant
recours à une consommation journalière de cannabis, et que sa difficulté à
contenir l'anxiété était d'autant plus manifeste que, dans un déni des
générations, il associait à cette consommation son beau-fils [...], auquel il
proposait de s'adresser comme à un ami. Outre cette inversion des rôles
dans l'exercice de la fonction parentale, les experts ont relevé sa réticence
à reconnaître l'importance de l'intervention d'un tiers ou d'un représentant
de l'autorité, tel qu'un professionnel de la santé ou le SPJ, allant dans le
sens d'un déni de ses difficultés et de ses limites alimentant son sentiment
de toute-puissance. S'agissant des enfants, les experts ont observé des
ruptures récurrentes dans un contexte familial extrêmement perturbé, à
l'origine d'angoisses de séparation et d'une fragilité narcissique
engendrant une souffrance importante gérée par chacun avec les
ressources dont il dispose. Ils ont indiqué que le potentiel de
développement d'K.________ restait actuellement fragile et que la poursuite
d'un encadrement socio-éducatif et d'un soutien thérapeutique était
indispensable afin de maintenir une continuité dans sa vie, continuité qui
n'avait pu être garantie compte tenu des niveaux de fonctionnement très
différents et fluctuants des parents. Les experts ont encore signalé la
présence chez K.________ d'une loyauté envers ses parents qui l'avait
amené à mettre en échec les familles d'accueil. En conclusion, les auteurs
du rapport ont mis l'accent sur l'importance de garantir aux enfants une
continuité dans leur vie en matière de soins, d'éducation et du temps
passé avec leurs parents. En dépit d'une évolution actuellement plutôt
favorable du père, sous réserve de son expulsion de Suisse, ils ont
considéré que la faible compréhension de la fonction parentale de la part
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de ce dernier et le fonctionnement de la mère consciente de ses limites
conduisaient à attribuer l'autorité parentale à un tiers, afin d'assurer une
continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants. Les experts
ont précisé que le mandat pourrait être confié au SPJ qui connaissait bien
déjà la situation et qu'un travail de collaboration avec les parents, qu'il ne
s'agissait pas d'exclure, pourrait ainsi être poursuivi de manière
constructive.
Dans ses déterminations du 14 mai 2012, le SPJ a déclaré se
rallier entièrement aux conclusions de l'expertise tendant à l'attribution de
l'autorité parentale à un tiers. En sus, il a préconisé l'institution d'une
mesure de curatelle ad hoc en faveur de L..
Le 15 mai 2012, une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC
a été instituée en faveur de B. et le Tuteur général désigné en
qualité de tuteur.
Dans sa séance du 15 mai 2012, la Justice de paix a entendu
A.________ et B.. Reconnaissant ne pas toujours être en mesure de
mener à bien son rôle de détentrice de l'autorité parentale, celle-ci a
déclaré souhaiter l'intervention d'un tiers pour lui apporter du soutien. Le
père s'est en revanche opposé à ce que l'autorité parentale sur K.
lui soit retirée. Il a exposé que la procédure d'expulsion pendante à son
encontre n'avait aucune incidence sur sa capacité de s'occuper de son fils,
ses enfants dont il était très fier étant sa priorité, et qu'il souhaitait le
présenter à sa famille et le faire baptiser. Il a admis avoir eu recours à la
consommation régulière de cannabis pour s'endormir et avoir eu des
problèmes de drogue par le passé.
B.Par décision du 15 mai 2012, communiquée le 31 juillet
suivant, la Justice de paix a préavisé favorablement au retrait de l'autorité
parentale d'A.________ sur son fils K.________ (I), transmis le dossier à la
Cour de céans pour prononcé (II), rendu la décision sans frais et laissé les
frais d'expertise à la charge de l'Etat (III).
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7 -
Dans son courrier du 2 juillet 2012, ayant valeur de rapport
d'évaluation, le SPJ a indiqué qu'K.________ allait bien et que son évolution
était favorable. L'enfant était toujours placé au sein de la Fondation [...] et
y resterait probablement dès lors qu'il tirait un bénéfice énorme d'être
dans une structure clairement définie, entouré d'adultes fiables et
cohérents. L'évolution scolaire du mineur était positive, celui-ci comptant
parmi les meilleurs élèves de sa classe et ayant développé un excellent
lien de confiance avec son enseignante, qui était au courant de sa
situation et qui, en accord avec le SPJ, l'accueillait ponctuellement (environ
cinq fois par année) en week-end dans sa famille pour essayer de lui offrir
une alternative au milieu institutionnel. Le SPJ a exposé que l'enfant
bénéficiait du suivi thérapeutique de la Dresse [...], qui attestait de son
excellente évolution et selon laquelle il était progressivement devenu
acteur de sa propre protection dans la vie quotidienne comme vis-à-vis de
ses parents, suivi thérapeutique qui serait allégé à raison de deux séances
mensuelles jusqu'au mois de décembre 2012 avant de prendre fin au mois
de janvier 2013, étant précisé que, compte tenu de la problématique
familiale et de l'instabilité parentale, le médecin prénommé resterait à
disposition d'K.________ pour d'éventuelles consultations ultérieures en
fonction des besoins de celui-ci. Le SPJ a également indiqué que la
psychologue du SPPEA continuerait son travail thérapeutique entre le
mineur et ses parents à raison d'une séance toutes les six semaines, ce
travail ayant essentiellement lieu avec son père, sa mère ne s'étant pas
présentée depuis le mois de janvier 2012. Constatant l'évolution positive
d'K.________ grâce au travail accompli par celui-ci et à l'étayage
professionnel qui soutient sa famille depuis de nombreuses années dans
une même cohérence, le SPJ a conclu au maintien des mesures actuelles à
savoir un retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC.
Le 22 août 2012, soit dans le délai imparti à cet effet,
A.________ a fait savoir à la Cour de céans qu'il souhaitait être entendu
dans le cadre de cette procédure. Dans son mémoire du même jour, il a
conclu à ce que l'autorité parentale sur son fils ne lui soit pas retirée.
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8 -
Par pli recommandé du 29 août 2012, le Président de la Cour
de céans a cité A., B. et le SPJ à comparaître
personnellement devant la Chambre des tutelles le 2 octobre 2012. Le
courrier adressé à la mère est revenu avec la mention que la destinataire
était introuvable à l'adresse indiquée; une nouvelle citation lui a été
adressée le 5 septembre 2012 par pli recommandé à l'adresse du Tuteur
général.
Le 31 août 2012, A.________ a réitéré son souhait d'être
entendu lors de l'audience fixée au 2 octobre 2012.
Le 2 octobre 2012, la Cour de céans a procédé à l'audition de
A.________ et de M., assistante sociale au SPJ. A. a déclaré
qu'il avait obtenu un permis de séjour valable jusqu'au mois de juin 2013.
Il n'avait toujours pas trouvé d'emploi mais s'était mis en relation avec
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière du canton de Vaud (OSEO), organisme
proposant un ensemble de dispositifs destinés à favoriser l'intégration
sociale et professionnelle de personnes en recherche d'emploi et par le
biais duquel il espérait trouver rapidement un travail. A.________ a par
ailleurs expliqué qu'il passait une journée, tous les quinze jours, avec son
fils K.________ et qu'il le voyait également le samedi, appréciant
particulièrement de partager ces moments avec lui. Il participait aussi,
dans toute la mesure du possible, aux réunions organisées avec le réseau
de soins et le SPJ. M.________ a confirmé pour sa part que le comparant
avait de très bonnes relations avec son fils, que ce dernier réclamait
beaucoup son père et que le lien existant entre l'enfant et celui-ci devait
être préservé. Elle a également indiqué que le père se rendait aux
réunions organisées par le SPJ – bien qu'ayant manqué deux entretiens
sans raison - et qu'il suivait avec K.________ la thérapie mise en place par
le SPPEA. Elle a toutefois précisé que A.________ peinait toujours à
reconnaître sa responsabilité dans les différents événements qui avaient
conduit aux multiples actions du SPJ et qu'il niait son problème de
dépendance à la drogue ainsi que ses difficultés dans l'exercice de la
fonction parentale. Certes, A.________ semblait avoir fait de notables
progrès ces derniers mois, mais on ne pouvait tirer encore un bilan positif
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9 -
de la période récente, comparée aux années précédentes, durant
lesquelles le SPJ avait dû intervenir à de très nombreuses reprises pour
protéger le développement de l'enfant. Jusqu'ici, le père avait toujours
adhéré aux propositions, notamment de traitement. Le risque que
A.________ ne puisse faire face de manière adéquate à ses responsabilités
parentales, à l'occasion d'événements stressants, qui pouvaient encore se
reproduire, le perturber et contraindre finalement le SPJ à prendre de
nouvelles mesures pour protéger l'enfant, n'était cependant pas à exclure.
Interrogé sur ce point, A.________ a reconnu que, par le passé, son
comportement de parent n'avait pas toujours été adéquat et qu'il avait
commis des erreurs. Cependant, il avait, depuis lors, beaucoup évolué,
pris de la maturité et avait désormais à cœur de s'occuper correctement
de son enfant. Depuis six ou sept mois, il ne suivait plus aucun traitement
en relation avec la drogue et ne fumait que très occasionnellement un peu
de cannabis, le soir. Il s'était sérieusement mis en quête d'un travail et
collaborait plus étroitement avec le SPJ et le réseau de soins. Dans la
mesure où il estimait être désormais capable d'assumer ses
responsabilités de père, A.________ réitérait son souhait de conserver
l'autorité parentale sur K.________.
Interpellé sur les conclusions divergentes prises les 14 mai
et 2 juillet 2012, le SPJ a précisé qu'il maintenait son préavis tendant au
retrait de l'autorité parentale.
E n d r o i t :
1.a) La Cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père sur son fils.
b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par
les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Selon
l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de
ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère,
le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. Si les deux
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10 -
parents sont privés du droit de garde ou si le domicile du ou des
détenteurs de l'autorité parentale n'est pas connu, l'enfant a son domicile
au lieu de sa résidence (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 392 et 394, pp. 120 s.).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure
(Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 5 ad art.
315/315a/315b CC, pp. 1950 s.).
c) En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, l'enfant, sur lequel les deux parents étaient
privés du droit de garde, résidait à la Fondation [...] à La Tour-de-Peilz; la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc
compétente pour rendre la décision querellée.
2.a) La Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), en
application de l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à
l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02), après que le juge de paix eut instruit une enquête
répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD.
L'autorité tutélaire a procédé à l'audition des parents du
mineur concerné le 15 mai 2012. Le père a produit un mémoire devant la
Chambre des tutelles et a été entendu par cette dernière le 2 octobre
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suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 c. 3a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004 239, pp. 252 s.), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs
devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde
sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un
motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée
à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts
réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 s.).
Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de
représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité
parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, op. cit., n.
27.41, p. 196 ; CTUT 17 mars 2011/54 c. 3a).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1646) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
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13 -
c. 2; ATF 118 II 21 c. 3d; TF 5C.69/2004 du 14 mai 2004, in
FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
b/aa) Le SPJ a requis le 1
er
juillet 2011 l'ouverture d'une
enquête en destitution de l'autorité parentale à l'encontre de B.________ et
A.. Cette requête reposait sur le constat du défaut de toute
évolution de ces deux parents depuis leur prise en charge par le SPJ en
2004, les prénommés n'ayant trouvé ni la motivation ni les ressources
nécessaires pour adopter une attitude parentale responsable, et de leurs
possibilités très limitées d'évoluer ainsi que sur leur absence lors des deux
réunions de réseau ayant précédé la reddition du rapport d'évaluation du
SPJ. Ce document abordait également certaines questions pratiques liées à
l'avenir de L., en particulier celle de la signature d'un contrat
d'apprentissage le concernant et rendant nécessaire la désignation d'un
curateur ad hoc pour ce faire.
Dans leur rapport d'expertise pédopsychiatrique du 30 avril
2012, les médecins du SPPEA ont conclu au retrait de l'autorité parentale
des deux parents concernés et à son attribution à un tiers afin d'assurer
une continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants.
Dans ses déterminations du 14 mai 2012, le SPJ a déclaré qu'il
se ralliait entièrement aux conclusions de l'expertise précitée tendant au
retrait de l'autorité parentale. Il a en sus préconisé l'institution d'une
mesure de curatelle ad hoc en faveur de L., mesure n'ayant
cependant pas lieu d'être dès lors que les enfants seraient, le cas échéant,
pourvus d'un tuteur.
Se fondant sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique, la
Justice de paix a considéré que les conditions de retrait de l'autorité
parentale à forme de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC apparaissaient remplies et
qu'il y avait lieu de préaviser favorablement au retrait de l'autorité
parentale d'A. sur son fils K.________.
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14 -
Dans son dernier rapport d'évaluation du 2 juillet 2012, le SPJ a
toutefois préconisé le maintien du statu quo, à savoir uniquement le retrait
du droit de garde d'A.________ sur son fils K.________ au sens de l'art. 310
CC.
Interpellé à l'audience du 2 octobre 2012 sur les conclusions
divergentes prises le 14 mai et le 2 juillet 2012, le SPJ a maintenu son
préavis tendant au retrait de l'autorité parentale.
bb) A la lecture du dossier, on constate que la situation de
l'enfant K.________ ne cesse d'évoluer favorablement. La prise en charge
intensive, la mobilisation plus ou moins régulière des parents et les
ressources du garçon ont permis une bonne évolution des signes de pré-
psychose qu'il avait présentés quelques années plus tôt (cf. rapport
d'évaluation du 1
er
juillet 2011). Sa prise en charge initialement
importante a pu être allégée de manière significative. Ainsi, son
traitement thérapeutique auprès de la Dresse [...], laquelle atteste de
l'excellente évolution de l'enfant qui est, selon elle, progressivement
devenu acteur de sa propre protection dans la vie quotidienne et vis-à-vis
de ses parents, constitué d'abord de deux séances hebdomadaires a pu
être réduit à deux séances mensuelles en été 2012 et devrait prendre fin
dès le début de l'année 2013. De même, le travail thérapeutique entrepris
par la psychologue du SPPEA entre le mineur et ses parents à raison d'une
fois par mois sera espacé à raison d'une séance toutes les six semaines.
Sur le plan scolaire, il compte parmi les meilleurs élèves de sa classe, y est
très bien intégré, reçoit régulièrement des invitations de la part de ses
camarades et a développé un excellent lien de confiance avec son
enseignante (cf. rapports d'évaluation des 1
er
juillet 2011 et 2 juillet 2012).
Jusqu'en juillet 2011, l'implication d'A.________ pouvait être
mise en doute, celui-ci n'ayant pas pris régulièrement part aux réunions
de réseau mises en place par le SPJ et ne s'étant pas présenté à l'audience
de l'autorité tutélaire du 19 juillet 2011. Depuis, son évolution semble
plutôt favorable (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 12). En effet,
les experts constatent qu'en dépit d'un déni de sa responsabilité dans les
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15 -
difficultés encourues, le prénommé a pu montrer des ressources pour
stabiliser son cadre de vie avec l'acquisition d'un appartement, la volonté
de venir à bout de son traitement substitutif de méthadone et la régularité
dans ses visites à K.________ au foyer [...], régularité toutefois moindre
s'agissant des réunions de réseau organisées par le SPJ, et observent que,
bien que n'étant pas le père biologique de L., il a toujours
considéré ce dernier comme son propre fils et se montre concerné par le
bien-être des deux garçons (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p.
11). Lors de l'audience du 15 mai 2012, l'intéressé a manifesté son intérêt
pour son fils K. ainsi que pour L., qu'il considère comme
son enfant, et déclaré qu'ils étaient sa priorité, regrettant de ne pouvoir
les voir plus longtemps. Il s'est opposé à ce que l'autorité parentale sur
son fils lui soit retirée (cf. procès-verbal de dite audience, pp. 1 s.).
Ensuite, A. a réagi à la décision du 15 mai 2012 en s'opposant au
retrait de l'autorité parentale sur son fils. Dans son mémoire du 22 août
2012, il a fait état des difficultés qu'il avait rencontrées par le passé et
indiqué que les choses s'arrangeaient petit à petit depuis sa séparation
d'avec son épouse en août 2011. Il a exposé qu'il avait trouvé un bel
appartement meublé dans l'intention de recevoir correctement son fils,
appartement qui comprenait un jardin dont il pourrait s'occuper avec celui-
ci et qui était placé de sorte à pouvoir profiter des différents loisirs offerts
par le bord du lac. Il a exprimé sa fierté de pouvoir recevoir son fils et
L.________ chez lui et sa joie d'avoir eu l'occasion de les y accueillir pour
Noël – Noël en famille qui constitue le plus beau souvenir évoqué par
K.________ (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 9). Dans ce
mémoire, il a encore indiqué qu'il discutait actuellement avec le SPJ de la
possibilité de passer plus de temps avec son fils et de pouvoir l'emmener
en vacances au Portugal lors de l'été 2013. Dans un courrier ultérieur du
31 août 2012, il a réitéré son souhait d'être entendu lors de l'audience de
la Cour de céans. A l'audience du 2 octobre 2012, le SPJ a confirmé que le
père avait de très bonnes relations avec son fils et que ce dernier le
réclamait beaucoup. Au regard de ce qui précède, force est de constater
qu'actuellement du moins, A.________ se soucie sérieusement du bien-être
de son fils et s'investit pour établir et entretenir une relation vivante avec
lui.
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La coopération du précité avec des tiers tels que des
professionnels de la santé semble également en voie d'amélioration. Il
ressort en effet du rapport d'évaluation du 2 juillet 2012 que le travail
thérapeutique entrepris par la psychologue du SPPEA entre K.________ et
ses parents a lieu essentiellement avec son père, sa mère ne s'étant pas
présentées aux séances depuis le mois de janvier 2012. Par ailleurs, dans
son mémoire, A.________ fait état des discussions qu'il aurait avec le SPJ en
vue de voir davantage son fils et de l'emmener au Portugal, laissant
supposer qu'il accepte dans une certaine proportion la collaboration avec
cette institution. A l'audience du 2 octobre 2012, le SPJ a confirmé que le
père se rendait aux réunions organisées par ce service – bien qu'ayant
manqué deux entretiens sans raison – et qu'il suivait avec K.________ la
thérapie mise en place par le SPPEA.
L'évolution positive d'K.________ a été rendue possible grâce au
travail accompli par lui-même mais aussi grâce à l'étayage professionnel
qui soutient sa famille dans une même cohérence. Il a su trouver les
ressources nécessaires pour se protéger de l'instabilité parentale. Son
placement à la Fondation [...] lui est extrêmement profitable dès lors qu'il
lui permet d'évoluer dans une structure clairement définie, entouré
d'adultes fiables et cohérents. Dans ce contexte et compte tenu de
l'investissement d'A., qui met en œuvre les moyens dont il dispose
pour entretenir une relation de qualité avec son fils, on ne saurait
considérer qu'il ne se soucie pas de l'enfant ou manque gravement à ses
devoirs envers lui au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC.
cc) Reste à déterminer si le père est dans l'incapacité
d'exercer correctement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1
CC.
A cet égard, dans le souci d'assurer une continuité dans les
besoins de la vie quotidienne des enfants, les experts se sont fondés sur la
faible compréhension de la fonction de père de A. pour préconiser
le retrait de l'autorité parentale. Cette opinion ne peut être suivie.
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D'une part, cette prétendue faible compréhension de la
fonction parentale ne se réfère à aucune constatation concrète concernant
les relations du père avec son fils K..
D'autre part, la continuité dans les besoins de la vie
quotidienne des enfants est déjà assurée par la mesure de retrait du droit
de garde qui a été instaurée et qui n'est pas contestée. A cet égard, on
relève que ni l'anamnèse, ni les observations cliniques faites par les
experts ne révèlent que l'une des causes prévues par l'art. 311 al. 1 ch. 1
CC serait réalisée. Ainsi, ne sont évoqués au dossier qu'un parcours
chaotique, des rechutes dans les consommations de toxiques et le déni
des responsabilités du père dans les difficultés encourues.
Quant au SPJ, tout en admettant que le père a adhéré jusqu'ici
à toutes les propositions, notamment de traitement, il estime que le risque
que A. ne puisse faire face de manière adéquate à ses
responsabilités parentales à l'occasion d'événements stressants
susceptibles de se reproduire, de le perturber et de contraindre finalement
le SPJ à prendre de nouvelles mesures pour protéger l'enfant, n'est pas à
exclure. Ces éléments sont insuffisants pour justifier un retrait de l'autorité
parentale.
En effet, le SPJ admet expressément que le père n'a, à ce jour,
pris aucune décision, relevant des compétences résiduelles du détenteur
privé du droit de garde, qui aurait été préjudiciable à l'enfant. Il reconnaît
au contraire que l'intéressé a toujours adhéré aux propositions de
traitement qui lui ont été préconisées. Les craintes que A.________ puisse
constituer à l'avenir un obstacle à la prise en charge de l'enfant dans le
cadre du réseau de soins mis en place paraissent dès lors plutôt
abstraites, ce d'autant plus que la situation du père est en voie
d'amélioration. En tous les cas, elles ne justifient pas une mesure aussi
incisive que le retrait de l'autorité parentale, le père ne paraissant pas, en
l'état, dans l'incapacité d'exercer les compétences résiduelles qui lui
appartiennent. Au demeurant, on ne saurait méconnaître le risque que
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l'intéressé se désinvestisse des relations avec K.________ s'il était privé du
droit élémentaire de la personnalité que constitue l'autorité parentale (cf.
Meier, Commentaire romand, n. 3 ad art. 311 CC). Enfin, si, dans un
contexte particulier, A.________ devait se montrer inadéquat, il serait
possible de désigner un curateur ad hoc de représentation de l'enfant. Au
vu de ce qui précède, on ne peut donc conclure à une incapacité du père
d'exercer correctement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1
CC.
dd) Dans l'état actuel de la situation, le retrait du droit de
garde et le placement au sein d'une institution stable constituent par
conséquent des mesures suffisantes à assurer la protection de l'enfant.
Les conditions d'un retrait de l'autorité parentale n'étant pas réalisées, il y
a lieu de s'écarter du préavis de la Justice de paix et de maintenir
l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K., l'autorité tutélaire
de première instance étant invitée à s'assurer que le retrait du droit de
garde, ordonné en 2004, est toujours en vigueur.
4.a) En définitive, l'autorité parentale d'A. sur son fils
K.________ n'est pas retirée.
b) Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al.
2 CPC-VD).
c) N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, A.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________, né le
[...] 2003, n'est pas retirée.
II. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-A.,
-B.,
-Tuteur général,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :