Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 CC ; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre
la décision rendue le 26 novembre 2010 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.S., né le 29 décembre 2000, est le fils de
A.S., domiciliée à Lausanne.
Par décision du 9 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a levé la curatelle au sens de l'art. 392 ch. 3 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 25 janvier 2001 en
faveur de A.S.________ (1), libéré la Tutrice générale de son mandat de
curatrice (2), retiré à A.S., avec son accord, son droit de garde sur
son fils B.S. (3), confié ce droit de garde au Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui notamment de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts (4), et laissé les frais à la charge de l'Etat
(5).
Par décision du même jour, l'autorité précitée a levé la tutelle
à forme de l'art. 368 CC - instituée par voie préprovisionnelle le 5 janvier
2001 par la Juge de paix du cercle de Lausanne et ratifiée par la justice de
paix dudit cercle le 11 janvier 2001 - en faveur de B.S.________ (1), libéré la
Tutrice générale de son mandat de tutrice (2), renoncé à instaurer une
curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.S.________ (3)
et laissé les frais à la charge de l'Etat (4).
Depuis le 18 septembre 2003, le droit de visite de A.S.________
à son fils B.S.________ a été suspendu, puis rétabli, à plusieurs reprises, en
raison des fluctuations de l'état psychique de la mère et des incidences de
celles-ci sur l'enfant.
Par décision du 23 septembre 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a fixé le droit de
A.S.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils
B.S.________ à une fois toutes les trois semaines, à raison d'une heure et
demie, le mercredi après-midi, sous la supervision de deux éducateurs,
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3 -
Mme G.________ d'Espace contact et M. B.________ de La Bérallaz (I) et
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
Par arrêt du 22 décembre 2009, la Chambre des tutelles a
rejeté le recours interjeté le 23 octobre 2009 par A.S.________ contre cette
décision. Se fondant notamment sur l'expertise relative à A.S.________
établie le 20 août 2009 par le Dr P., chef de clinique auprès du
Département de psychiatrie du CHUV, et sur les rapports du SPJ des 16 et
30 juin 2009, elle a en substance considéré que l'intérêt de l'enfant - qui
avait été confronté à certains aspects des troubles de sa mère et qui avait
avant tout besoin d'être rassuré et tranquillisé - justifiait de ne pas
intensifier ni élargir en l'état le régime des visites et que l'aménagement
dudit droit tel que fixé dans la décision du 23 septembre 2009 devait ainsi
être confirmé.
Le 8 janvier 2010, l'Association Le Châtelard - dont dépend la
structure d'Espace contact - a informé le SPJ que la visite de A.S. à
son fils du 6 janvier 2010 avait été perturbée par de graves difficultés,
avant l'arrivée de l'enfant et en présence de celui-ci. La mère avait en
effet manifesté une grande violence à l'égard de Madame G.,
éducatrice en charge de la situation. Elle avait proféré des menaces
touchant à l'intégrité tant physique que psychique de cette intervenante,
auxquelles étaient venues s'ajouter des insultes, des grossièretés et des
accusations véhémentes. La situation ne s'était pas détendue à l'arrivée
de B.S.. L'éducatrice avait alors décidé de suspendre la séance et
avait dû faire appel à un collègue, en raison d'un danger évident
d'agression. Dans la mesure où la sécurité physique et psychique de
l'enfant et de Madame G.________ ne pouvait être assurée, l’Association Le
Châtelard avait interrompu son mandat.
Par lettre du même jour, le directeur de l'association précitée a
indiqué à A.S.________ qu'au vu des évènements du 6 janvier 2010, il avait
décidé de ne pas permettre la poursuite des visites médiatisées à Espace
contact.
-
4 -
Par courrier du 5 février 2010, A.S.________ a informé la Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu'elle n'avait pas
revu son fils depuis le 6 janvier 2010. Elle a expliqué qu'elle s'était alors
disputée avec l'éducateur car celui-ci avait amené B.S.________ avec
quarante-cinq minutes de retard, ce qui était inacceptable au vu du droit
de visite fixé à une heure et demie toutes les trois semaines. Mme
G.________ l'avait agressée verbalement et lui avait demandé de quitter les
lieux, ce qu'elle avait fait. Elle a ajouté en avoir assez de collaborer avec
des gens qui ne respectaient pas son autorité de mère.
Le 16 mars 2010, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation. Il
s'est référé aux circonstances de la visite du 6 janvier 2010 et à la
décision de mettre un terme à l'intervention de l'Association Le Châtelard.
