Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.029621-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol
en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention
à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 15 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par
M.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré des la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu qu'il est principalement reproché à M.________ d'avoir
cambriolé deux stations service à Lausanne et Avenches le 22 novembre
2009, en compagnie d'un mineur et d'un autre individu qui a pris lui fuite,
que le recourant a été interpellé en flagrant délit dans la cité
broyarde,
qu'il ne conteste pas qu'il y ait contre lui des présomptions de
culpabilité suffisantes (cf. PV aud. 8);
attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu,
sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF
1B_39/2007 du 23 mars 2007),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important;
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attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire français du
recourant comporte sept condamnations, entre le 18 juin 2003 et le 5
janvier 2006, notamment pour vol, vol aggravé par deux circonstances,
vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion ou escroquerie,
qu'M.________ a déjà exécuté des peines privatives de liberté
en France d'une durée totalisant neuf mois,
qu'il n'a visiblement tiré aucun enseignement de ses
précédentes condamnations dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché de
commettre de nouvelles infractions en Suisse,
qu'au vu de ces éléments, il existe un risque de récidive
majeur et concret,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie pour ce motif déjà;
attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I
60 c. 3a; ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les
arrêts cités),
qu'en la circonstance, le recourant, ressortissant français, n'a
pas de famille en Suisse,
qu'il serait domicilié et travaillerait dans l'agglomération
lyonnaise,
qu'il ne présente donc aucune attache avec la Suisse,
qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, le
recourant ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui,
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que le risque de fuite est bien réel et s'oppose à sa mise en
liberté;
attendu que le principe de la proportionnalité de la détention
doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du
cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'M.________ se trouve en détention préventive depuis le 22
novembre 2009, soit depuis cent cinquante trois jours,
qu'au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses
antécédents, il s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté
ferme d'une durée dépassant celle de la détention subie jusqu'à ce jour,
que l'enquête est terminée,
que le recourant sera prochainement renvoyé en jugement
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c.
2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
attendu qu'M.________ s'en prend également à la motivation de
la décision entreprise qu'il estime insuffisante,
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce si l'on
considère que l'ordonnance a pu être attaquée valablement (ATF 133 III
439; ATF 130 II 530; ATF 129 I 232),
qu'il a en effet pu se rendre compte de la portée de la
décision,
que l'autorité n'a d'ailleurs pas l'obligation d'exposer et de
discuter toutes les éventualités mais peut se limiter aux motifs pertinents,
que tel est le cas en l'espèce,
que le recourant invoque en dernier lieu une violation du
principe de la célérité,
qu'à cet égard, la lecture du procès-verbal des opérations
permet de constater que l'enquête a été menée sans désemparer,
que l'appréciation d'ensemble ne laisse aucun doute à ce sujet
(ATF 124 I 139),
que, partant, ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 330 fr., plus la TVA, par 25 fr. 10, soit 355 fr. 10,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 355 fr. 10 (trois cent cinquante cinq francs et dix
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d' M..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 355 fr.
10 (trois cent cinquante cinq francs et dix centimes), sont mis
à la charge d'M..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d' M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. François Chanson, avocat-stagiaire (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1