Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Yverdon-les-Bains,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre 2011
par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
concernant sa fille mineure B.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.C., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
R. et de A.C., qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule
détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à Yvonand. Les
parents, tous deux ressortissants marocains, sont séparés depuis le début
du mois de mai 2009.
Par courrier du 8 mai 2009, A.C. a demandé à la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) qu'un
mandat d'évaluation des conditions de vie d'B.C.________ auprès de sa
mère soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2009, le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a
notamment fixé le droit de visite de A.C.________ sur sa fille B.C.________ à
l'intérieur des locaux du Point Rencontre d'Yverdon, à raison de deux
heures deux samedis par mois, et confié au SPJ un mandat d'enquête afin
de déterminer les capacités parentales de R.________ et de A.C., les
possibilités d'élargir le droit de visite de celui-ci sur sa fille, ainsi que la
mesure dans laquelle le développement de l'enfant était menacé.
Le 25 septembre 2009, le SPJ a déposé son rapport
d'évaluation. Il a constaté une évolution favorable dans la relation du
couple et le rétablissement d’un minimum de dialogue entre les deux
parents, malgré la crainte encore présente chez chacun que l’autre
emmène l’enfant vers un lieu inconnu. Il a encouragé le couple à
entreprendre une médiation, afin de pouvoir s’organiser dans de bonnes
conditions de communication dans leur rôle parental respectif auprès de
leur fille B.C.. Le SPJ s’est également déclaré pleinement rassuré
s’agissant des compétences parentales de R.________ et de A.C.________, et
n’a pas préconisé de mesure de protection particulière concernant
l’enfant.
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3 -
Dans un complément d’évaluation du 20 octobre 2009, le SPJ a
conclu à la levée de l'utilisation du Point Rencontre, ce à quoi les parents
avaient adhéré. Il a relevé que la mère ne craignait plus que le père
enlève l’enfant et a confirmé que la relation des parents s’était nettement
améliorée. En accord avec ces derniers, le SPJ a proposé un droit de visite
d’un jour par semaine, en fonction des horaires de travail du père, de
10 heures à 18 heures jusqu’au mois de janvier 2010, puis de deux jours
par semaine, également de 10 heures à 18 heures.
Par ordonnance du 3 décembre 2009, la justice de paix a
notamment annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai
2009 (I), accordé à A.C.________ un droit de visite sur sa fille B.C.________
conforme à l’accord trouvé entre les parents selon le rapport du SPJ du 20
octobre 2009 et, à défaut de meilleure entente, d’un jour par semaine de
10 heures à 18 heures jusqu’à fin janvier 2010, puis, dès le mois de février
2010, de deux jours par semaine de 10 heures à 18 heures, charge à
R.________ d’amener B.C.________ au domicile de A.C.________ et charge à
ce dernier de la ramener au domicile de la mère (II), exigé de A.C.________
qu’il remette son passeport à R.________ lors de l’exercice de son droit de
visite (IIl) et clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale sans
prendre de mesure (IV).
D’entente entre les père et mère, A.C.________ a exercé son
droit de visite de manière élargie.
Le 4 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de
l'enquête dirigée contre R.________ pour injure et voies de fait. Il ressort de
ce document qu'un échange houleux a eu lieu entre R.,
A.C. et une tierce personne lors du rendez-vous donné le 5
décembre 2010 à la gare d'Yverdon-les-Bains pour que le père remette
l'enfant à la mère à la suite de l'exercice de son droit de visite.
Par requête adressée le 10 août 2011 au juge de paix,
R.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, principalement à ce
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qu'il soit prononcé que A.C.________ pourra voir sa fille B.C.________ à
quinzaine, un samedi matin à l'intérieur d'un Point Rencontre, et,
subsidiairement, que le père pourra exercer un droit de visite de deux
jours par semaine, du samedi matin au dimanche soir, le passage de
l'enfant se faisant impérativement par le biais d'un Point Rencontre et
A.C.________ devant obligatoirement déposer son passeport auprès du
personnel du Point Rencontre avant de pouvoir emmener B.C.. A
titre de mesures d'extrême urgence, R. a conclu à la suspension
du droit de visite de A.C.________ sur sa fille jusqu'à l'audience de mesures
provisionnelles à fixer. Cette requête était notamment fondée sur la
dispute qui avait éclaté entre les parents le 7 août 2011 lors de la remise
de l'enfant à la gare d'Yverdon-les-Bains et sur les craintes de R.________
que le père enlève B.C.. R. a en outre allégué que
A.C.________ refusait de lui remettre son passeport lors de l'exercice de son
droit de visite.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août
2011, le juge de paix a notamment suspendu provisoirement le droit de
visite de A.C.________ sur sa fille B.C.________ (I) et interdit à A.C.,
sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), d'approcher de sa fille en tout lieu que ce
soit (II).
Ensuite des événements du 7 août 2011, A.C. et
R.________ ont chacun déposé une plainte pénale.
Dans son mémoire du 14 septembre 2011, A.C.________ a
conclu au rejet des conclusions provisionnelles et préprovisionnelles de
R.________ et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé, à titre de
mesures provisionnelles et d'extrême urgence, qu'il pourra avoir sa fille
tous les week-ends, du vendredi à la sortie de la garderie à 17 heures au
lundi matin pour le début de la garderie [...] à 8 heures, son passeport
étant déposé au greffe de la justice de paix ou tout autre lieu jugé utile le
vendredi avant midi. Il a notamment contesté avoir menacé R.________
d'enlever leur fille B.C.________ et a précisé qu'il avait à plusieurs reprises
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proposé à son ancienne compagne de déposer son passeport chez elle, ce
qu'elle avait refusé.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15
septembre 2011, le juge de paix a notamment rejeté la requête de
mesures préprovisionnelles déposée le 14 septembre 2011 par
A.C.________ (I) et confirmé les mesures préprovisionnelles ordonnées le 11
août 2011 (II).
Le 5 octobre 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de
R.________ et de A.C., chacun assisté de son conseil. R. a
conclu à ce qu'un droit de visite usuel soit mis en place en faveur de
A.C.. Ce dernier a pour sa part demandé la fixation d'un droit de
visite élargi, soit un week-end sur deux et du mercredi soir au jeudi matin
toutes les semaines, ce à quoi R. s'est opposée. Cette dernière a
notamment expliqué qu'elle n'était pas contre le fait que le passage de
l'enfant se fasse à la garderie, mais que celui-ci devait n'avoir lieu qu'une
semaine sur deux, dès lors qu'elle avait obtenu de son employeur d'avoir
congé tous les dimanches et qu'elle souhaitait également avoir sa fille
auprès d'elle un week-end sur deux. A.C.________ a contesté avoir menacé
d'enlever B.C., son conseil soulignant en outre que le père
craignait que R. parte pour le Maroc avec leur fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
adressée pour notification le 21 octobre 2011, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a dit que le droit de visite de A.C.________ sur sa fille
B.C.________ s'exercera un week-end sur deux du vendredi après la sieste
de l'après-midi au lundi 10 heures, à charge pour ce dernier de chercher
sa fille et de la ramener à la garderie [...] (I), confié un mandat au SPJ afin
d'évaluer l'opportunité d'un élargissement du droit de visite de
A.C.________ sur sa fille (II), déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (III) et dit qu'un recours interjeté contre
l'ordonnance n'a pas d'effet suspensif (IV), les frais suivant le sort de la
cause au fond (V).
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B.Par acte directement motivé du 2 novembre 2011, A.C.________
a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il pourra exercer son
droit de visite sur B.C.________ tous les week-ends du vendredi après la
sieste de l’après-midi au lundi 10 heures – à charge pour lui de chercher
sa fille et de la ramener à la garderie –, la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et à l’Ascension,
ainsi qu’une année sur deux pour l’anniversaire d’B.C..
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu'il
pourra voir sa fille un week-end sur deux du vendredi après la sieste de
l’après-midi au lundi 10 heures – à charge pour lui de chercher
B.C. et de la ramener à la garderie –, le mercredi après la sieste de
l’après-midi au jeudi 10 heures, la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et à l’Ascension,
ainsi qu’une année sur deux pour l’anniversaire d’B.C.. Encore plus
subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au
renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction. Il a déposé un bordereau de deux pièces.
Le même jour, le recourant a déposé une requête d'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Le 10 novembre 2011, le recourant a été dispensé de l'avance
de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier du 24 novembre 2011, le recourant a renoncé à
produire un mémoire ampliatif.
Par mémoire du 12 décembre 2011, l'intimée R. a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a
notamment rappelé que le recourant avait proféré des menaces
d'enlèvement de l'enfant et estimé qu'elle ne pouvait être privée de
passer un week-end sur deux avec sa fille, alors qu'elle travaille toute la
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semaine. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Les 20 et 31 janvier 2012, Me Marie-Pomme Moinat et Me
Anne-Louise Gillièron, respectivement conseil du recourant et mandataire
de l'intimée, ont, sur requête, déposé la liste de leurs opérations et
débours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la garde et l’autorité
parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
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dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de
même que le mémoire de l'intimée, déposé dans le délai imparti à cet
effet. Les pièces produites en deuxième instance sont également
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recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août 2010/150).
