Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 al. 1, 308 al. 1 et 2 et 420 al. 2 CC; 403, 405, 488 let. f et
489 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE contre la décision rendue le 28 octobre 2009 par la Justice
de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant
les enfants B.N.________ et A.N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.N.________ et A.N., nés respectivement le 11
novembre 1997 et le 21 juin 1999, sont les enfants de L. et de
C.N., qui se sont séparés à l'automne 2003. Les enfants vivent à
Glion chez leur mère, détentrice de la garde et de l'autorité parentale.
Depuis leur séparation, L. et C.N.________ ont rencontré de
nombreuses difficultés dans le cadre du droit de visite.
Par décision du 3 mai 2006, la Justice de paix du district de
Vevey a fixé le droit de visite de L.________ sur ses enfants B.N.________ et
A.N.________ à un week-end sur deux, du samedi dès 9 heures au
dimanche à 20 heures, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An
alternativement, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à condition
qu'elles se déroulent en présence de P., et dit que le calendrier
des visites sera arrêté avec le concours du SPJ.
Par décision du 1
er
novembre 2006, l'autorité précitée a
notamment institué une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur
de B.N. et A.N.________ (II) et désigné le SPJ en qualité de curateur,
sa mission consistant à surveiller l'exercice du droit de visite de L.________
(III).
Par lettre du 11 décembre 2006, L.________ a interjeté recours
contre la décision précitée.
Dans ses déterminations du 23 janvier 2007, le SPJ a conclu à
l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens qu'il est
relevé de son mandat de curateur de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et que le droit de visite de
L.________ s'exerce au Point Rencontre selon des modalités définies lors
d'une prochaine audience. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour
nouvelle décision. Le SPJ a relevé en substance que malgré tous ses
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efforts, il lui était impossible de mener à bien la mission de curatelle de
surveillance confiée en raison de l'absence totale de collaboration et de
dialogue entre L.________ et le service, que le droit de visite exercé par le
père prénommé ne faisait que perturber les enfants pris dans un conflit de
loyauté et subissant une pression psychologique constante de la part de
celui-ci et, qu'afin d'en assurer le bon déroulement, le droit de visite
devrait s'exercer en un lieu neutre et surveillé, comme le Point Rencontre.
Par arrêt du 2 mai 2007, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par L.________ contre la décision du 1
er
novembre 2006.
Elle a considéré que le bien-être et le bon développement des enfants
étaient mis en péril par l'attitude et les agissements de leur père,
manifestement incapable de se tenir à une organisation établie du droit de
visite et que, partant, les conditions à l'institution d'une curatelle au sens
de l'art. 308 al. 2 CC étaient réalisées. S'agissant des conclusions du SPJ
tendant à la levée du mandat de surveillance confié, pour le motif que ses
représentants seraient dans l'impossibilité pratique d'exercer ledit mandat
en raison de l'obstruction systématique du père et de l'absence de toute
collaboration de ce dernier, et à l'exercice du droit de visite au Point
Rencontre, les magistrats précités ont estimé que cette solution ne
pouvait être retenue, puisqu'elle reviendrait à lever systématiquement
une curatelle de surveillance du droit de visite lorsque l'un ou l'autre des
parents rend très difficile, par son comportement, la gestion du mandat
confié au SPJ. Ils ont ajouté qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants, qui
avaient du plaisir à voir leur père, de restreindre encore le droit de visite
de celui-ci et de limiter son exercice au Point Rencontre, solution non
adaptée en l'état.
Par courrier du 13 décembre 2007, le SPJ a informé la Justice
de paix du district de Vevey qu'il rencontrait des difficultés dans l'exercice
du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a
préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de L.________ et
a requis la suspension du droit de visite dans l'attente du résultat de
l'expertise.
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Par décision du 2 avril 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens
de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.N.________ et A.N.________ et nommé le
SPJ en qualité de curateur des prénommés, sa mission consistant à
soutenir C.N.________ dans l'éducation de ses deux enfants.
