Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière:MmeBertholet
Art. 369 CC; 379 ss et 396 al. 2 et 3 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par S.________, à Gimel,
à l'encontre de la décision rendue le 19 juin 2012 par la Justice de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 juillet 2004, la Juge de paix du district du
Pays-d'Enhaut a provisoirement privé de liberté à des fins d'assistance
S., né le [...] 1960, alors domicilié à Château-d'Oex, à l'Hôpital de
Nant ou dans tout autre établissement approprié à sa situation et ouvert
une enquête en placement à des fins d'assistance en sa faveur.
Par décision du même jour, la Juge de paix précitée a ouvert
une enquête en interdiction civile à l'égard du prénommé.
Par décision du 17 août 2004, la Justice de paix du district du
Pays-d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art.
372 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de S.
et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur.
Par décision du même jour, la Justice de paix précitée a
confirmé la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance du
prénommé prononcée à titre provisoire.
Par décision du 8 août 2006, la Justice de paix du district du
Pays-d'Enhaut a levé la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de
S.________, libéré le Tuteur général de son mandat de tuteur, instauré une
mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur du prénommé,
désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et maintenu la mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance précitée. Le recours et l'appel
interjetés par l'intéressé à l'encontre de cette décision ont été rejetés par
arrêt de la Cour de céans du 3 janvier 2007.
Au 31 décembre 2009, les comptes du pupille, approuvés par
l'autorité tutélaire le 21 septembre 2010, faisaient état d'un patrimoine
net s'élevant à 429'651 fr. 80.
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3 -
Par décision du 19 octobre 2010, la Justice de paix du district
de La Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après: la Justice de paix) a maintenu le
placement à des fins d'assistance de S.________ à l'EMS [...] à [...] ou dans
tout autre établissement approprié.
Par courriers des 27 janvier et 4 février 2011, S.________ a
sollicité la levée des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance
et de tutelle instituées en sa faveur et l'institution en lieu et place de la
mesure de tutelle d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 1 CC.
Le 16 août 2011, la Justice de paix a tenu une audience lors de
laquelle elle a procédé à l'audition du pupille et de [...], représentante du
Tuteur général.
Par décision du même jour, la Justice de paix a ouvert une
enquête en mainlevée des mesures de placement à des fins d'assistance
et de tutelle à forme de l'art. 369 CC.
Dans leur rapport d'expertise du 11 avril 2012, les Dresses [...]
et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante à la
Fondation de Nant, ont indiqué que l'expertisé souffrait d'une
schizophrénie paranoïde, affection chronique, qui avait évolué
globalement de manière favorable durant ces dernières années. Elles ont
exposé que, depuis 2005, l'intéressé n'avait pas eu de décompensation
psychotique aiguë nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique,
que, depuis 2010, il vivait dans un appartement protégé, environnement
bien structurant et rassurant, dans lequel il avait pu entretenir un bon
niveau d'hygiène personnel et un logement en bon état, et qu'il assumait
un travail à 55% dans un cadre protégé. Les médecins ont observé que
l'évolution de l'expertisé était favorable au niveau de la conscience
morbide, même s'il n'acceptait pas le diagnostic de schizophrénie, qu'il
pouvait dire que, par moments, il devenait paranoïaque, qu'il acceptait de
prendre sa médication neuroleptique prescrite par sa psychiatre, quoique
sous surveillance importante, et qu'il se présentait actuellement moins
persécuté, méfiant et en retrait social que sept ans plus tôt. Les experts
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4 -
ont toutefois relevé que son affection était encore de nature à l'empêcher
d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires seul sans les
compromettre en raison de sa partielle conscience morbide, l'intéressé
étant dans l'incapacité de comprendre l'ampleur de sa pathologie et les
difficultés à gérer les affaires de la vie quotidienne; ils ont dès lors indiqué
que la mesure de tutelle devait être maintenue. Constatant que le pupille
vivait dans un appartement protégé et qu'il avait pu acquérir une
autonomie partielle, les experts ont considéré que le pupille était
suffisamment autonome pour se passer d'une assistance ou d'une aide
permanente, sans tomber dans le dénuement. Selon ceux-ci, il est
important que l'intéressé puisse bénéficier d'un traitement
médicamenteux à long terme ainsi que du cadre de soins le plus apte à
répondre à ses besoins de manière à éviter l'aggravation de son état
psychique. Les médecins ont jugé que l'expertisé n'avait pas besoin de
soins permanents, pour autant qu'il continue de bénéficier d'un cadre
suffisamment contenant et structurant, qu'il pouvait recevoir de manière
ambulatoire l'assistance personnelle dont il avait besoin et qu'il était
capable d'adhérer à cette assistance en dépit des difficultés à construire
une alliance thérapeutique.
Le 18 avril 2012, agissant par délégation du Conseil de santé,
le Médecin cantonal a informé l'autorité tutélaire que le rapport précité
n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 30 avril 2012, la Municipalité de Gimel a
indiqué qu'elle avait convoqué S.________ dans ses locaux pour un
entretien d'évaluation. Elle a relevé que celui-ci lui avait paru capable de
discernement et qu'il souhaitait reprendre de manière progressive le
contrôle de ses affaires courantes. Elle a préavisé favorablement à la
proposition de levée de la tutelle.
Le 19 juin 2012, la Justice de paix a tenu une audience lors de
laquelle elle a entendu le pupille, assisté de son conseil, et [...].
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Par décision du même jour, communiquée le 20 août 2012, la
Justice de paix a levé la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance ordonnée le 17 août 2004 en faveur de S.________ (I),
maintenu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (II), confirmé le
Tuteur général en qualité de tuteur (III) et mis les frais de la décision par
450 fr. et les frais d'expertise par 3'314 fr. 05 à la charge du pupille (IV).
B.Par acte du 4 septembre 2012, S.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant à ce que la mesure de tutelle instituée en
sa faveur soit levée et à ce que les frais d'expertise ne soient pas mis à sa
charge.
Dans son mémoire du 25 septembre 2012, il a confirmé ses
conclusions, en se réservant le droit de demander à l'Etat de Vaud des
dommages et intérêts pour perte de gain et tort moral.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2012, le Tuteur général
a conclu au rejet du recours. Il a précisé que l'assistante sociale en charge
du dossier du recourant estimait que la mesure de tutelle devait être
maintenue, dès lors qu'elle permettrait de limiter les risques et d'agir
rapidement en cas de nouvelle décompensation.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
refusant de lever la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC.
b) A teneur de l'art. 434 al. 1 CC, la procédure de mainlevée
de l'interdiction est réglée par les cantons. Conformément à l’art. 393 al. 1
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1
er
janvier
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2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière
d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur
notification. La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par
l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC).
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas
liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder
à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) En l'espèce, l'appel a été formé par le pupille par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme.
2.a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal
(art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par
analogie).
b) Selon l'art. 397 al. 1 CPC-VD, la demande de mainlevée est
adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à
une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu,
l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière
d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC-VD). La procédure de mainlevée de
l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC-VD applicables à la
procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre
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l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement
d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281).
En l'espèce, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il
s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se
trouvant dans le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC [loi
d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RS 211.01]; art. 397 al. 1 CPC-VD).
Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de
l'interdiction civile, la Juge de paix a procédé à l'audition du pupille ainsi
que d'un représentant du Tuteur général le 16 août 2011. Elle a ensuite
requis l'avis de la Municipalité de Gimel – qui a émis le 30 avril 2012 un
préavis favorable à la levée de la mesure – et ordonné la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique du pupille. Le rapport d'expertise établi le
11 avril 2012 par les Dresses [...] et [...] de la Fondation de Nant a été
transmis au Conseil de santé, lequel a déclaré ne pas avoir d'observation à
formuler. Au terme de l'enquête, la Juge de paix a déféré la cause à la
Justice de paix qui a entendu le pupille, assisté de son conseil, et un
représentant du Tuteur général lors de son audience du 19 juin 2012. De
ce point de vue, la procédure est formellement correcte.
c) L'appelant fait valoir que la Juge de paix aurait dû se
récuser pour défaut d'impartialité, celle-ci étant parente avec le voisin
qu'il avait lésé lors d'actes ayant donné lieu à la mesure de tutelle (cf.
mémoire du 25 septembre 2012, p. 1a).
La garantie d'un juge indépendant et impartial est violée
lorsque, d'un point de vue objectif, il existe des circonstances pouvant
fonder une apparence de prévention ou remettre en cause l'impartialité du
magistrat. La perception subjective d'une partie n'est pas déterminante.
Un juge peut être récusé sans être effectivement prévenu (TF 4A_3/2012
du 27 juin 2012 c. 2.3 et références citées).
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Les circonstances invoquées par l'appelant ne sont pas
établies. En particulier, tant la décision de mise sous tutelle du 8 août
2006 que l'arrêt confirmant la mesure rendu le 3 janvier 2007 par la Cour
de céans ne font pas état d'actes commis à l'encontre de tiers. Quoi qu'il
en soit, la mesure de tutelle n'a pas été instituée en réaction ou en
punition d'actes qu'aurait commis l'appelant envers des tiers, mais en
fonction de son besoin de protection en raison de sa pathologie psychique
chronique. Il n'existe dès lors aucune apparence de partialité du premier
juge et le moyen doit être rejeté.
La décision étant formellement correcte, l'appel peut être
examiné sur le fond.
3.a) A teneur de l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction
prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut
être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la
cause de la mise sous tutelle n'existe plus. L'expert devra établir soit que
la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental
de l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction
(incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents,
menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 1032, p. 392). Il convient donc d'examiner s'il y a eu une notable
amélioration de la situation qui rend l'interdiction injustifiée et inutile.
b) L'interdiction de l'appelant a été prononcée en application
de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
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intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003
p. 737 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
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10 -
3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir
l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de
liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF
5A_550/2008 du 6 octobre 2008).
c) L'appelant fait valoir que la durée de la tutelle est
disproportionnée eu égard aux actes qui ont donné lieu à cette mesure et
qu'il est probable que la mesure d'interdiction civile du canton la plus
sévère s'est élevée à un maximum de quatre ans. Il se prévaut en outre
d'un préavis favorable de la Municipalité de Gimel.
d) Il ressort de l'argumentation de l'appelant que celui-ci perd
de vue que la tutelle ne constitue pas une peine sanctionnant tel ou tel
acte, mais qu’elle est instituée en fonction du besoin de protection du
pupille et dure aussi longtemps que ce besoin perdure. Quant au préavis
de la Municipalité, il n’a pas été méconnu par les premiers juges qui en ont
fait état, mais il ne constitue que l'un des éléments d’appréciation dont ils
doivent tenir compte et n’est pas décisif à lui seul.
Le rapport d'expertise psychiatrique des Dresses [...] et [...]
établit que l'appelant souffre toujours d’une schizophrénie paranoïde
chronique, même si l’on peut noter une évolution globalement favorable
de la maladie. De par sa partielle conscience morbide, l’expertisé est dans
l’incapacité de comprendre l’ampleur de sa pathologie et les difficultés à
gérer les affaires de la vie quotidienne. Selon les experts, la mesure de
tutelle doit être maintenue. Ils relèvent également que l'appelant vit
depuis août 2010 dans un appartement protégé où il n’a pas besoin d’une
aide permanente et a pu acquérir une autonomie partielle. Il est important
que l’expertisé puisse bénéficier d’un traitement médicamenteux à long
terme de même que d'un cadre de soins apte à répondre à ses besoins, de
manière à éviter l’aggravation de son état psychique. Le maintien de la
mesure de tutelle s’avère nécessaire pour garantir la poursuite des
interventions de soins dont il a besoin.