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En l'espèce, B.C.________ étant domicilié chez sa mère, seule
détentrice de l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à Yvonand, le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois était compétent pour prendre la
décision entreprise. Les père et mère de l'enfant ont été auditionnés par
ce magistrat le 5 octobre 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a
été respecté. Le juge de paix n'avait pas à procéder à l'audition
d'B.C.________, née le [...] 2008, compte tenu de son jeune âge.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant requiert principalement le rétablissement de son
droit de visite tel qu'il l'exerçait avant la suspension de celui-ci et depuis
plusieurs mois d'entente avec l'intimée. Il demande en outre notamment
l'octroi d'un droit de visite durant la moitié des vacances et des jours
fériés.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
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faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part
à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à
l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
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lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5).
b/aa) En l'espèce, dans son rapport d’évaluation du 25
septembre 2009, le SPJ a fait part d’une évolution favorable dans la
relation entre le recourant et l'intimée, ainsi que du rétablissement d’un
minimum de dialogue entre les deux parents, malgré la crainte encore
présente chez chacun que l’autre emmène l’enfant vers un lieu inconnu. Il
a encouragé le couple à entreprendre une médiation, afin de pouvoir
s’organiser dans de bonnes conditions de communication dans leur rôle
parental respectif auprès de leur fille B.C.. Le SPJ s’est également
déclaré pleinement rassuré s’agissant des compétences parentales des
parties et n’a pas préconisé de mesure de protection particulière
concernant l’enfant. Dans un complément d’évaluation du 20 octobre
2009, le SPJ a relevé que la mère ne craignait plus que le père enlève
B.C. et a confirmé que la relation des parents s’était nettement
améliorée. En accord avec ces derniers, le SPJ a proposé un droit de visite
d’un jour par semaine, en fonction des horaires de travail du père, de
10 heures à 18 heures jusqu’au mois de janvier 2010, puis de deux jours
par semaine, également de 10 heures à 18 heures.
Par ordonnance du 3 décembre 2009, la justice de paix a
notamment accordé au recourant un droit de visite sur sa fille B.C.________
conforme à l’accord trouvé entre les parents selon le rapport du SPJ du 20
octobre 2009 et, à défaut de meilleure entente, d’un jour par semaine de
10 heures à 18 heures jusqu’à fin janvier 2010, puis, dès le mois de février
2010, de deux jours par semaine de 10 heures à 18 heures, charge à la
mère d’amener l'enfant au domicile du père et charge à ce dernier de
ramener sa fille au domicile de l'intimée (II), exigé du recourant qu’il
remette son passeport à l'intimée lors de l’exercice de son droit de visite
(IIl) et clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale sans prendre de
mesure (IV).
D’entente entre les parties, le recourant a exercé son droit de
visite de manière élargie. Toutefois, des tensions sont rapidement
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réapparues entre les parents. Ainsi, il ressort de l’ordonnance de
classement du 4 août 2011 qu’un échange houleux a eu lieu entre ces
derniers, en présence d'B.C., lors de la remise de celle-ci à sa
mère le 5 décembre 2010. Une autre dispute a éclaté le 7 août 2011, au
moment du retour de l’enfant. Cette nouvelle scène violente, à laquelle
B.C. a assisté, a donné lieu au dépôt de plaintes réciproques des
parents. Puis, par requête du 10 août 2011, la mère a dénoncé l’accord qui
avait été trouvé avec le père quant au droit de visite de celui-ci sur sa fille
tel que fixé par ordonnance du 3 décembre 2009.
Certes, B.C.________ ne semble pas être en danger lors de
l’exercice du droit de visite du recourant, dont les capacités parentales
n’ont pas été contestées par le SPJ. Reste que le passage de l'enfant a
donné lieu, à plusieurs reprises, à des violences et ce en présence
d'B.C.________. Dans ces conditions, il convient de prendre des mesures
afin de soustraire l'enfant à de trop fortes tensions et, par conséquent,
d’aménager le droit de visite du père de manière à ce que les parents
n’aient pas à se croiser.
L’intimée invoque en outre des menaces d’enlèvement
proférées par le père. En réalité, il ressort du dossier que les deux parties
craignent un enlèvement de l’enfant par l’autre parent. La mère a
également allégué que le recourant refusait de lui remettre son passeport
lors de l'exercice de son droit de visite, ce que le père a contesté. Au
regard des éléments du dossier, il n'apparaît toutefois pas qu'il existe des
indices de risque d’enlèvement. En effet, le recourant a, jusqu’à présent,
exercé très librement son droit de visite, d'entente avec l'intimée, et celle-
ci ne s’oppose d'ailleurs pas au droit de visite tel que fixé par le juge de
paix.
Au surplus, il faut relever que l’intimée a obtenu la
modification de ses horaires de travail de manière à pouvoir avoir sa fille
auprès d’elle le dimanche, une semaine sur deux. Il y a ainsi également
lieu de tenir compte du souhait légitime de la mère de passer des week-
ends avec son enfant.
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Au regard de ces éléments, la décision du premier juge de
fixer le droit de visite du recourant sur sa fille à un week-end sur deux du
vendredi après la sieste de l’après-midi au lundi 10 heures, à charge pour
lui de chercher B.C.________ et de la ramener à la garderie [...], est
conforme à l’intérêt de l’enfant. En effet, les modalités du droit de visite
relatives aux week-ends sont plus larges que la pratique habituelle. Cette
manière de faire permettra en outre d’éviter toute rencontre entre les
parents et, par conséquent, tout débordement entre eux devant leur fille.
Cette solution prend également en considération le fait que l'intimée, qui
travaille à 100 %, a modifié ses horaires de travail afin de pouvoir avoir sa
fille le week-end. Enfin, à ce stade de la procédure et au vu de la mission
confiée au SPJ par le juge de paix, on ne saurait élargir davantage le droit
de visite du père en lui accordant un droit de visite supplémentaire du
mercredi après-midi au jeudi matin.
bb) Reste encore à examiner la question du droit de visite
durant les vacances et les jours fériés.
Le recourant développe dans son mémoire des arguments
tendant à l'instauration d'un droit de visite chaque week-end, sans rien
dire sur l'exercice de son droit de visite durant les vacances et les jours
fériés, si ce n'est dans ses conclusions. L'intimée estime pour sa part que
la décision provisionnelle entreprise règle la situation à court terme. Elle
admet que l'élément des vacances et des jours fériés n'a pas été traité au
stade des mesures provisionnelles, tout en relevant qu'il serait selon elle
prématuré de régler ce point sans connaître les conclusions du rapport du
SPJ.
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant semble ne
jamais avoir bénéficié d'un droit de visite durant les vacances et les jours
fériés. Toutefois, dans l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise,
qui a rétabli le droit de visite du père sur sa fille après la suspension
décidée le 11 août 2011, le SPJ a été chargé d'évaluer l'opportunité d'un
élargissement du droit de visite du recourant sur sa fille. On comprend par
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là qu'il incombera à ce service de déterminer si ledit droit peut en outre
être exercé notamment durant une partie des vacances et il n'appartient
pas à la cour de céans, à ce stade, de se prononcer à cet égard. En effet,
au vu des difficultés rencontrées par les parties au moment du passage de
l'enfant, qui ont nécessité la mise en place d'une solution faisant intervenir
un tiers, on ne saurait, en l'état, affirmer qu'il n'y a aucun obstacle à ce
que le recourant prenne sa fille auprès de lui durant la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés. Il est nécessaire qu'un éventuel
élargissement soit examiné plus avant par le SPJ dans le cadre du mandat
qui lui a été confié, ce d'autant plus que l'on ignore si la garderie ou, le cas
échéant, le Point Rencontre sont en mesure de remplir ce rôle de tiers en
cas de transmission de l'enfant pendant les vacances et les jours fériés. Au
surplus, les problématiques d'un éventuel enlèvement et de la remise du
passeport du recourant à l'intimée, qui pourraient avoir une incidence,
n'ont pas été abordées en première instance.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par
renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. et mis à la charge du recourant.
b) Il convient en outre de statuer sur les requêtes d'assistance
judiciaire formulées par les parties pour la présente procédure de recours.
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aa) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173
CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD,
régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III
150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a ).
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Dès lors que la cause n'apparaissait pas d'emblée vouée à
l'échec et au vu de la situation financière des parties, il y a lieu d'accorder
à celles-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire.
bb) Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus
de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’office à verser par l’Etat à Me Anne-Louise Gillièron, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 999 fr., montant comprenant un défraiement de 900 fr. basé
sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), des débours
par 25 fr. et la TVA à 8 % sur ces deux montants par 74 fr. (art. 2 al. 3
RAJ). Le chiffre IV du dispositif envoyé aux parties le 3 février 2012
comporte une erreur manifeste dans l'énoncé en toutes lettres du montant
de cette indemnité, qui peut être corrigé d'office.
Selon la liste des opérations du 20 janvier 2012, l'avocate du
recourant allègue avoir consacré 5 heures 20 à l'exécution de son mandat,
temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la
cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a
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RAJ), l'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat doit être arrêtée à
954 fr. (5,3 x 180), à laquelle s'ajoutent les débours par 27 fr. 50 et la TVA
à 8 % sur ces deux montants par 78 fr. 50 (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'060 fr.
au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'060 fr. (mille soixante francs) et
celle de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de l'intimée, à 999 fr.
(neuf cent nonante-neuf francs).
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
VI. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée R.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 26 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour A.C.),
-Me Anne-Louise Gillièron (pour R.),
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :