Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 369, 386 al. 2, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Corseaux, contre la
décision rendue le 14 novembre 2011 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 22 juin 2011, [...], assistante sociale auprès de la Direction
des soins du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a
signalé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron la situation de
V., né le [...] 1956 et domicilié aux Cullayes, la capacité de
discernement de l'intéressé étant altérée et celui-ci n'étant plus apte à
gérer ses affaires tant administratives que financières.
Par télécopie du 1
er
juillet 2011, [...] a complété la
correspondance précitée en indiquant que V. ne s'était pas
annoncé auprès de la Commune des Cullayes et que les parents de celui-ci
l'avaient inscrit à leur propre adresse, à Corseaux, afin qu'il puisse être au
plus vite affilié à une caisse maladie. Le diagnostic d'une maladie grave et
dégénérative avait été posé et il n'était désormais plus envisageable que
V.________ retourne vivre chez lui. Il était ainsi urgent d'instituer une
mesure tutélaire en faveur de celui-ci, qui adhérait d'ailleurs à cette
démarche.
Par lettre du 24 août 2011, la direction de l'établissement
socio-éducatif [...], à Lausanne, a demandé à la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) – à laquelle le
dossier avait été transmis – l’institution d’une tutelle provisoire en faveur
de V., qui avait été admis au sein de leur institution le 11 juillet
2011 en raison des divers troubles affectant sa santé physique et
psychique. A ce jour, l'intéressé n'était pas apte à gérer de manière
autonome ses affaires administratives et ne se montrait pas collaborant
car il ne parvenait pas à saisir les tenants et les aboutissants des
démarches qu'il devait entreprendre. Il ne réglait plus ses factures
« depuis plusieurs semaines (mois ?) » et refusait de documenter les
formulaires nécessaires à garantir les frais de son séjour dans cet
établissement. V., qui était hospitalisé depuis le 20 août 2011 pour
des problèmes physiques, refusait la perspective d’une mise sous tutelle
en raison d’un fort déni de ses troubles.
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3 -
Le 8 septembre 2011, C., assistant social auprès de la
Direction des soins du CHUV nouvellement en charge du dossier, a
adressé à la justice de paix deux documents médicaux concernant
V. et confirmé que celui-ci était hospitalisé au CHUV depuis le 20
août 2011.
A l’issue de l’audience du 12 septembre 2011, à laquelle
C.________ a comparu, la justice de paix a suspendu la cause pour la durée
de l’hospitalisation de V., les indications médicales figurant au
dossier n’étant pas suffisantes notamment quant à la capacité de
discernement de l’intéressé et celui-ci devant être entendu au vu de son
opposition à l’institution d’une mesure tutélaire.
Par courrier daté du 6 octobre 2011, V. a exposé à la
justice de paix que sa situation se péjorait et qu’il avait besoin d’aide pour
s'occuper de ses affaires. Opposé à une mise sous tutelle, il a néanmoins
formé une demande de curatelle volontaire et indiqué qu’il était d’accord
de séjourner à l’établissement socio-éducatif [...] pour une période
maximale de six mois.
Le 2 novembre 2011, C.________ a transmis à la justice de paix
le rapport du Dr G., chef de clinique adjoint auprès du
Département de psychiatrie du CHUV, établi le 12 octobre 2011 ensuite de
la consultation du 4 octobre 2011. Il a précisé que V. était
temporairement hébergé par ses parents depuis le 18 octobre 2011 et que
l’intervention de X.________ avait été demandée.
