Texto completo
301
TRIBUNAL CANTONAL
103
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 158 CPP
Vu l'enquête n° PE09.004714-HNI/VBA instruite par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________
pour vol subsidiairement appropriation illégitime, d'office et sur plainte de
la société T.SA,
vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu (I) et mis les frais d'enquête, par 900
fr., à la charge de J. (II),
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu le mémoire de T.________SA,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des
frais d'enquête;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, interprété à la lumière
de l'art. 6 § 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être
condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à
l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du
droit civil,
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le
prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des
frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992
IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré
des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité
entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du
prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86),
qu'elle doit se fonder sur des faits non contestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine),
qu'en l'espèce, la recourante a admis avoir emporté le poteau
obstruant par son milieu la route privée d'accès à son immeuble (PV aud.
2 et 4; P. 4),
qu'elle l'a déposé trois semaines plus tard dans le local de
séchage de l'immeuble,
qu'elle a expliqué que gravement handicapée, il lui était
nécessaire de pouvoir accéder en voiture à l'entrée de son immeuble,
notamment lorsqu'elle faisait ses courses (PV aud. 4),
qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a commis un acte de
justice propre visant à décider son bailleur à faire enlever le poteau ou à
lui en remettre une clé,
que le fait de s'emparer, même sans dessein d'enrichissement,
d'un poteau appartenant à autrui est constitutif non seulement d'un acte
illicite au sens de l'art. 41 CO, mais également de l'infraction réprimée par
l'art. 137 ch. 2 CP,
que la recourante ne doit le non-lieu rendu en sa faveur qu'au
retrait de plainte de T.________SA, aux termes de la transaction que les
-
3 -
parties ont passée le 24 novembre 2009 après avoir transigé devant le
Tribunal des baux (P. 21/1),
que les ordonnances produites par la recourante ne changent
rien au fait que la décision sur les frais est bien fondée dans son principe,
que dans le dossier PE09.014687-JPC/VBA, le juge d'instruction
a laissé les frais à la charge de l'Etat, pour le motif que le retrait de plainte
était intervenu avant toute opération réelle d'enquête,
que dans l'enquête PE09.018886-HNI/VBA, la décision sur les
frais se fondait non pas sur l'art. 158 CPP mais sur l'art. 90 CPP, le
magistrat instructeur estimant que T.SA n'avait pas fait preuve de
légèreté en déposant plainte pénale,
que les cas sont donc trop différents pour en conclure que les
parties n'auraient pas été traitées de la même manière dans ces
différentes affaires,
qu'enfin, le comportement de la recourante justifiait de mettre
à sa charge l'intégralité des frais d'enquête, puisqu'il a provoqué la
procédure pénale engagée contre elle,
que l'intéressée disposait en effet d'autres moyens pour faire
valoir ses droits de locataire en matière de défauts de la chose louée (art.
259 a ss CO),
qu'il lui était notamment loisible de consigner le loyer;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
-
4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour J.________),
-M. Paul Marville, avocat (pour T.________SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
criminal costsnon-prosecutionself-helpcausal linkcivil wrongwithdrawal of complaintsettlementappeal costs