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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par V., à Lausanne,
nommé curateur de D. par décision du 29 juillet 2009 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 mars 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 du Code civil, en faveur d'D., né le 26 février 1974 et domicilié
à [...].
Par décision du 29 juillet 2009, communiquée le 14 octobre
suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné V. en
qualité de curateur d'D.________ en remplacement de son précédent
curateur.
Par lettre du 23 octobre 2009, V.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'il était dans une situation financière précaire,
qu'il n'arrivait pas à régler ses problèmes financiers, domestiques et
professionnels, qu'il était submergé de paperasserie administrative et qu'il
n'avait ni les compétences ni la disponibilité nécessaire pour assumer la
charge du mandat confié.
B.Dans sa séance du 13 janvier 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de V.________ en qualité de
curateur d'D.. Lors de cette audience, V. a indiqué qu'il
travaillait à plein temps au service de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) où il montait des expositions d'architecture, qu'il était
amené à voyager à l'étranger pour son travail environ une fois tous les
deux mois, qu'il tenait également une galerie d'art avec son épouse, qu'il
s'occupait de tous les aspects administratifs de cette galerie et qu'il avait
deux enfants âgés de dix-sept ans et dix-huit ans. La justice de paix a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 21 janvier 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
V.________ a confirmé son opposition tout en renvoyant aux motifs évoqués
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dans une lettre adressée au juge assesseur en charge du dossier dans
laquelle il exposait en substance qu'il travaillait à 120 % pour l'EPFL au
sein d'une structure qui manquait de personnel, qu'il assumait tout le
travail administratif et logistique de sa galerie, et qu'il ne se sentait pas
capable de gérer un tel mandat pour lequel il devait tout apprendre.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, V.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur d'D.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
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recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n
o
179; CTUT, 12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une
des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant
ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
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qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n
o
163;
CTUT, 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui
seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat
tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. On peut certes donner
acte à l'opposant que ses conditions de travail et de vie sont très
absorbantes, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse
assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et
extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu
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l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un
devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une
opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel
qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation
généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire
d'un homme âgé de trente-six ans qui est atteint dans sa santé et qui
éprouve des difficultés à gérer ses affaires personnelles. Le pupille, qui est
suivi par un médecin, a essentiellement besoin d'un soutien pour la
gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples,
savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît
pas spécialement importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les
instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce
mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
V.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
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8 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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