Dans le rapport médical précité, le Dr G.________ a indiqué que
V.________ avait été diagnostiqué sur le plan neurologique d’une chorée de
Huntington lors de son séjour au CHUV en juin 2011. Il était actuellement à
nouveau hospitalisé dans le cadre d’une ischémie aiguë du membre
inférieur gauche sur occlusion du trépied jambier gauche. Du point de vue
somatique, le patient était aussi connu pour une insuffisance rénale
chronique, ainsi qu'une cardiomyopathie dilatée d’étiologie x avec
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insuffisance cardiaque systolique et diastolique. Sur le plan psychiatrique,
la chorée de Huntington semblait actuellement compensée, en l’absence
notamment de troubles du comportement majeurs ou d’autres signes ou
symptômes de la lignée psychiatrique associés à une dégénération
neurologique. Du point de vue de la personnalité, V.________ présentait de
probables limites dans le fonctionnement interpersonnel, à savoir un
isolement et une intolérance à la frustration. Le Dr G.________ a ajouté que
l’observation psychiatrique clinique ne détectait pas, à l’heure actuelle, de
signes ou symptômes clairs d’une décompensation psychiatrique dans le
cadre de la maladie neurologique de base. S’agissant de la capacité de
discernement, il a estimé que le patient la conservait par rapport à ses
choix et qu’il apparaissait capable d’argumenter ceux-ci ainsi que les
implications de ses décisions en lien avec le retour ou non en foyer.
V.________ n’acceptait toujours pas la mesure tutélaire évoquée et se
défendait très clairement en soulignant vouloir garder ses droits civils, son
droit de vote et en précisant qu’à l’heure actuelle, il ne présentait pas de
déficit majeur l'empêchant de s’occuper de sa fortune et de ses biens.
Selon le médecin précité, le patient semblait même capable de demander
une aide partielle pour la gestion financière de son patrimoine et un
accompagnement pour la recherche d’une nouvelle institution comme lieu
de vie. Dans ce contexte, V.________ acceptait une curatelle volontaire.
Le 14 novembre 2011, la justice de paix a procédé à l’audition
de C.________ et de V.. Ce dernier a notamment déclaré qu’il était
comptable et qu’il n’avait plus travaillé depuis son retour de l’étranger à
fin 2010. Il a affirmé ne pas avoir de dettes ni de poursuites.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 21
novembre 2011, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
rejeté la demande de curatelle volontaire présentée le 6 octobre 2011 par
V. (I), institué en faveur de celui-ci une mesure de tutelle
provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) (II), nommé l’Office du tuteur général en qualité de tuteur
provisoire de V.________, son mandat consistant à sauvegarder les intérêts
moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (III),
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invité le tuteur provisoire à remettre à la justice de paix, dans un délai de
trente jours dès réception, un inventaire des biens du pupille (IV), autorisé
l’Office du tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux du
pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (V),
ainsi qu’à obtenir les relevés des comptes de son pupille pour les quatre
années précédant sa nomination (VI), ordonné la publication des chiffres II
et III dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, une fois la
décision définitive et exécutoire (VII), ouvert une enquête en interdiction
civile à forme de l’art. 369 CC à l’égard de V.________ (VIII), nommé la
Fondation de Nant en qualité d’expert, en l’invitant à répondre au
questionnaire joint (IX), arrêté les frais des mesures provisionnelles à 100
fr., à la charge du pupille (X) et dit que les frais d’enquête suivent le sort
de la cause au fond (XI).
B.Par acte directement motivé daté du 30 novembre 2011 et
remis à la poste le lendemain, X.________ a adressé à la cour de céans un
recours « au nom » de V.________ – lequel a contresigné cette écriture –
exposant que celui-ci s’opposait à cette décision et maintenait sa
demande de curatelle volontaire. X.________ a notamment indiqué que
V.________ s'était toujours montré courtois et collaborant, qu’il participait
aux démarches en cours et en effectuait un certain nombre lui-même. Il se
rendait également aux différents rendez-vous fixés par les milieux
médicaux et sociaux. Il faisait un certain nombre de démarches auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et auprès du Centre social
de Vevey pour obtenir un minimum vital par le biais du revenu d’insertion
(ci-après : RI). X.________ a en outre précisé que V.________ contestait les
100 fr. de frais qui lui étaient réclamés, dès lors qu’il n’avait plus de
revenu depuis plusieurs mois, qu’il bénéficiait uniquement d’une chambre
ainsi que des repas chez ses parents et qu’il était en attente du RI.