Le 10 juillet 2009, le docteur W.________ et T.,
respectivement pédopsychiatre et psychologue, ont déposé un rapport
d'expertise concernant B.N. et A.N.________. Ils ont observé que
"les relations que les enfants décrivent entretenir avec leur père peuvent
être bonnes, positives et appréciables dès lors qu’il n’est pas question de
la relation mère-père ou du droit de visite. En somme, leurs relations sont
influencées par le conflit conjugal et le manque de communication
parentale. L’image de leur père est détériorée, ce dernier pouvant se
montrer vulnérable (et blessé) en leur présence et réagir fortement en
réponse à leurs accusations, qu’il juge être "le discours de leur mère”. Il
peut dès lors se montrer inadéquat, en les mettant dans un conflit de
loyauté difficile à gérer”. Les experts ont en outre déclaré avoir le
sentiment que trop de pouvoir décisionnel est conféré aux enfants
concernant leurs visites chez leur père. Ils ont relevé que, s’il est
important de prêter une oreille attentive à leurs besoins et leurs souhaits,
il est impératif que les visites chez le père puissent être respectées de
manière rigoureuse, du moins dans la situation actuelle, où les conflits et
l’absence de dialogue entre les parents ne leur permettent pas de discuter
et se permettre une flexibilité. Les experts ont estimé que, tant que le
droit de visite n'est pas rétabli de manière cohérente, un changement de
la situation paraît difficile à envisager. Ils ont affirmé que les raisons pour
lesquelles le droit de visite du père est diminué (du samedi au dimanche)
ne leur paraissent pas justifiables et ont préconisé la réinstauration d’un
droit de visite usuel (week-ends du vendredi soir au dimanche soir et la
moitié des vacances). Ils ont toutefois souligné que, dans l’état actuel des
choses, il paraît judicieux de ne pas précipiter les changements, mais
d’attendre trois mois pendant lesquels chaque membre de la famille peut
se préparer. Ils ont ajouté qu'il est indispensable qu’un cadre strict des
visites et des vacances soit établi et que le calendrier des visites soit géré
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par une instance tierce. Ils ont estimé que, "au vu des relations difficiles
(et un enkystement de la situation aussi) avec le SPJ", ce tiers devrait être
choisi d’un commun accord avec les parents. Ils ont indiqué ne pas
pouvoir se prononcer sur cet éventuel tiers, mais être tout à fait disposés
à collaborer pour permettre aux parents de faire un choix.
Par lettre du 4 août 2009, le SPJ a demandé à la Justice de paix
du district de Vevey de confier un mandat de curatelle au sens de l'art.
308 al. 2 CC à une tierce personne et de le relever de son mandat actuel.
Le 20 octobre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de B.N.________ et de A.N.________
dans le cadre de l'exercice du droit de visite de leur père L..
Le 28 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition notamment de L. et de
C.N., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d'un
représentant du SPJ et du docteur W.. Ce dernier a déclaré que la
mise en œuvre d'une thérapie familiale ou de médiation n'était en l'état
pas envisageable au vu de la dégradation des relations du couple
parental.
Par décision du 28 octobre 2009, communiquée le 26
novembre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
a dit que le droit de visite de L.________ sur ses enfants B.N.________ et
A.N.________ se déroulera un week-end sur deux, du samedi dès 9 heures
au dimanche à 20 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel-An, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour le
père d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les ramener (I),
confirmé le SPJ dans son mandat de curateur à forme de l'art. 308 al. 1 et
2 CC, sa mission consistant à assister C.N.________ et L.________ de ses
conseils et de son appui dans le soin des enfants B.N.________ et
A.N.________ et à surveiller les relations personnelles entre le père et ses
enfants (II), rejeté toutes autres conclusions des parties et du SPJ (III), dit
que le calendrier des visites de L.________ à ses enfants B.N.________ et
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6 -
A.N.________ sera arrêté avec le concours du SPJ (IV), privé un éventuel
recours de tout effet suspensif (V) et laissé les frais de l'expertise et de la
décision à la charge de l'Etat (VI).
