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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 223, 298 al. 1
er
let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.003505-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour
vol au préjudice d'un familier, sur plainte de O., et contre
O. pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de
R.,
vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle la magistrat
instructeur a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule
automobile de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, châssis n° WDB
126 044 1A10 8150, et la restitution de cet objet à R.,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que O.________ a déposé plainte le 26 janvier 2010
contre son ex-concubin R.________ auquel elle reproche de lui avoir
soustrait la voiture de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, qu'il lui
aurait donnée dans le courant de l'année 2008,
que, le 22 février 2010, le magistrat instructeur a ordonné le
séquestre du véhicule litigieux,
que, par ordonnance du 5 mars 2010, il a ordonné la levée
dudit séquestre et la restitution du véhicule automobile à R.,
que O. conteste cette décision;
attendu que le juge ordonne la levée du séquestre dès que
l'état de l'enquête le permet (art. 223 al. 4 CPP),
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'en l'espèce, le statut civil du véhicule automobile est
disputé,
que R.________ affirme que le véhicule querellé lui appartient et
qu'il n'en a jamais fait cadeau à son ex-compagne (PV aud. 1),
qu'il en a d'ailleurs produit la quittance d'achat (P. 8),
que selon le témoin [...], qui sert occasionnellement de
chauffeur à R., la Mercedes-Benz est la propriété de ce dernier (PV
aud. 2),
qu'il a été conforté dans son idée lorsque, à une date
indéterminée en décembre 2009, la recourante lui a laissé entendre que la
voiture appartenait à R. (ibidem),
qu'il n'existe aucun indice suggérant que la voiture serait
propriété de la recourante bien qu'elle soit immatriculée à son nom,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du magistrat
instructeur est bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de O..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme O.,
-M. R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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