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11 -
Ce point de vue est confirmé par les déterminations du Tuteur
général, qui relève que l’assistante sociale en charge du dossier estime
également que le maintien de la mesure est nécessaire, afin de limiter les
risques en cas de décompensation.
Il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de
l’expertise qui sont complètes et convaincantes. C’est en vain que
l'appelant soutient que cette expertise devrait être refaite. Il y a dès lors
lieu de retenir que tant la cause que la condition de la mesure sont
toujours réalisées. L'appelant souffre en effet encore d’une affection
répondant à la définition de l’art. 369 CC et nécessite une protection.
N’étant que partiellement conscient de sa maladie, il a besoin d’une aide
pour gérer les affaires de sa vie quotidienne. Une mesure tutélaire
s’impose en outre pour assurer la continuité nécessaire des soins dont il a
besoin, notamment en cas de décompensation. Enfin, les experts ont
précisé que l'appelant refusait le diagnostic de schizophrénie et que, s'il
acceptait la prise de sa médication neuroleptique, elle avait toutefois lieu
sous surveillance importante. Une mesure moins incisive, telle une
curatelle, serait par conséquent insuffisante à sauvegarder ses intérêts,
dès lors que le pupille n’est que partiellement apte à collaborer.
4.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
de mettre à la charge du pupille les frais de l'expertise psychiatrique le
concernant.
b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art.
109 al. 3 LVCC; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p.
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12 -
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC-VD). Ouvert au pupille capable de
discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD.
La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
c) Interjeté en temps utile par le pupille capable de
discernement, le recours est recevable à la forme. La Justice de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, autorité tutélaire en charge de
l'administration de la tutelle, était compétente pour prendre une décision
sur frais liée à cette mesure.
La décision est ainsi formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
d) Selon l’art. 396 al. 2 CPC-VD, en matière de tutelle, les frais
sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l’interdiction est
prononcée et, si l’interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa
conduite, donné lieu à l’instance. Selon les circonstances, les frais peuvent
être laissés à la charge de l’Etat notamment s’il s’agit d’interdiction
prononcée pour cause de maladie mentale ou faiblesse d’esprit. Selon
l’art. 396 al. 3 CPC-VD, dans tous les autres cas, les frais sont mis soit à la
charge du dénonçant, si la dénonciation émane d’un particulier, soit à la
charge de l’Etat, si la justice de paix a procédé d’office ou sur
dénonciation de l’autorité.
Ces principes sont applicables également dans le cadre d’une
procédure de mainlevée d’interdiction. Lorsque le pupille, par sa demande
de mainlevée de tutelle, a donné lieu aux frais d’expertise, il y a
-
13 -
cependant lieu d’être plus restrictif pour laisser les frais à la charge de
l’Etat qu’en cas de procédure d’interdiction, même en cas de faiblesse
d’esprit. On exigera en principe que la situation financière du pupille soit
précaire et que les conditions de l’art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer
pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), soient
réalisées (CTUT 31 mai 2010/97 c. 2b). Tel n’est pas le cas en l’espèce (la
fortune nette du recourant au 31 décembre 2009 s'élevait à 429'651 fr.
80, sans qu’il soit établi qu’elle ait diminué de manière significative depuis
lors), de sorte que le moyen est infondé et doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel et le recours interjetés par S.________
doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 8
novembre 2012, indique au chiffre I que le recours est rejeté. La voie de
droit en matière de mainlevée d'interdiction étant l'appel, le dispositif
précité est entaché d'une erreur manifeste. Il doit être rectifié en ce sens
que l'appel et le recours sont rejetés.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel et le recours sont rejetés.
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14 -
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de pays de La Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :