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TRIBUNAL CANTONAL
72/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 21 octobre 2010
Présidence de Mme E P A R D, présidente
Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 17a LAJ; 21, 23 à 25 TFJC
Vu la décision rendue le 18 mars 2010, motivée le 7 juillet
2010 et notifiée les 8 et 9 juillet 2010 aux parties, par laquelle la Juge de
paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 903 fr. 30, débours et TVA
compris, l'indemnité AJ due à l'avocat F., à Yverdon-les-Bains, pour
son activité de conseil d'office de H., à [...], dans la cause en
paiement divisant celui-ci d'avec Q.________, à Lausanne,
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vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision, le
20 juillet 2010, indiquant qu'il préciserait dans son mémoire les points
attaqués ainsi que ses conclusions,
vu le courrier recommandé du 27 septembre 2010 de la
Présidente du Tribunal cantonal, impartissant au recourant un délai de
cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte de recours en y
précisant, sous peine d'irrecevabilité, les points de la décision qu'il
conteste et la modification qu'il demande,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a
recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les
indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que
les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la
procédure de recours,
que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un
tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC),
que le recours s'exerce dans les dix jours dès la
communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant
les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC applicable
par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),
que la lettre du recourant du 20 juillet 2010 adressée au
Tribunal cantonal n'indique pas sur quel point la décision est attaquée ni
quelle modification il demande,
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que, conformément à l'art. 17 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicable par analogie en procédure
de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par
courrier du 27 septembre 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours
dès réception du courrier, pour qu'il refasse son acte de recours en y
indiquant, sous peine d'irrecevabilité, les précisions demandées,
que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,
que, faute pour lui d'avoir apporté les précisions requises, le
recours est par conséquent irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-M. Q..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Il prend date de ce jour.
La greffière :
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