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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 8 janvier 2010 par N.________ contre
Me J.________ et Me M.________ pour "abus de fonction",
vu l’ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le Juge
d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.001979-NCT),
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ a déposé plainte pénale le 8 janvier
2010 contre Me J.________ et Me M.________ pour "abus de fonction" (P. 5),
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2 -
que le plaignant expose avoir été victime d'un accident de ski
le 31 mars 2009 et avoir consulté les deux avocats précités,
qu'étant donné que sa plainte était insuffisamment motivée,
N.________ a été invité par le magistrat instructeur à la refaire (P. 7),
que le plaignant a dès lors produit un écrit complémentaire en
date du 17 février 2010 (P. 8),
qu'il a expliqué en substance que Me J.________ et Me
M.________ n'ont pas respecté le mandat qu'il leur avait confié suite à son
accident de ski du 31 mars 2009 et à son opération de l'épaule gauche,
que par ordonnance du 19 février 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la commission
d'une infraction pénale n'était absolument pas rendue vraisemblable dans
le cas d'espèce,
que N.________ conteste cette décision,
qu'en outre, il précise sa plainte en invoquant que les deux
avocats précités n'ont pas averti sa caisse maladie qu'il ne souffrait pas
d'une maladie mais avait été victime d'un accident de ski;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre
de Me J.________ et de Me M.________, peu intelligibles, ne sont constitutifs
d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
criminal complaintrefusal to proceedprima facie assessmentnon-criminal allegationsappellate costs