B.Par lettre du 4 décembre 2009, le SPJ a recouru contre la
décision précitée en concluant à la réforme des chiffres I et IV du dispositif
en ce sens qu'un droit de visite au Point Rencontre est institué dans le
sens déjà demandé par lui. Il a joint trois pièces à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 22 décembre 2009, le SPJ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire du 8 janvier 2010, C.N.________ a conclu,
avec dépens, à l'admission du recours, dans la mesure où il n'est pas
retiré entre-temps.
Dans son mémoire du 3 mars 2010, L.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs,
dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss
CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confirmant une
décision de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et précisant la
mission du curateur (établissement du calendrier des visites du père).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
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Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit
notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations
personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-
après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
b) La décision de la justice de paix confirmant une mesure de
curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC constitue un jugement au sens
de l'art. 403 CPC.
Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV),
contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
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non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405
et 492 CPC).
Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au
Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des
parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48).
c) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
d) Déposé en temps utile par le SPJ, qui a la qualité
d'intéressé, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des
mémoires du recourant et de ceux des père et mère des mineurs
concernés, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des
pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
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une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC), ainsi que les mesures de protection de l'enfant (art.
315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC).
En l'espèce, les enfants B.N.________ et A.N.________ sont
domiciliés à Glion chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale et du
droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre la décision querellée.
c) L.________ et C.N., assistés de leurs conseils
respectifs, un représentant du SPJ ainsi que le docteur W., ont été
entendus à l'audience de la justice de paix du 28 octobre 2009. Les
enfants B.N.________ et A.N., âgés de respectivement douze et dix
ans, ont été entendus par le juge de paix le 20 octobre 2009. Une
expertise a été confiée au docteur W., qui a rendu un rapport le 10
juillet 2009, sur lequel les parties ont pu se déterminer. Le droit d'être
entendu des parties a donc été respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
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processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de
ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
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al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) En l'espèce, en 2007 déjà, le SPJ, devant le manque de
collaboration et l'obstruction systématique du père, avait cherché à
obtenir la levée du mandat de surveillance et proposé que l'exercice du
droit de visite soit limité au Point Rencontre. Dans son arrêt du 2 mai
2007, la Chambre des tutelles avait considéré que cette solution ne
pouvait être retenue, puisqu'elle reviendrait à lever systématiquement
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une curatelle de surveillance du droit de visite lorsque l'un ou l'autre des
parents rend très difficile, par son comportement, la gestion du mandat
confié au SPJ. De plus, elle avait estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt des
enfants, qui avaient du plaisir à voir leur père, de restreindre encore le
droit de visite de celui-ci et de limiter son exercice au Point Rencontre,
solution non adaptée en l'état.
Dans leur expertise du 10 juillet 2009, le docteur W.________ et
T.________ ont observé que les relations que les enfants décrivaient
entretenir avec leur père pouvaient être bonnes, positives et appréciables
dès lors qu’il n’était pas question de la relation mère-père ou du droit de
visite, qu'en somme, leurs relations étaient influencées par le conflit
conjugal et le manque de communication parentale, que l'image de leur
père était détériorée, ce dernier pouvant se montrer vulnérable (et blessé)
en leur présence et réagir fortement en réponse à leurs accusations, qu’il
jugeait être "le discours de leur mère”, et qu'il pouvait dès lors se montrer
inadéquat, en les mettant dans un conflit de loyauté difficile à gérer. Les
experts ont en outre déclaré avoir le sentiment que trop de pouvoir
décisionnel était conféré aux enfants concernant leurs visites chez leur
père. Ils ont relevé que, s’il était important de prêter une oreille attentive
à leurs besoins et leurs souhaits, il était impératif que les visites chez le
père puissent être respectées de manière rigoureuse, du moins dans la
situation actuelle, où les conflits et l’absence de dialogue entre les parents
ne leur permettaient pas de discuter et se permettre une flexibilité. Les
experts ont affirmé que les raisons pour lesquelles le droit de visite du
père était diminué du samedi au dimanche ne leur paraissaient pas
justifiables et ont préconisé la réinstauration d’un droit de visite usuel
(week-ends du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances).
Ils ont toutefois souligné que dans l’état actuel des choses, il paraissait
judicieux de ne pas précipiter les changements, mais d’attendre trois mois
pendant lesquels chaque membre de la famille pouvait se préparer. Ils ont
ajouté qu'il était nécessaire qu’un cadre strict des visites et des vacances
soit établi et que le calendrier des visites soit géré par une instance tierce.
Ils ont estimé que, "au vu des relations difficiles (et un enkystement de la
situation aussi) avec le SPJ", ce tiers devrait être choisi d’un commun
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accord avec les parents. Ils ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas se
prononcer sur cet éventuel tiers pour l’heure actuelle, mais qu'ils étaient
tout à fait disposés à collaborer pour permettre aux parents de faire un
choix. Lors de son audition par la justice de paix le 28 octobre 2009, le
docteur W.________ a déclaré que la mise en oeuvre d’une thérapie
familiale ou de médiation n’était en l’état pas envisageable au vu de la
dégradation des relations du couple parental.
S'agissant des enfants, la décision attaquée relève qu'ils sont
impliqués dans un réel conflit de loyauté et ne sont pas en mesure
d’entretenir des relations positives avec leurs deux parents, qu’il y a une
adaptation de leur discours en présence de l’un ou l’autre parent afin de
les protéger, que malgré les comportements peu rassurants que leur père
peut avoir en leur présence, ils désirent le voir, même si B.N.________ se
montre plus ambivalente sur ce point, et que leur souhait va plutôt dans le
sens du maintien du droit de visite actuel du samedi matin au dimanche
soir.
Il résulte de ce qui précède qu'il ne se justifie pas de
restreindre l’exercice du droit de visite au Point Rencontre. En effet, cela
ne ferait qu'exacerber les conflits entre les parents et la colère du père et
risquerait d’éloigner les enfants de ce dernier, en mettant en péril leur
développement plus que le ferait le maintien d’un droit de visite non
surveillé, d'ailleurs restreint par rapport à celui préconisé par les experts.
Une telle solution serait clairement contraire aux intérêts des enfants.
En ce qui concerne l’élaboration du calendrier des visites,
l’intervention d’un tiers paraît nécessaire au vu de l’absence complète de
dialogue entre les parents. Il est conforme à la loi de confier cette tâche
au curateur selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Toutefois, compte tenu vu des
relations difficiles entre le père et le SPJ, ce dernier pourrait faire usage de
la collaboration proposée par les experts, afin de trouver un tiers choisi en
commun par les parents, chargé d’élaborer ce calendrier, sous la
responsabilité du SPJ. Si cette piste n’aboutit pas, il incombera au SPJ
d’élaborer lui-même ce calendrier.
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4.En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
En vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC, les dispositions
matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93
CPC) s'appliquent également en matière gracieuse. Selon l'art. 92 al. 1
CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses
conclusions. Dans les litiges portant sur le sort des enfants, les règles en
matière d'allocation de dépens doivent toutefois être nuancées, ce
domaine étant régi par la maxime d'office s'agissant des conclusions et
par la maxime inquisitoriale s'agissant de l'établissement de l'état de fait
et des moyens de preuve (ATF 128 III 411). Cela ne justifie pas de refuser
par principe d'allouer des dépens lorsque le SPJ intervient non pas comme
intéressé, comme c'est le cas lorsqu'un délai lui est fixé pour se
déterminer, mais comme partie recourante et qu'il tend à sauvegarder,
comme en l'espèce, autant ses propres intérêts que ceux des enfants
concernés. Par conséquent, L.________, qui obtient gain de cause, a droit à
des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 600 fr. (art. 2
ch. 33 TAv, tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986, RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
15 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant Service de protection de la jeunesse doit verser à
l'intimé L.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour L.),
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.N.),
-
16 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :