Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :MmeMirus
Art. 223 et 298 al. 1 let. a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.015983-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour
extorsion et chantage, usure et menaces, d'office et sur plainte de
Z.,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé de retrancher du dossier la copie du CD-R
versé comme pièce à conviction et de supprimer le chapitre du rapport de
police intitulé "autres éléments techniques",
vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que Z.________ a déposé plainte le 2 juillet 2010 contre
B.,
qu'il a expliqué avoir emprunté à ce dernier la somme de
35'000 fr. pour l'achat d'un immeuble en Macédoine et a signé une
reconnaissance de dette avec un intérêt de 15% par mois,
qu'au mois de mai 2010, alors que Z. avait quelques
jours de retard dans son versement, B.________ aurait exigé des frais
supplémentaires, lui réclamant ainsi un montant total de 80'000 fr., puis
de 100'000 fr. à la fin du mois de juin 2010,
que B.________ aurait proféré des menaces de mort à
l'encontre de Z.________ et de sa famille, afin d'obtenir la somme précitée,
que le 2 juillet 2010, lors d'une rencontre avec B.,
Z.
a enregistré leur conversation au moyen d'un dictaphone,
que les données ainsi recueillies ont ensuite été sauvegardées
sur un CD-R qui a été versé au dossier,
que par le biais de ce moyen de preuve, Z.________ a pu
démontrer les menaces et les pressions exercées par B.________ pour lui
soutirer de l'argent,
que l'enregistrement a cependant été effectué sans l'accord de
B., soit en violation de l'article 179ter CP,
que ce dernier a dès lors requis le retranchement du dossier
de la copie dudit CD-R, faisant valoir que l'utilisation de moyens de
preuves illicites était exclue,
que par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge
d'instruction a refusé de faire droit à cette requête,
qu'il a en effet considéré qu'en l'espèce, l'enregistrement
illicite pouvait être utilisé comme moyen de preuve, dans la mesure où
l'intérêt public à ce que la vérité soit établie primait sur l'intérêt privé de
B. à la sauvegarde de ses droits personnels,
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3 -
que B.________ a recouru contre cette décision;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il
s'agit d'un délit grave, l'intérêt public à la vérité l'emporte sur l'intérêt de
l'accusé à ce qu'une conversation, sans contenu intime, reste secrète (ATF
109 Ia 244, JT 1984 IV 160),
qu'en outre, selon la doctrine, la preuve acquise illégalement
peut être utilisée en procédure lorsque celui qui l'a obtenue n'a pas agi
dans le seul but de convaincre l'auteur d'une infraction, mais surtout aux
fins de se prémunir contre celle-ci (Bénédict, Le sort des preuves illégales
dans le procès pénal, thèse, Lausanne 1994, p. 231 et les réf. cit.),
qu'il y aurait alors une sorte d'état de nécessité dans le
domaine de la preuve (Beweisnotstand), fondé sur les notions de légitime
défense ou d'état de nécessité, voire sur la prise en considération des
intérêts légitimes de la victime (ibid.),
que la théorie du Beweisnotstand connaît cependant des
restrictions (Bénédict, op. cit., p. 232),
qu'il y a tout d'abord une condition d'urgence, qui implique
que par le procédé illégal, la victime empêche que la preuve de l'infraction
ne disparaisse (ibid.),
que cette condition est remplie lorsqu'il est à prévoir que
l'auteur de menaces niera ses déclarations (ibid.),
que le recours au procédé contesté doit ensuite respecter le
principe de la subsidiarité (ibid.),
qu'il doit ainsi être le seul moyen de faire la preuve des faits
invoqués (ibid),
que, par application du principe de la proportionnalité, on ne
saurait enfin tolérer l'emploi de procédés qui mettent davantage en péril
les droits de l'auteur que ceux de la victime (ibid.),
qu'en l'espèce, Z.________ a produit l'enregistrement clandestin
de sa conversation avec B., dans le but d'établir la pratique
d'extorsion et de chantage, ainsi que l'existence de menaces graves,
qu'il n'avait guère d'autre choix que de procéder à cet
enregistrement pour éviter que B. ne conteste ultérieurement
avoir dit ce dont on l'accuse,
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4 -
que l'infraction d'extorsion et de chantage au sens de l'art. 156
CP est un crime (art. 10 al. 1 et 2 CP),
que l'enregistrement d'une conversation privée n'est pas en
soi un mode de preuve auquel l'Etat aurait renoncé par principe et pour
sauvegarder un intérêt supérieur de l'individu,
que ce mode de preuve n'est pas à comparer avec le sérum de
vérité, la contrainte ou la torture, moyens absolument prohibés par l'ordre
public,
qu'ainsi, rien n'aurait empêché juridiquement que le même
enregistrement soit réalisé conformément au droit et versé au dossier,
que force est dès lors de constater que l'intérêt public à ce que
la vérité soit établie au sujet d'un délit impliquant une infraction grave
l'emporte face à l'intérêt de B.________ au secret d'une conversation qui ne
porte nullement atteinte à sa sphère intime,
que, par conséquent, il n'y a pas lieu de retrancher du dossier
l'enregistrement litigieux, celui-ci pouvant être utilisé comme moyen de
preuve;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 360 fr., plus TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-
VD),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de B.________ se
soit améliorée.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour B.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1