Par courrier daté du 13 janvier 2012 et remis à la poste le 17
janvier 2012, soit dans le délai – prolongé – imparti pour produire un
mémoire, V.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire et la
conclusion tendant à ce qu’il soit dispensé de s’acquitter des frais de la
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justice de paix. Il a précisé qu’il voyait volontairement une psychiatre
chaque semaine et qu’il avait pris contact avec la Clinique [...] pour un
suivi neurologique quant à sa maladie de Huntington. Il était maintenant
au bénéfice du RI et attendait la décision de l’OAI.
Le 19 janvier 2012, X.________ a déclaré renoncer à déposer un
mémoire ampliatif et a produit deux pièces. Ainsi, dans un courrier du 5
janvier 2012, C.________ a expliqué les motifs pour lesquels V.________
n’avait pas été très content de son placement initial à l’établissement
socio-éducatif [...]. Il a également relevé que V.________ avait entièrement
rempli le formulaire de l’asssurance-invalidité (ci-après : AI) – sans omettre
quelque élément que ce soit – et que l’intéressé était d’accord avec
l’institution d’une curatelle volontaire. Celui-ci avait été très coopérant et
très au clair dans toutes les démarches entreprises et tout ce qui avait été
organisé tant sur le plan administratif, social que médical. C.________ a
estimé qu’une tutelle provisoire était disproportionnée, les mesures mises
en place – savoir l’aide sociale, X., la demande AI, le médecin
privé, la psychiatre, etc. – ne s’étant, à ce jour, pas montrées inefficaces et
V. faisant tout pour que les choses aillent bien. En outre, dans un
courrier du 9 janvier 2012, la Dresse W., spécialiste FMH en
médecine générale à Vevey, a relevé qu’une curatelle imposée semblait
nécessaire pour l’instant mais que V. apparaissait encore capable
de décider de son futur lieu de vie ainsi que du sens qu’il allait donner à sa
vie. La situation pouvait se péjorer, compte tenu de l’insuffisance
cardiaque globale présentée par l’intéressé, et un soutien psychiatrique
serait nécessaire au long terme.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de
V.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.
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a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui continuent à s’appliquer jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation),
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02).
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un
délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127 ; Breitschmid,
Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811
et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit
selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-
VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu
de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
En l’espèce, le recours a été déposé par X., qui a
déclaré agir « au nom » de V., lequel a contresigné l’acte remis à
la poste le 1
er
décembre 2011. Le recours émane ainsi en réalité du
pupille, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si la qualité
d’intéressée peut être reconnue à X.________. Le recours, interjeté en
temps utile, est recevable à la forme, de même que les écritures déposées
en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet. Les pièces
produites sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
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b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre
des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et
84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la
justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après
avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
bb) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art.
3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu
et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour
rendre la décision querellée. Dans sa décision du 14 novembre 2011, elle
a formellement ouvert une enquête en interdiction civile à forme de l’art.
369 CC à l’égard de V.. Le même jour, l’autorité tutélaire avait
procédé à l’audition de ce dernier et de C., assistant social auprès
de la Direction des soins du CHUV, de sorte que leur droit d'être entendu a
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été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et
peut être examinée quant au fond.
2.a) Le recourant conteste en substance sa mise sous tutelle,
une mesure de curatelle volontaire étant selon lui adaptée, ainsi que la
mise à sa charge des frais de la décision de première instance.
b/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils
suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non
seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT
1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad
art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC,
pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe
d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il
s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations
pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la
demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et
793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd.,
1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour
écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ;
Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113
II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe
de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn.
12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
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effet constituer une « ultima ratio » (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37 et 38).
L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé (TF
5C.262/2002 du 6 mars 2003, publié in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2003, p. 737).
c/aa) En l’espèce, il ressort du rapport établi le 12 octobre
2011 par le Dr G.________ que le pupille a été diagnostiqué sur le plan
neurologique d’une chorée de Huntington lors de son séjour au CHUV en
juin 2011. Il a été à nouveau hospitalisé en été-automne 2011 dans le
cadre d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche sur occlusion du
trépied jambier gauche. Du point de vue somatique, il est aussi connu
pour une insuffisance rénale chronique, une cardiomyopathie dilatée
d’étiologie x avec insuffisance cardiaque systolique et diastolique. Sur le
plan psychiatrique, la chorée de Huntington semble actuellement
compensée, en l’absence notamment de troubles du comportement
majeurs ou d’autres signes ou symptômes de la lignée psychiatrique
associés à une dégénération neurologique. Du point de vue de la
personnalité, le recourant présente de probables limites dans le
fonctionnement interpersonnel, à savoir un isolement et une intolérance à
la frustration. La maladie neuro-dégénérative dont souffre le pupille
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constitue ainsi un état mental anormal entrant dans le cadre d’une
maladie mentale au sens de l’art. 369 CC.
De plus, dans sa lettre du 24 août 2011, la direction de
l'établissement socio-éducatif [...] a indiqué que le pupille n'était pas apte
à gérer de manière autonome ses affaires administratives et ne se
montrait pas collaborant car il ne parvenait pas à saisir les tenants et les
aboutissants des démarches qu'il devait entreprendre. Il ne réglait plus
ses factures « depuis plusieurs semaines (mois ?) » et refusait de
documenter les formulaires nécessaires à garantir les frais de son séjour
dans cet établissement. Elle a également souligné que le recourant, qui
avait séjourné dans leur institution du 11 juillet 2011 jusqu'à son
hospitalisation le 20 août 2011, refusait la perspective d’une mise sous
tutelle en raison d’un fort déni de ses troubles.
Au regard de ces éléments, il est vrai que l’on pourrait, à
première vue et à l’instar de la justice de paix, admettre que la situation
personnelle et l’attitude de l’intéressé permettent d’envisager un cas
d’interdiction et qu’il existe un besoin spécial de protection justifiant
l’institution d’une mesure de tutelle provisoire.
Reste que, selon le rapport du Dr G.________, l’observation
psychiatrique clinique ne détecte pas, à l’heure actuelle, de signes ou
symptômes clairs d’une décompensation psychiatrique dans le cadre de la
maladie neurologique de base. De plus, le recourant conserve son
discernement par rapport à ses choix et apparaît capable d’argumenter
ceux-ci ainsi que les implications de ses décisions en lien avec le retour ou
non en foyer. Il n’accepte toujours pas la mesure tutélaire évoquée et se
défend très clairement en soulignant vouloir garder ses droits civils, son
droit de vote et en précisant qu’à l’heure actuelle, il ne présente pas de
déficit majeur qui l’empêcherait de s’occuper de sa fortune et de ses
biens. Il apparaît même capable de demander une aide partielle pour la
gestion financière de son patrimoine et un accompagnement pour la
recherche d’une nouvelle institution comme lieu de vie. Dans ce contexte,
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12 -
le recourant accepte donc une curatelle volontaire, ce qu’il a au
demeurant confirmé dans les écritures déposées en deuxième instance.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que le pupille aurait des dettes ou des poursuites. De plus, X.________
indique que l’intéressé se montre toujours courtois et collaborant, qu’il
participe aux démarches en cours et en effectue un certain nombre lui-
même. Il se rend également aux différents rendez-vous fixés par les
milieux médicaux et sociaux. Il a fait un certain nombre de démarches
auprès de l’OAI et auprès du Centre social de Vevey pour obtenir un
minimum vital par le biais du RI. Dans son courrier du 5 janvier 2012,
C.________ explique pour sa part les motifs pour lesquels le pupille n’a pas
été très content de son placement initial à l’établissement socio-éducatif
[...]. Il souligne que le recourant a entièrement rempli le formulaire de l’AI
– sans omettre quelque élément que ce soit – et que l’intéressé est
d’accord avec l’institution d’une curatelle volontaire. Celui-ci a été très
coopérant et très au clair dans toutes les démarches entreprises et tout ce
qui a été organisé tant sur le plan administratif, social que médical.
C.________ estime qu’une tutelle provisoire est disproportionnée, les
mesures mises en place – savoir l’aide sociale, X., la demande AI,
le médecin privé, la psychiatre, etc. – ne s’étant, à ce jour, pas montrées
inefficaces et le recourant faisant tout pour que les choses aillent bien. En
outre, dans son courrier du 9 janvier 2012, la Dresse W. relève
qu’une curatelle imposée semble nécessaire pour l’instant mais que le
pupille apparaît encore capable de décider de son futur lieu de vie ainsi
que du sens qu’il va donner à sa vie. La situation peut se péjorer, compte
tenu de l’insuffisance cardiaque globale présentée par l’intéressé, et un
soutien psychiatrique sera nécessaire au long terme. Enfin, le recourant a
précisé, dans son écriture datée du 13 janvier 2012, qu’il voit
volontairement une psychiatre chaque semaine et qu’il a pris contact avec
la Clinique [...] pour un suivi neurologique quant à sa maladie de
Huntington. Il bénéficie maintenant du RI et attend la décision de l’OAI.
Au vu de ce qui précède, la situation de V.________ ne permet
pas d’envisager, en l’état, un cas d’interdiction au sens de l’art. 369 CC et
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ne justifie pas la privation de l’exercice des droits civils de l’intéressé. Les
conditions d’une tutelle provisoire ne sont pas remplies et cette mesure ne
respecte pas le principe de proportionnalité. Le recours doit ainsi être
admis.
bb) Il convient encore de déterminer si la mesure de curatelle
volontaire demandée par le recourant permettrait d’apporter à celui-ci
l’aide nécessaire.
Le besoin de protection du pupille est en l’espèce avéré
compte tenu des sérieux problèmes de santé que celui-ci rencontre,
attestés médicalement. Le recourant a en outre lui-même admis,
notamment dans son courrier du 6 octobre 2011, que sa situation se
péjorait et qu’il avait besoin d’aide pour gérer ses affaires. Une curatelle
volontaire n’apparaît toutefois pas suffisante, une telle mesure pouvant
être levée à première réquisition (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1129, p. 422). Une mesure provisoire de curatelle combinée, soit une
curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 et une curatelle de
gestion au sens de l’art. 393 ch. 2 CC, est en revanche proportionnée et
adéquate pour protéger les intérêts de V.________. La décision entreprise
doit ainsi être réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens
qu’une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est
instituée en faveur du recourant, le Tuteur général étant désigné en
qualité de curateur provisoire compte tenu de la situation de l’espèce qui
excède les possibilités d’un curateur privé.
cc) Par ailleurs, la publication des chiffres II et III du dispositif
de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
n’apparaît pas opportune en l’espèce (art. 397 al. 2 CC, Geiser, Basler
Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 24 ad art. 397 CC, p. 1949), de sorte que le
chiffre VII du dispositif de la décision attaquée doit être supprimé.
dd) Le recourant conteste également les frais de la décision
de première instance, arrêtés à 100 fr. et mis à sa charge.
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14 -
Le pupille est actuellement au bénéfice du RI et attend une
décision quant à sa demande de rente AI. En application de l’art. 65a
aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui
continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ
(art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]), la décision de première instance peut être rendue sans frais, le
chiffre X de son dispositif étant réformé en ce sens.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle provisoire à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de V.________, que le
Tuteur général est nommé curateur provisoire du pupille, que le chiffre VII
du dispositif est supprimé et qu’il n’est pas perçu de frais de procédure de
première instance, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC.
Le dispositif envoyé le 3 février 2012 comporte une erreur de
plume dans la numérotation des chiffres du dispositif de la cour de céans –
le chiffre « VI » étant en réalité le chiffre « IV » –, qui peut être rectifiée
d’office dans le dispositif figurant au pied du présent arrêt.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, III, VII et X du dispositif
comme il suit :
-
15 -
II.- institue une mesure de curatelle provisoire à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de V.________, né le [...]
III.- nomme l'Office du Tuteur général, à Lausanne, en qualité
de curateur provisoire de V.________.
VII.- supprimé.
X.- dit qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du