Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 417 al. 2 et 420 al. 2 CC; 107 LVCC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre la
décision rendue le 28 octobre 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 décembre 1991, la Justice de paix du cercle
de Lausanne a institué une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC,
en faveur de B.L., née le 26 février 1968 et domiciliée à Lausanne.
Après plusieurs désignations successives, la Justice de paix du district de
Lausanne a, par décision du 13 avril 2006, nommé A.L. en qualité
de curatrice de sa fille B.L..
Le 5 octobre 2005, le docteur [...], médecin associé au
Département de psychiatrie adulte du CHUV, a établi un rapport
d'expertise psychiatrique concernant B.L.. Il a diagnostiqué une
schizophrénie paranoïde chronique, accompagnée de troubles caractériels
importants et d'un déni par l'expertisée des conséquences de son
amputation de la jambe droite.
Par décision du 8 décembre 2005, la Justice de paix du district
de Lausanne a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de
B.L.________ à l'EMS Praz-Séchaud, à Lausanne.
Par décisions des 6 mars 2008 et 28 mai 2009, l'autorité
précitée a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée le 8 décembre 2005, pour une durée
indéterminée, à l'égard de B.L..
Il ressort du "compte du pupille" établi par A.L. le 3 juin
2009 pour l'année 2008 qu'au 31 décembre 2008, le patrimoine net de
B.L.________ s'élevait à 9'942 fr. 85. La Justice de paix du district de
Lausanne a approuvé ce compte dans sa séance du 6 août 2009.
Le même jour, l'autorité précitée a procédé à l'audition
notamment de B.L.________ et de A.L.________. Cette dernière a fait état
des dépenses exagérées de sa fille par rapport à ses revenus et a informé
que celle-ci ne disposait que d'un compte Postfinance, dont elle avait reçu
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un relevé la veille et qui indiquait un solde de 51 francs. B.L.________ a
reconnu qu'il ne lui restait plus un sou sur son compte.
Par décision du 6 août 2009, notifiée le 9 novembre 2009, la
Justice de paix du district de Lausanne a notamment levé la curatelle
volontaire au sens de l'art. 394 CC instituée le 19 décembre 1991 en
faveur de B.L.________ (I), relevé A.L.________ de son mandat de curatrice,
sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de
remise de biens, dans un délai de trente jours dès réception de la décision
(II), institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de
B.L.________ (III), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice
provisoire (IV), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à
l'égard de B.L.________ (VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).
Par lettre du 28 octobre 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a remis à A.L.________ "le compte 2008, dûment approuvé" en
mentionnant au titre d'annexe "une liste de frais à régler".
Par courrier du même jour, l'autorité précitée a adressé à
A.L.________ un décompte des frais n° 1107526 pour sa séance du 6 août
2009 d'un montant de 100 fr. à titre d'émolument facturé pour le contrôle
annuel et/ou l'examen des comptes de la tutelle ou de la curatelle (art. 59
TFJC). Au pied de ce document figurait l'indication de la voie et du délai de
recours au président du Tribunal cantonal "contre la décision sur frais".
B.Par correspondance du 8 novembre 2009, mise à la poste le
surlendemain, A.L.________ a recouru "contre la décision de frais pour la
séance de la Justice de Paix du 06.08.09", concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que les frais ne sont pas mis à la charge de sa pupille.
Elle a indiqué que le compte postal de B.L.________ était à zéro depuis
plusieurs mois à la suite de retraits importants effectués par celle-ci. Elle a
joint une pièce à son écriture, savoir le décompte des frais n° 1107526
que lui a adressé la Justice de paix du district de Lausanne le 28 octobre
2009, en indiquant qu'elle l'avait reçue le 31 octobre 2009.
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A.L.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
au 3 décembre 2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant un émolument pour l'examen et l'approbation des comptes 2008 de
la curatelle de B.L.________.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant les frais d'approbation des comptes de tutelle ou de
curatelle. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
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b) En l'espèce, la décision attaquée, datée du 28 octobre 2009
et envoyée sous pli simple, a été reçue par la recourante, selon ses dires,
le 31 octobre 2009. Le recours, mis à la poste le 10 novembre 2009, a
donc été interjeté en temps utile par la curatrice, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue puisqu'elle fait valoir les droits de sa
pupille (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). En outre, dans la mesure où la
curatrice conteste une décision de l'autorité tutélaire, on ne saurait exiger
le consentement prévu par l'art. 421 ch. 8 CC. Le recours est ainsi
recevable.
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
La Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en
charge de la curatelle de B.L.________, était bien compétente à raison de la
matière et du lieu (art. 416 et 417 al. 2 CC) pour fixer les frais
d'approbation des comptes 2008 de la curatelle. Certes, ni la recourante ni
sa pupille n'ont été entendues par l'autorité tutélaire avant que celle-ci
n'établisse le décompte des frais. Le droit d'être entendue de la
recourante est toutefois suffisamment garanti dans la procédure de
recours.
3.La recourante ne remet pas en cause le principe ou le montant
de l'émolument qui a été fixé, mais fait valoir que la situation financière de
sa pupille ne lui permet pas d'assumer cette indemnité.
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Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (art. 416 CC). Les décisions ou autorisations en
matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne
suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
d'émoluments (art. 65a TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5). La Circulaire N° 4 du Tribunal cantonal
du 29 février 2008 précise que tout pupille dont la fortune nette est
inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
En l'espèce, il ressort du "compte du pupille" établi par
A.L.________ le 3 juin 2009 pour l'année 2008 et approuvé par la justice de
paix dans sa séance du 6 août 2009, qu'au 31 décembre 2008, la fortune
de la pupille s'élevait à 9'942 fr. 85. La pupille n'était donc pas indigente à
ce moment là au sens de la circulaire précitée. Dans son recours du 8
novembre 2009, la recourante expose toutefois que le compte postal de
B.L., à savoir celui-là même sur lequel était déposé le montant
précité, est à zéro depuis plusieurs mois à la suite de retraits importants
effectués par celle-ci. Lors de son audition par la justice de paix le 6 août
2009, la recourante avait du reste déjà fait état des dépenses exagérées
de sa fille par rapport à ses revenus et avait informé que celle-ci ne
disposait que d'un compte Postfinance, dont elle avait reçu un relevé la
veille et qui indiquait un solde de 51 francs. Egalement entendue lors de
cette audience, B.L. avait reconnu qu'il ne lui restait plus un sou
sur son compte. Il résulte de ce qui précède qu'il est vraisemblable que,
lorsque la décision attaquée a été prise le 28 octobre 2009, la pupille était
devenue indigente, n'ayant d'autre source de revenu que des prestations
d'assurances sociales. Par conséquent, il se justifie de ne pas percevoir
d'émolument pour le contrôle des comptes 2008 de la curatelle de
B.L.________. Partant, la décision entreprise doit être réformée dans ce
sens.
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4.En conclusion, le recours de A.L.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens qu'il n'est pas prélevé
d'émolument pour le contrôle des comptes 2008 de la curatelle de
B.L..
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 28
octobre 2009 est réformée en ce sens qu'il n'est pas prélevé
d'émolument pour le contrôle des comptes 2008 de la
curatelle de B.L..
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.L.________,
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :