Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.020049-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété,
injure, menaces, violation de domicile, séquestration et tentative de viol,
d'office et sur plainte de U.,
vu le mandat d'arrêt notifié à F. le 4 février 2010,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par F.________
le 30 mars 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'être entré par
effraction dans le domicile de son ex-amie, U., puis de l'avoir
séquestrée, frappée et menacée dans la soirée du 9 août 2009 jusqu'au 10
août à midi (P. 8),
que le prévenu a reconnu que, suite à une dispute, il avait
injurié, menacé et craché sur la plaignante le soir des faits dénoncés (PV
aud. 1 et 2),
qu'il a contesté avoir frappé cette dernière mais a toutefois
reconnu avoir été violent en l'ayant saisie et poussée sur le lit (ibidem),
qu'il a également contesté être entré par effraction chez son
ex-amie et l'avoir séquestrée (ibidem),
que lors de l'audition du prévenu du 10 août 2009, le magistrat
instructeur l'avait mis en garde contre toute récidive (PV aud. 2),
qu'F. est également soupçonné de s'être à nouveau
introduit chez la plaignante par la force, de l'avoir séquestrée, frappée,
injuriée, menacée et d'avoir tenté de la violer entre le 23 et le 24 janvier
2010 (Dossier joint B, P. 4),
qu'il lui est également reproché d'avoir menacé la plaignante à
plusieurs reprises et de lui avoir volé des affaires,
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que le prévenu a reconnu avoir pris l'ordinateur, les clés et le
portable de son ex-amie et les avoir mis dans la cave (Dossier joint B, P.
1),
qu'il a admis être entré chez U.________ en brisant la vitre de
son appartement (Dossier joint B, P. 1 et 2),
qu'il a déclaré avoir dit à la plaignante qu'il allait lui "montrer
ce que l'on fait aux putes" et a essayé de lui enlever de force son pantalon
(ibidem),
qu'il a toutefois contesté avoir eu l'intention de la violer,
qu'il a également contesté avoir frappé, menacé et séquestré
la plaignante (ibidem),
que le témoin, [...], a affirmé avoir clairement entendu le
prévenu traiter la plaignante de "salope" et lui avoir dit qu'il allait "la tuer
ou la taper" (PV aud. 4),
qu'en outre, le prévenu a été condamné le 1
er
novembre 2007
par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de
liberté de six mois pour lésions corporelles simples et menaces à
l'encontre d'une autre de ses ex-amies, [...] (Dossier joint B, P. 11),
que les faits ainsi sanctionnés consistaient notamment à avoir
frappé cette femme à plusieurs reprises de manière violente, en particulier
en lui donnant un coup sur la tête avec ses mains, en la plaquant sur le lit
et en lui mettant un coussin sur la tête, l'empêchant ainsi de respirer
(ibidem),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre F.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
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4 -
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
16 mars 2010 et confiée au Professeur [...],
qu'elle permettra d'éclaircir le risque de récidive et la
dangerosité du prévenu,
qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et
doit être considéré comme sérieux,
qu'en effet, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
que son extrait de casier judiciaire suisse fait état de cinq
condamnations depuis le 4 octobre 2002,
qu'il a également été condamné à 9 reprises en France du 16
novembre 2004 au 4 avril 2006,
que s'agissant des infractions que le prévenu a commises en
Suisse, il a notamment été condamné le 6 mai 2005 par le Ministère public
du canton de Genève a une peine de trois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour menaces et lésions corporelles par négligence,
qu'il a également été condamné le 29 juin 2005 par le
Ministère public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de
30 jours avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples,
qu'il a encore été condamné le 1
er
novembre 2007 par le
Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de
six mois pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées,
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qu'en outre, les infractions reprochées au recourant dans la
présente cause sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines
prononcées par les autorités susmentionnées,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né le 6 décembre 1974, est
originaire de France,
qu'en 2007, il était domicilié à Paris (Dossier joint B, P. 11),
qu'il est père d'une petite fille qui réside en France et d'une
autre qui habite avec sa mère à Genève,
qu'il est actuellement sans emploi (P. 5),
qu'il a expliqué être sans domicile fixe et dormir "de droite et
de gauche" (Dossier joint B, P. 1),
qu'en outre, il a déclaré que son permis L était échu depuis
quelques mois et n'avait pas été renouvelé (ibidem),
qu'au vu de ces éléments, sa situation en Suisse est précaire,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
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attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, F.________ est placé en détention préventive
depuis le 4 février 2010, soit depuis plus de deux mois,
qu'inculpé de lésions corporelles simples, de voies de fait, de
vol, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de violation de
domicile, de séquestration et de tentative de viol, il encourt une peine
privative de liberté de plusieurs années si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'F.________ est fixée
à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique d'F.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'F.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1