Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 308 al. 2, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE contre la décision rendue le 28 juin 2011 par la Justice de
paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants mineurs
B.J.________ et C.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Lors de son audience du 28 juin 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition d' O., lequel a précisé qu'il était sorti de prison
le 9 juin 2011, qu'il habitait à [...], qu'il avait revu ses filles en présence de
leur mère, qu'il consentait à exercer le droit de visite par le biais du Point
Rencontre, qu'il souhaiterait toutefois pouvoir sortir des locaux pendant
trois heures, que le Centre d'aide et de prévention (ci-après : CAP) n'était
pas d'accord de lui remettre les documents relatifs aux tests de dépistage
de drogue effectués, qu'il était au bénéfice d'un traitement à la
méthadone, mais qu'il avait des rechutes et qu'il sera toxicomane toute sa
vie, qu'il était capable de renoncer à aller voir ses filles s'il venait de
consommer de la drogue, qu'il était prêt à fixer conventionnellement le
droit de visite sur ses filles pour une durée plus longue que trois à six
mois. A.J., assistée de son conseil, a déclaré que la reprise de
contact entre le père et les filles s'était déroulée sans complications, qu'il
était nécessaire qu'elle puisse faire confiance au père de ses filles et
qu'O.________ devait montrer qu'il faisait un travail sur lui-même en
produisant les attestations du CAP. Egalement entendu, l'assistant social
Bernard Vuignier a observé qu'il était important que les filles voient leur
père, mais que ce dernier devait être en possession de toutes ses facultés
et qu'O.________ devait fournir la preuve de son abstinence.
A l'issue de l'audience du 28 juin 2011, O.________ et
A.J.________ ont signé la convention suivante :
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5 -
"Les parties conviennent ce qui suit tant en ce qui concerne les mesures
provisionnelles que la procédure au fond tendant à la modification,
respectivement à la fixation du droit de visite d'O.________ sur B.J.________
et C.J., nées respectivement les 11 août 2002 et 8 décembre 2007:
I. O. jouira d’un droit de visite sur ses enfants B.J.________ et
C.J.________ qu’il exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, à
intérieur des locaux, sans autorisation de sortie, durant deux heures, deux
fois par mois, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre,
qui sont obligatoires pour les deux parents.
Il. Parties s’entendent pour confier au Service de protection de la jeunesse
la décision d’élargir ce droit de visite en ce sens qu'O.________ pourra sortir
des locaux du Point Rencontre pendant une durée de trois heures par
visite, deux fois par mois, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement
du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
III. Le Service de protection de la jeunesse donnera, par courrier, une telle
autorisation, à réception soit d’un rapport médical du Centre de
toxicologie du CHUV, soit d’un rapport du Centre d’aide et de prévention
(CAP), attestant de l’abstinence d'O.________ à la consommation de
drogues dures sur une période de trois mois. Dite autorisation sera donnée
pour une période de trois mois, renouvelable, à charge pour O.________ de
fournir une nouvelle attestation.
O.________ donne dores et déjà l’autorisation soit au Centre de toxicologie
du CHUV, soit au CAP, lesquels sont déliés du secret médical en ce qui
concerne les contrôles d’abstinence de l’intéressé, de transmettre les
informations au Service de protection de la jeunesse, à la requête de celui-
ci.
IV. Dans l’hypothèse où un rapport ne devait pas être produit ou qu’un
contrôle d’abstinence devait être positif, le régime antérieur prévu sous
chiffré I ci-dessus sera maintenu jusqu’à production d’une nouvelle
attestation.
V. La présente convention est soumise à la ratification de la Justice de paix
du district de Lausanne, pour valoir jugement de mesures provisionnelles
et au fond.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens."
Par décision du 28 juin 2011, envoyée pour notification le 25
octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié pour
valoir jugement définitif et exécutoire la convention relative à l'exercice du
droit de visite d'O.________ sur ses filles B.J.________ et C.J., signée à
l'audience du 28 juin 2011 par A.J. et O.________ (I) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
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Dans son bilan périodique du 11 août 2011, le SPJ a observé
que la situation de la famille de B.J.________ et de C.J.________ était très
difficile, que la collaboration avec A.J.________ était très bonne, que
B.J.________ et sa mère suivaient une psychothérapie et que le droit de
sortir des locaux du Point Rencontre du père pourrait prendre forme
lorsqu'il produirait un document attestant de sa non consommation de
drogues.
B.Par courrier du 10 novembre 2011, le SPJ a demandé à la
justice de paix de reconsidérer sa décision, contestant pouvoir assumer la
mission définie par les parents dans le cadre de la convention s'agissant
de l'élargissement du droit de visite du père sur ses enfants.
Interpellé par le juge de paix, le SPJ a, par courrier du 13
décembre 2011, demandé que sa lettre du 10 novembre 2011 soit
considérée comme un recours.
