Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 396 al. 2 CPC-VD; 107 LVCC; 65a aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 décembre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 6 octobre 2009, les Drs [...], [...] et [...], respectivement
chefs de clinique et médecin assistant au Service de psychiatrie
communautaire du CHUV, ont signalé à la Justice de paix du district de
Lausanne la situation d'B.G., né le 15 mars 1974. Ils ont fait valoir
que le prénommé souffrait de schizophrénie paranoïde et de dépendance
à l'alcool et requis son interdiction civile et son éventuelle privation de
liberté à des fins d'assistance.
Le 11 novembre 2009, le juge de paix a ouvert une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à
l'encontre d'B.G. et ordonné une expertise psychiatrique de
l'intéressé.
Les Drs Philippe Delacrausaz et Antonios Gerostathos,
respectivement médecin associé et médecin assistant au Département de
psychiatrie du CHUV, Centre d'expertises de Prilly, ont rendu leur rapport
le 5 octobre 2010. Ils ont confirmé le diagnostic de schizophrénie
paranoïde et de dépendance à l'alcool. Les experts ont estimé qu'une
mesure de curatelle était appropriée. Ils ont relevé que l'ouverture de
l'enquête par la justice de paix et la mise en œuvre de l'expertise avaient
permis une certaine évolution de l'attitude de l'expertisé face à
l'intégration d'un foyer, son accord rendant ainsi un placement à des fins
d'assistance inutile en l'état.
Par décision du 9 décembre 2010, envoyée pour notification
aux parties le 21 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'égard d'B.G.________ (I), institué une curatelle au
sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'B.G.________ (II),
nommé le père du pupille A.G.________ en qualité de curateur (III), renoncé
à prononcer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (IV),
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mis les débours d'expertise à la charge d'B.G.________ et laissé les frais de
la décision, y compris l'émolument d'enquête, à la charge de l'Etat (V).
Le 21 février 2011, la justice de paix a également adressé au
curateur A.G.________ une facture d'un montant de 3'348 fr. 90 pour les
débours d'expertise.
B.Par acte du 24 février 2011, A.G.________ a recouru contre
cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les frais
d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 18 mars 2011, le recourant a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens. Il a produit à l'appui de son écriture
un extrait du compte postal du pupille dont il ressort que l'avoir en compte
au 28 février 2011 était de 1'318 fr. 10, ainsi qu'une décision de
prestations complémentaires du 29 décembre 2010 dont il résulte que le
pupille touche 2'897 fr. par mois, comprenant une rente d'assurance
invalidité par 1'703 fr., des prestations complémentaires par 730 fr. et une
allocation d'impotence par 464 fr.. Selon cette décision, la fortune
mobilière du pupille à cette date était en outre de 12'800 fr..
E n d r o i t :
1.Le recourant conteste le principe de la mise à la charge de son
pupille des frais d'expertise.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en
application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
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Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin
2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette
qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou
de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 137 III 67; ATF
121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
curateur et père du pupille chargé des frais, à qui il faut à l'évidence
reconnaître la qualité d'intéressé (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT
1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme. Il en va de même du
mémoire de recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496
CPC-VD p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
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nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 CC) pour rendre la
décision querellée. Le recourant n'a certes pas été interpellé par la justice
de paix sur la question des frais d'expertise. Il a toutefois pu faire valoir
ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit
d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.Le recourant conteste la mise à la charge de son fils et pupille
des frais d'expertise, par 3'348 fr. 90. Il soutient que c'est la dénonciation
du Service de psychiatrie communautaire en vue d'une mesure de
privation de liberté à des fins d'assistance qui est à l'origine de cette
expertise. Il fait en outre valoir que la situation financière du pupille ne
permet pas de mettre à sa charge les frais résultant de l'expertise
psychiatrique.
a) L'art. 396 CPC-VD prévoit que les frais sont mis à la charge du
dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si
l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu
à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (al. 1). Les décisions ou autorisations en matière
tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas
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pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments
(art. 65a aTFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). La Circulaire n° 4 du
Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 précise que tout pupille dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
Selon l'art. 255 al. 1 ch. 1 aTFJC, sont portés comme débours
sur la liste de frais les indemnités et émoluments que l'office paie à des
tiers, soit notamment le montant des honoraires et frais d'expert (art. 247
al. 1 aTFJC).
b) En l'espèce, il convient préalablement de relever que,
contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise psychiatrique ne
s'est pas révélée inutile. Si la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance n'a finalement pas été ordonnée, il n'en demeure pas moins
qu'une curatelle a été instituée. Au demeurant, les experts eux-mêmes ont
précisé que l'ouverture de l'enquête par la justice de paix et la mise en
œuvre de l'expertise avaient permis une certaine évolution de l'attitude de
l'expertisé face à l'intégration d'un foyer, son accord rendant dès lors un
placement à des fins d'assistance inutile.
En revanche, il ressort des pièces produites par le recourant
que la situation financière du pupille est précaire. Celui-ci a pour seuls
revenus sa rente d'assurance invalidité, des prestations complémentaires
et une allocation d'impotence, pour un montant total de 2'897 fr. par mois.
Ses avoirs, qui se montaient à 12'800 fr. au 29 décembre 2010, ne
seraient en outre plus que de 1'318 francs au 28 février 2011, de sorte
qu'il doit être réputé indigent au sens de la circulaire n° 4 précitée. Les
frais d'expertise, par 3'348 fr. 90, doivent par conséquent être laissés à la
charge de l'Etat.
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4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre V de la
décision contestée réformé en ce sens que l'entier des frais de la cause
est laissé à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
aTFJC, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif en ce
sens que l'entier des frais de la cause est laissé à la charge de
l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :