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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Brens, en France,
contre la décision rendue le 24 avril 2008 par la Justice de paix du district
de Lausanne refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de A.K., à
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 28 novembre 2007, A.________ et B.K.,
domiciliées en France, ont signalé à la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) la situation de A.K.,
respectivement leur mère et sœur, domiciliée à Lausanne. Elles
indiquaient que A.K.________ présentait, depuis de nombreux mois, des
troubles du comportement très inquiétants et qu'elle avait accumulé de
nombreuses dettes. Elles relevaient que des faits récents graves leur
faisaient remettre en question sa capacité de discernement et précisaient
que son état de santé exigeait une prise en charge médicale spécialisée
dans les plus brefs délais, A.K.________ refusant l'aide de sa fille.
Dans des courriers datés du 10 décembre 2007, A.a
indiqué à la justice de paix ainsi qu'au médecin délégué par la Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix), le Dr [...], avoir dû
faire intervenir la police le 4 décembre 2007 au domicile de sa mère, dont
elle était sans nouvelle.
Le 5 mars 2008, le Dr [...] a adressé son rapport à la justice de
paix. Il précisait avoir finalement pu rencontrer A.K. le 26 février
2008 et n'avoir pas relevé de trouble important de la pensée ni de
l'humeur. Il a expliqué que A.K.________ lui avait indiqué avoir été très
affectée par ses problèmes de surendettement et qu'elle était suivie sur
plan médical par le Dr [...]. Le Dr [...] a conclu en ce sens qu'aucun
élément inquiétant n'imposait selon lui l'institution de mesures
contraignantes par la justice de paix.
Par décision du 24 avril 2008, envoyée pour notification le 24
juillet 2008, la justice de paix a renoncé à charger le juge d'ouvrir une
enquête en interdiction civile à l'égard de A.K.________ (I) et laissé les frais
de la décision ainsi que l'indemnité due au médecin délégué à la charge
de l'Etat (II).
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B.A la suite de la décision du 24 avril 2008, A.________ a expliqué
dans une lettre du 2 août 2008 adressée à la justice de paix que
A.K.________ avait, selon elle, induit en erreur tant la justice de paix que le
médecin délégué et qu'elle était malade; elle ajoutait que, se sentant elle-
même menacée avec ses enfants, elle cessait tout contact avec sa mère,
mais que, s'il arrivait un événement malheureux, elle porterait plainte
contre le médecin délégué et l'autorité de première instance pour non
assistance à personne en danger.
Par lettre datée du 7 août 2008, A.________ a indiqué à la
justice de paix que sa mère présentait des symptômes bipolaires et qu'elle
était manipulatrice. Elle a aussi produit une lettre envoyée par sa mère à
son père en 1993.
Dans le délai imparti à cet effet, A.________ a confirmé que sa
lettre du 2 août 2008 était un recours. Elle a produit de nouvelles pièces,
en particulier des relevés bancaires au nom de sa mère qui lui avaient été
adressés à son propre domicile en France.
Dans le délai imparti, A.________ a produit un mémoire
ampliatif et des pièces. Elle a exposé en particulier les problèmes
rencontrés avec sa mère depuis sa naissance jusqu'à ce jour et a confirmé
que, selon elle, des mesures devaient être instaurées en faveur de sa
mère.
Dans le délai imparti, A.K.________ a, par actes des 10 et 27
septembre 2008, fait valoir qu'aucune mesure tutélaire ne devait être
instituée en sa faveur et que ses agissements avaient été dictés par le
bien-être de sa fille et de ses petits-enfants.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre la décision refusant d'ouvrir une
enquête à l'encontre de A.K.________ au motif que les conditions
d'institution d'une mesure tutélaire ne sont manifestement pas remplies.
a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction
gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons,
à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne
prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité
tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision
peut toutefois apparaître comme un refus de procéder de l'office de sorte
qu'elle est susceptible du recours général non contentieux de l'article 489
CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp.
59 et 168, Ch. tut, 11 janvier 2008/18 et références citées).
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il
est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'article 76 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT
1990 III 31/32).
b) Interjeté en temps utile par la dénonçante, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires
ampliatifs et des pièces déposés par les parties dans les délais impartis à
cet effet (art. 496 al. 2 CPC).
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
è
éd., nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC,
p. 763).
Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites
par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont
fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à
interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque
l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le
juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par
l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il
entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne
dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de
la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge
ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas
le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil
de santé
(al. 5).
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Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de
dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (Ch. tut., 22
décembre 2003/230, Ch. tut, 11 janvier 2008/18). Si la justice de paix
estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à
l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté.
b)En l'espèce, la dénonciation du 28 novembre 2007 n'indique
pas le motif légal d'interdiction sur lequel elle se fonde, de sorte qu'elle
n'est pas conforme aux exigences de l'art. 379 CPC. S'il est vrai que la
dénonçante invoque les troubles du comportement et les dettes de
A.K., elle ne prétend pas néanmoins, qu'au sens de l'art. 369 al.1
CC, l'intéressée est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de
soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Dans son
recours, A. n'apporte pas d'élément nouveau mais invoque le
comportement passé de sa mère, les dettes de celle-ci ainsi que
l'obtention d'un soutien financier de la part du père de la recourante. Ces
circonstances sont cependant sans portée actuelle, l'intéressée ayant fait
l'objet d'une faillite personnelle en 2007. Les écritures des parties des 5 et
10 septembre 2008 et les pièces au dossier, en particulier le compte rendu
du Centre médico-social de Belley du 18 juillet 2008 et la plainte pénale du
29 juillet 2008, mettent en évidence l'existence d'un violent conflit entre la
mère et la fille, respectivement le mari de celle-ci en ce qui concerne
notamment l'éducation des enfants de ce couple. Se fondant sur le rapport
du médecin délégué du 5 mars 2008 qui conclut, après avoir entendu
l'intéressée, que son état ne nécessite pas que des mesures
contraignantes soient instituées en sa faveur, la justice de paix a ainsi à
juste titre décidé de ne pas poursuivre la procédure en matière tutélaire et
de renoncer, en présence d'un conflit sérieux de personnes, à charger la
juge de paix d'ouvrir une enquête.
3.A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC, les frais sont mis à la charge
du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et peuvent
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être laissés, selon les circonstances, à la charge de l'Etat. Dans les autres
cas, ils sont mis à la charge du dénonçant si la dénonciation émane d'un
particulier (art. 396 al. 3 CPC). Ils peuvent cependant être mis à la charge
du dénoncé, même si l'interdiction est refusée, lorsque sa conduite a été
telle que les tiers pouvaient objectivement douter de sa capacité normale
de discernement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 1 ad art. 396 CPC, p.
601; JT 1966 III 63).
En l'espèce, la justice de paix a laissé les frais de sa décision à
la charge de l'Etat considérant le cas échéant implicitement que la
procédure avait en quelque sorte été initiée par une autorité au sens de
l'art 396 al. 3 CPC, la recourante ayant été invitée par l'adjointe au
médecin cantonal de saisir la justice de paix selon un courriel du 7
septembre 2007. Dans ces circonstances, ne s'étant pas vu réclamer une
avance de frais en deuxième instance, la recourante, domiciliée en France,
a pu en déduire que la procédure était gratuite de sorte, que pour les
motifs d'équité de l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5), le présent arrêt sera rendu sans frais.
4.En définitive, le recours interjeté par A.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-Mme A.K.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
cfu
Palavras-chave
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