Il a en outre relevé que, lors de chaque contact téléphonique, A.S.________
accablait les éducateurs de La Bérallaz, où son fils était placé, d'insultes et
de menaces. Une collaboration avec la mère n'était ainsi en l'état pas
envisageable et la situation était dans une impasse. Le comportement et
le discours de A.S.________ à l'égard des intervenants étaient totalement
inadéquats et démontraient l'incompréhension absolue de la mère par
rapport au fait que les mesures étaient prises pour la sécurité affective de
B.S.. A.S. avait elle-même mis en échec la possibilité de
voir son fils, tout en réclamant de le voir davantage.
Par courrier du 1
er
avril 2010, le SPJ a confirmé à A.S.________
que son droit de visite était actuellement suspendu en raison du fait que le
cadre de visite décidé par la justice de paix ne pouvait plus être appliqué.
Etant donné l'échec de ce dispositif, son ambivalence quant à l'exercice de
son droit de visite et la rupture des rapports de collaboration avec le SPJ,
ce service a déclaré ne pas avoir de solution satisfaisante à lui proposer.
La mère était invitée à solliciter la justice de paix si elle souhaitait revoir
son fils, une audience lui apparaissant comme un pré-requis au
rétablissement d'un droit de visite.
Le 15 avril 2010, A.S.________ a indiqué à la juge de paix que
les visites à Espace contact n'étaient plus possibles. Madame G.________ et
-
5 -
l'éducateur Monsieur B.________ « se foutaient » d'elle, ce dernier ayant
amené B.S.________ avec quarante-cinq minutes de retard, alors qu’elle
n’aimait pas les retards. Elle a requis qu'elle-même et le SPJ soient
convoqués à une audience. Elle a exprimé le souhait de revoir son fils,
précisé que le Dr P.________ la considérait comme apte à s’occuper de son
enfant et demandé à la justice de paix de respecter l’accord du 9 janvier
A.S.________ et le SPJ n'ont pas comparu à l'audience de la
justice de paix du 28 juillet 2010.
Par lettre du 23 août 2010, A.S.________ a déclaré à la juge de
paix que, bien qu'elle ait été empêchée de comparaître à l'audience
précitée, elle ne renonçait pas à contester la décision du SPJ du 1
er
avril
2010 suspendant son droit de visite. Elle a ajouté qu’elle n’était pas
d’accord de ne pas revoir B.S., qu’elle ne renoncerait jamais et
que le but du SPJ était de l’éloigner de son fils. Elle ne demandait que ses
droits de mère et voulait qu’on lui rende son enfant, personne n’ayant
normalement le droit de contredire ses souhaits car il s’agissait de son
propre fils.
Le 30 septembre 2010, le SPJ a demandé le report de
l'audience de la justice de paix fixée au 3 novembre 2010, l'assistante
sociale en charge du dossier étant absente ce jour-là.
A.S. et W., assistante sociale auprès du SPJ, ont
été entendues lors de la séance de la justice de paix du 26 novembre
2010. W. a déclaré que le SPJ attendait toujours que A.S.________
lui suggère une solution pour la reprise des visites, toutes les propositions
qui avaient été faites à la mère n’ayant pas convenu. Les relations
personnelles devaient continuer à s’exercer dans un espace protégé et de
manière médiatisée. Or, Espace contact ne voulait plus entrer en matière
et le SPJ n’avait en l’état rien d’autre à proposer. W.________ a également
précisé que le pédopsychiatre de B.S.________ estimait que la reprise des
visites n’était, à l’heure actuelle, pas dans l’intérêt de l’enfant.
-
6 -
A.S.________ a quant à elle contesté les propos de la représentante du SPJ.
Elle a notamment indiqué qu’elle souhaiterait pouvoir passer deux heures
seule avec son fils, celui-ci étant assez grand et elle-même ayant fait
beaucoup de progrès dans la gestion de sa situation personnelle. Selon
elle, le droit de visite pourrait être exercé une semaine sur deux, pendant
six mois, et le point sur la situation refait alors. Elle a ajouté qu'elle en
avait assez que le SPJ la considère comme malade sur le plan psychique et
qu'elle avait l'impression que W.________ avait des préjugés à son égard et
la considérait comme définitivement incapable de s'occuper de son fils.
W.________ a expliqué que le SPJ pourrait toujours œuvrer en faveur de la
reprise du droit de visite, pour autant que la mère accepte le principe des
visites médiatisées. Ce droit pourrait par exemple être exercé au Foyer de
La Bérallaz, où l’enfant était placé, en présence de l’éducateur et du Dr
P..
Par décision du 26 novembre 2010, adressée pour notification
le 2 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a suspendu le
droit de A.S. d’entretenir des relations personnelles avec son fils
B.S.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
B.Par acte daté du 10 mars 2011 et remis à la poste le
lendemain, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant
implicitement à la levée de la suspension de l’exercice de son droit aux
relations personnelles avec son fils B.S..
Dans son mémoire daté du 5 avril 2011 et déposé au greffe de
la cour de céans le 8 avril 2011, la recourante a exposé ses moyens et
confirmé sa conclusion.
Par décision du 8 avril 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a fait droit à la requête formulée le 25 mars 2011 par le SPJ et
retiré l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 19 avril 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a indiqué que B.S. n’avait pas revu sa mère
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7 -
depuis le mois de janvier 2010 et qu’il avait des contacts téléphoniques
sporadiques avec elle, le plus souvent sur initiative et sous supervision des
éducateurs du Foyer de La Bérallaz. Capable de s’exprimer clairement sur
ses besoins vis-à-vis de sa mère, B.S.________ avait expliqué être d’accord
de parler à celle-ci uniquement lorsqu’elle allait bien. Il avait toujours été
clair sur le fait qu’il ne souhaitait pas la voir si les visites étaient source
d’angoisse pour lui. Le SPJ a enfin relevé que si, comme cela semblait
ressortir du courrier de A.S.________ du 5 avril 2011, la mère acceptait
effectivement et durablement que les visites se déroulent de manière
médiatisée, il pourrait œuvrer en faveur de la reprise d’un droit de visite.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
suspendant l’exercice du droit de visite d’une mère sur son fils mineur,
dont l’autorité parentale appartient à celle-ci et dont la garde a été confiée
au SPJ (art. 273 ss CC).
a/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
-
8 -
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]),
s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la
décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
bb) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art.
307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art.
1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires
de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 4
ème
éd.
2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (cf. Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
-
9 -
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme, de même que les mémoires déposés par la
recourante et le SPJ durant la procédure.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
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10 -
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
Le domicile de l’enfant placé par l’autorité, après un retrait du
droit de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC, continue à se greffer sur celui
du détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
ème
éd., 2009, n° 790, p. 464). En l'espèce, l’enfant B.S.________ est donc
domicilié à Lausanne chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale (art.
25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi bien
compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée.
La mère de l’enfant et l’assistante sociale du SPJ en charge de
ce dossier ont été entendues lors de l'audience de la justice de paix du 26
novembre 2010. B.S.________, actuellement âgé de dix ans révolus, a été
auditionné par le SPJ dans le cadre de ses investigations et par les
éducateurs du Foyer de La Bérallaz, dans lequel il séjourne. Son avis,
auquel les déterminations du SPJ du 19 avril 2011 se réfèrent d’ailleurs
expressément (cf. ch. 4, p. 2), a ainsi été recueilli par des spécialistes, qui
l’ont répercuté dans la procédure, et l’art. 314 ch. 1 CC a été respecté.
La décision est en conséquence formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
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11 -
3.a) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas revu B.S.________
depuis le 6 janvier 2010 et que celui-ci s’enquiert à chaque fois au
téléphone de sa prochaine visite. Elle estime que la situation est injuste et
que le SPJ utilise sa pathologie pour l’éloigner de son fils. Selon elle, ses
propos ont été déformés en ce sens qu'elle n'a pas refusé de voir son
enfant dans un cadre surveillé, mais seulement exposé qu'elle préférait
que les visites se déroulent chez elle plutôt que sous surveillance.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de
-
12 -
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009,
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
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respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
c) La recourante conclut implicitement au rétablissement de
son droit de visite. Dans ses écritures et comme cela ressort des
déclarations qu'elle a faites à l’audience du 26 novembre 2010, elle paraît
confondre la question du droit de garde - qui n’est pas l’objet du présent
litige - et celle de la suspension de l’exercice du droit de visite tel
qu’aménagé par la décision de l’autorité tutélaire du 23 septembre 2009,
confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 22 décembre 2009.
L’interruption de l’exercice du droit de visite est intervenue à la suite des
débordements d’agressivité de la recourante lors de la visite du 6 janvier