Dans son mémoire ampliatif du 17 janvier 2012, le SPJ a conclu
principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de
la justice de paix et, subsidiairement, à la réforme de la décision et à la
modification de la convention en ce sens que les parents s'entendent pour
élargir le droit de visite et pour autoriser le père à sortir des locaux du
Point Rencontre dès qu'un rapport médical attestant de l'abstinence du
père aura été remis la justice de paix.
Dans ses déterminations du 2 février 2012, A.J.________ a
déclaré s'en remettre à justice.
O.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
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7 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ratifiant une convention fixant les modalités de l'exercice du droit de visite
d'un père sur ses filles mineures, dont l'autorité parentale et la garde
appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD,
p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b)Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
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8 -
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010,
n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conservent,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et
le recours reste régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en
relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit
de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al.
2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire
de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite
se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il
convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le
droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens
large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de
recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de
l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit notamment au SPJ lorsqu'il intervient en
qualité de curateur des enfants (CTUT 30 novembre 2009/251). Bien que
le SPJ n'aie pas la personnalité juridique, la jurisprudence de la cour de
céans a admis sa qualité pour recourir (CTUT 27 janvier 1988/96). Dans le
cas d'espèce, le SPJ est en charge d'une curatelle d'assistance éducative
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9 -
pour les deux enfants, si bien qu'il se justifie de lui reconnaître la qualité
pour recourir. Interjeté en temps utile, le présent recours est pour le
surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées dans
les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de
protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC).
En l'espèce, les enfants étant domiciliées à Lausanne chez leur
mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25
al. 1 CC), la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour
prendre la décision querellée. La mère, assistée de son conseil, le père des
enfants, ainsi qu'un représentant du SPJ, ont été entendus par la justice de
paix le 28 juin 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été
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respecté. L'aînée des deux filles, B.J., âgée de neuf ans, a été vue
et entendue par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens
de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles
(ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Vu son jeune âge, la
cadette C.J. n'avait pas à être entendue.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le SPJ fait valoir qu'en sa qualité de curateur des enfants au sens
de l'art. 308 al. 1 CC, il se doit d'offrir un appui éducatif aux parents de
B.J.________ et C.J.________, mais qu'il n'est pas légitimé à élargir ou à
restreindre un droit de visite fixé conventionnellement entre parents et
ratifié par l'autorité tutélaire.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
b)Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
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représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres
droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute
mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger,
qu'il soit impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les
mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité) et que
l'intervention d'un surveillant paraisse nécessaire. Le curateur doit
surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de
visite conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, mais il n'a pas
le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à sa place (ATF
118 II 241, JT 1995 I 98), ni de suspendre provisoirement ce droit. Cette
compétence appartient au juge matrimonial ou à l'autorité tutélaire
compétente sur le fond. Le curateur informera l'autorité des circonstances
nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. En
revanche, le curateur pourra, si ce point n'est pas expressément fixé,
organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d'un
calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l'accueil de
l'enfant, garde-robe à fournir à l'enfant, rattrapage des jours tombés ou
modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du
cas) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, pp. 666 ss).
Dans le canton de Vaud, les mandats confiés au SPJ en vertu
des art. 307 et 308 CC sont réglés par les art. 21 et 22 LProMin (Loi du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) et 24 RLProMin
(Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41.1). Il en découle que l'autorité
judiciaire ou tutélaire peut charger le Département de la formation de la
jeunesse d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application des art.
307 et 308 CC. Selon l'art. 24 RLProMin, lorsque le SPJ se voit confier un
mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de
l'art. 308 al. 2 CC, ce dernier a pour tâches d'aider les parents à organiser
et planifier l'exercice du droit de visite (al. 1). L'autorité judiciaire ou
tutélaire précise au préalable l'étendue du droit de visite ainsi que le but
et la durée du mandat confié au SPJ (al. 2), lequel ne peut pas surveiller
personnellement et physiquement le droit de visite (al. 3).
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Enfin, dans une situation où les relations et les rencontres
enfants-parents sont interrompues, difficiles ou trop conflictuelles,
l'exercice du droit de visite peut se faire par l'intermédiaire du Point
Rencontre, lieu tiers et autonome, géré par la fondation jeunesse et
famille. Selon le règlement, le Point Rencontre n'intervient que sur la base
d'une décision judiciaire, laquelle doit fixer le type de visite possible
(visites à l'intérieur des locaux, avec sortie autorisée ou passage), la durée
de la visite, la fréquence de celles-ci et la nécessité pour les usagers de se
conformer au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, notamment de prendre contact avec le Point Rencontre pour la
mise en place des visites.
c) En l'espèce, B.J.________ et C.J.________ bénéficient toutes les
deux d'une mesure de curatelle d'assistance éducative, respectivement
depuis 2007 et 2008, dont le mandat a été confié au SPJ. La mère des filles
ayant requis la fixation d'un droit de visite du père limité au Point
Rencontre, le juge de paix a procédé à l'audition d'O.________ et
d'A.J.________ le 12 mars 2009 avant qu'ils ne signent une convention
réglant les modalités d'exercice du droit de visite du père sur ses deux
filles au Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de
deux heures, sans possibilité de sortir des locaux. Cette convention a été
ratifiée par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles. Le 3 juin 2010, les parents de B.J.________ et de
C.J.________ ont signé une nouvelle convention devant le juge de paix qui
l'a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle
prévoyait un élargissement du droit de visite du père en ce sens qu'il
serait autorisé à sortir des locaux du Point Rencontre avec ses filles dès
qu'un rapport médical du Centre de toxicologie du CHUV attestant de son
abstinence aux drogues dures aurait été remis la justice de paix, ce
régime s'appliquant pour une période de six mois dès la première visite
avec autorisation de sortie. Dans son rapport du 4 novembre 2010, le SPJ
suggérait la suspension provisoire des visites du père, exposant que les
visites d'O.________ étaient déstabilisantes pour ses filles et qu'il devait
stabiliser sa consommation de drogue et son humeur avant que les visites
au Point Rencontre ne soient réorganisées.
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13 -
Il résulte du dossier que les parents et le SPJ se sont montrés
prêts, à plusieurs reprises, à revoir les modalités d'exercice du droit de
visite d'O.________ s'agissant de son droit de sortir des locaux du Point
Rencontre avec ses filles moyennant la production d'une attestation
certifiant qu'il ne consommait plus de drogues dures. O.________ n'a
toutefois jamais produit aucun document attestant de son abstinence,
invoquant successivement différentes complications. Lors de son audition
par la justice de paix le 28 juin 2012, O.________ a réitéré son envie de
pouvoir sortir des locaux du Point Rencontre avec ses filles tout en
expliquant qu'il suivait un traitement à la méthadone et qu'il ne pouvait
pas fournir la preuve de son abstinence, le CAP refusant de lui remettre les
tests de dépistage. Les deux parents ont alors manifesté leur souhait de
fixer définitivement les modalités d'exercice du droit de visite d'O.________
dans une convention, laquelle a été intégralement ratifiée par la justice de
paix pour valoir jugement définitif et exécutoire le 28 juin 2011.
Aux chiffres II à IV de la convention litigieuse, les père et mère
de B.J.________ et C.J.________ ont mis en place un mécanisme par lequel le
père des filles peut voir son droit de visite élargi s'il produit un rapport
médical attestant de son abstinence, la décision d'élargissement revenant
au SPJ. Une telle procédure n'est toutefois pas envisageable, car il
n'appartient pas au curateur, qui en l'espèce n'a pas même reçu la
mission de surveiller les relations personnelles, de décider des modalités
de l'exercice de celles-ci et de modifier la réglementation initiale. Certes,
les père et mère ont tous deux souhaité procéder par anticipation et
prévoir que le père aurait droit à des relations personnelles plus étendues
avec ses filles s'il établissait qu'il s'était abstenu de consommer des
drogues dures pendant trois mois, la décision appartenant alors au SPJ. A
l'audience du 28 juin 2011, l'assistant social du SPJ en charge du dossier
ne s'est manifestement pas opposé à une telle solution. Il n'en demeure
pas moins que seule une autorité judiciaire peut prendre une telle décision
et que celle-ci ne saurait être déléguée au Département de la formation et
de la jeunesse ou, plus particulièrement, au SPJ. Il est d'ailleurs
vraisemblable que le Point Rencontre refuserait d'élargir les visites
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d'O.________ sur la base d'une décision du SPJ. Dans ces conditions, les
chiffres II à IV de la convention ne pouvaient pas être ratifiés pour valoir
jugement définitif et exécutoire.
Selon l'art. 20 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces
clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu
d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. Or au vu de
l'attitude d'O.________ dans le passé et du fait qu'il n'était pas assisté, on
peut douter du fait qu'il aurait accepté de signer la convention litigieuse si
celle-ci n'avait pas inclus la perspective d'un droit de visite à l'extérieur
des locaux du Point Rencontre. Partant, le maintien partiel de la conven-
tion ne peut pas être envisagé, l'art. 20 al. 2 CO ne trouvant pas
application.
Dans ces conditions, la cour considère que la décision
querellée doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix afin
qu'elle fixe le droit de visite d'O.________ après complément d'instruction. Il
appartiendra en particulier à l'autorité tutélaire de se renseigner auprès
du Point Rencontre au sujet du déroulement et de la régularité des visites
d'O.________ et de décider si l'intervention du Point Rencontre doit être
pérennisée.
4.En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être admis et
la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Me Laurent Schuler (pour A.J.),
-M. O.,
-
16 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :