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TRIBUNAL CANTONAL
192
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP
Vu l'enquête n° PE08.025483-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud contre Y.,
C. pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes, RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers, RS 142.20), ainsi que contre G.,
J. et N.________ pour infraction grave à la LStup,
vu l'ordonnance à suivre rendue le 12 janvier 2010 par le
magistrat instructeur,
vu le courrier et les observations du conseil de N.________ du
25 janvier 2010,
vu le mémoire du conseil de G.________ du 25 janvier 2010,
-
2 -
vu le mémoire du conseil de C.________ du 25 janvier 2010,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité
justifiant le renvoi en jugement de Y.________ et de N.________ comme
accusés de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la LStup,
d'C.________ comme accusé d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la
LEtr ainsi que de G.________ et de J.________ comme accusés d'infraction
grave à la LStup,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que les accusés pourront présenter leur version des faits et
développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que N.________ soutient qu'il ne se justifie pas de le
renvoyer devant le Tribunal criminel et demande une disjonction des
causes pour le motif qu'il n'existe aucun lien entre les infractions qui lui
sont reprochées et celles reprochées à C.________ et à G.,
qu'C. et G.________ soutiennent également qu'il ne se
justifie pas de les renvoyer devant une cour criminelle, considérant que les
actes qui leur sont reprochés ne sont pas suffisamment graves, et
demandent dès lors implicitement une disjonction des causes,
que selon la doctrine, une disjonction des causes ne doit pas
être admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont
étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),
qu'en l'occurrence, il ressort de l'enquête que les coaccusés
faisaient vraisemblablement partie du même réseau de trafic de drogue,
dirigé par un surnommé B.________ établi au Kosovo,
qu'il ne se justifie par conséquent pas de disjoindre les causes
pour un motif d'opportunité,
qu'il est reproché aux prévenus d'avoir participé en tant que
membres d'une organisation criminelle à un trafic d'héroïne portant sur
une quantité estimée entre 39 et 42 kg, entre le printemps 2008 et la mi-
janvier 2009,
-
3 -
que la gravité des faits qui sont reprochés aux coaccusés,
surtout aux principaux d'entre eux, justifie la saisine d'une cour criminelle;
attendu que l'activité illicite des accusés s'est déroulée en
partie à Lausanne,
que l'enquête a été entièrement diligentée par le Juge
d'instruction du canton de Vaud,
qu'il convient par conséquent de renvoyer les accusés devant
le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de rendre
les prévenus Y., C., J.________ et N.________ attentifs à leur
droit à la désignation d'un avocat breveté en qualité de défenseur d'office
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 194);
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement
de Lausanne
Y.________, [...]
surnommé : [...]
comme accusé
-d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
ch. 1 et ch. 2 litt. a et b LStup), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en
vue de la production de stupéfiants,
- 4 -
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des
stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou
passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure,
prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre
manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire
pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou
révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer,
est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la
peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra
être cumulée avec une peine pécuniaire.
- Le cas est grave notamment lorsque l’auteur:
a.sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de
stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
b.agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite
des stupéfiants,
c.se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires
ou un gain important.
- Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus,
il est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire.
- L’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse
et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si
l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré.
-de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), dont la définition légale
est la suivante:
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1.Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
- Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de
liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également
prononcée.
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant :
- agit comme membre d’une organisation criminelle;
- agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière
systématique au blanchiment d’argent;
c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de
blanchir de l’argent.
3.Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été
commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle
a été commise.
C.________, [...]
surnommé : [...]
comme accusé
- d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
LStup), selon la définition qui précède
-de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
LStup), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer
sa propre consommation est passible de l’amende.
- Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la
procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être
prononcée.
- Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de
l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des
mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y
soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces
mesures.
- Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le
juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du
Code pénal suisse [actuellement, l'art. 60] est applicable par analogie.
Alternativement
- de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
aLStup), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer
sa propre consommation est passible des arrêts ou de l'amende.
- Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la
procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être
prononcée.
- Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de
l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des
mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y
soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces
mesures.
- Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le
juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du
code pénal suisse [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006] est applicable par analogie.
-d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr),
dont la définition légale est la suivante:
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7 -
1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la
durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière
autorisé (art. 7).
2 La même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de
Suisse ou de la zone de transit d’un aéroport suisse, entre ou a pris des
dispositions en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre Etat, en
violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet
Etat.
3 La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.
4En cas d’exécution immédiat du renvoi ou de l’expulsion, le juge peut
renoncer à poursuivre l’étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
G., [...]
surnommé : [...]
comme accusé
-d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
LStup), selon la définition qui précède
-de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
LStup), selon les définitions qui précèdent
J., [...]
comme accusé
-
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-
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
LStup), selon la définition qui précède
N., [...]
surnommé : [...]
comme accusé
-d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19
LStup), selon la définition qui précède
-de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), selon la définition légale
qui précède.
En raison des faits suivants:
Préambule
Lors de différentes opérations de police menées à Fribourg (opération [...])
et Neuchâtel (opération [...]), le numéro de téléphone portable d'C.
est apparu comme étant en lien avec des trafiquants de stupéfiants. Une
enquête vaudoise, baptisée [...] a alors été ouverte, laquelle a abouti à
l'arrestation, outre d'C., de N., de Y., de J.
et de G..
Il a été établi qu'un inconnu, surnommé B., est à la tête d’un
important réseau, à Peja/Kosovo. Les numéros de téléphone suivants ont
été répertoriés le concernant : [...]. Le réseau est ensuite composé d’au
moins trois grossistes, en Suisse, responsables de régions différentes, à
savoir :
•Y., lequel a reconnu être l’utilisateur des raccordements [...].
Il est le grossiste du réseau pour les cantons de Zürich et d’Argovie. Il est
le neveu de N..
-
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•C.________ a reconnu être l’utilisateur des raccordements [...]. Le
numéro [...] lui est attribué. Il a admis avoir fourni 500 gr à [...] (opération
[...]). Il est le complice de G.________ et de [...] (opération [...]). Son secteur
comprend le canton de Genève et Lausanne.
•G.________ a reconnu être l'utilisateur des raccordements + [...]. Il
est le grossiste du réseau pour la Suisse romande. Des traces d'héroïne et
de cocaïne ont été retrouvées à son domicile principal, rue [...],
Neuchâtel/NE, à son domicile secondaire, rue [...], Neuchâtel/NE ainsi que
dans son armoire vestiaire à l'Hôpital de [...], Neuchâtel/NE, où il travaille
(P. 50). Des gants, minigrips et une balance électronique ont été saisis
dans la chambre qu'il loue, rue [...], Neuchâtel/NE et sur son lieu de travail
(P. 98, pp.6-7, p. 81). Dès la mi-août 2008, G.________ a eu des contacts
téléphoniques avec tous les membres du réseau de B., dont 170
communications avec B. lui-même entre le 18 août et le 16
décembre 2008 (P. 98, pp. 82-83). Il a également eu des contacts
téléphoniques avec deux albanais, utilisateurs des numéros [...], cibles
principales d'une opération « [...] » menée à Lausanne (P. 98, pp. 85-86).
•N., oncle de Y. et frère de [...], complice de
B.________ au Kosovo, est titulaire des raccordements [...]. Depuis le
Kosovo, il a été mandaté par B.________ pour gérer le stock d’héroïne de ce
dernier en Suisse. Il a alors fait appel à son neveu Y.________ pour
l’assister.
Enfin, J., titulaire des numéros de téléphone [...], a transporté, à au
moins quatre reprises, de l’héroïne entre le Kosovo et la Suisse, pour le
compte de B. et à destination des grossistes cités plus haut.
Le kilo d'héroïne devait être vendu à un prix variant en fonction de la
qualité de l’héroïne et de la quantité, prix compris entre CHF 23'000 et
28'000.- (P. 98, p. 38).
I.Ecoulement du stock d’héroïne
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1.Dès avril 2008, N.________ a accepté d'aider l'inconnu dénommé
B.________ à écouler un stock d'héroïne en Suisse. N.________ avait pour
tâche de trouver des clients en Suisse, principalement en Suisse
allemande. Le kilo d'héroïne devait être vendu au prix de CHF 26'000.- (P.
98, p. 38).
Durant les vacances de Pâques, N.________ a demandé l'aide de
son neveu Y.. Quelques jours plus tard, dans le canton d’Argovie,
Y. a pris en charge, auprès d' [...], une quantité de 1.5 kg d'héroïne
qu'il a remis à un client. Ce dernier n'a jamais payé la marchandise livrée,
de sorte que N.________ a été tenu pour responsable par B.________ de la
perte de CHF 39'000.-. (P. 98, pp. 39, pp. 47-51).
II.-Transport de 2 à 3 kg d'héroïne en août 2008 en Autriche
- En août 2008, J., pour le compte de [...], a transporté une
quantité d'au minimum 2 à 3 kg, entre le Kosovo et l'Autriche. La drogue
était conditionnée en deux sachets larges comme deux paquets de
cigarettes, longs d'une vingtaine de centimètres et d'une épaisseur
correspondant à deux paquets de cigarettes l'un sur l'autre (PVaud 12, p.
4 : 500 gr = 20 cm de long sur 3 cm de haut). Le volume de ces paquets
correspondait à 4 ou 6 pains d’héroïne saisie le 18 janvier 2009. Après
avoir s'être rendu à Peja / Kosovo, où la drogue a été dissimulée dans son
véhicule, il a été réceptionné à Altenmarkt / Autriche par [...] (P. 98, p.
18 ).
J. n'a jamais été rémunéré pour son transport.
III.Transport de 12,5 kg d'héroïne en septembre 2008
3.J.________ a fait la connaissance de [...], atteignable au numéro [...]
à l'occasion du transport d'août 2008 et a accepté de transporter des
stupéfiants pour le compte de celui-ci. Courant août 2008, [...] a pris
-
11 -
contact avec J.________ pour lui demander d'effectuer un tel transport. Les
écoutes téléphoniques démontrent que le transport a été en réalité réalisé
pour le compte de B., utilisateur du numéro [...] (P. 98, p. 24).
4.Le 29 septembre 2008, J. a transporté, à la demande de
[...] mais pour le compte de B., une quantité d'au minimum 12,5
kg d'héroïne entre le Kosovo et Neuchâtel, via Lausanne. La marchandise
était destinée à C., à raison de 3 kg, à G., à raison de 4,5
kg et à [...], à raison de 5 kg (P. 98 p. 21 ss, p. 24, p. 66-69, p. 83 ; P. 114),
G. et C.________ n’ont payé qu’une partie de l’héroïne remise, à
[...], récolteur de fonds du réseau. Ainsi, G.________ a versé CHF 10'000.- et
13'000.- et C.________ CHF 21'000.-.
J.________ a retrouvé C.________ à Lausanne (P. 98, p. 65), lequel lui avait
versé CHF 170.- peu auparavant (P. 98, p. 66). Sur les indications de ce
dernier, tous deux se sont ensuite rendus à Neuchâtel, où ils ont retrouvé
[...] et G.________ (Opération [...]). Ils ont passé la nuit chez G., au
chemin des [...], à Neuchâtel (P. 98, p. 21 et ss).
5.Après avoir hébergé plusieurs jours J., G.________ lui a
restitué les clés de son Audi ainsi que CHF 2'700.-, en précisant que c'était
à [...] de le payer pour le transport effectué. A son retour en Autriche,
J.________ a reçu € 3'700.- de [...] via la Western Union, montant
correspondant au prix d’achat du véhicule utilisé, alors qu'il était convenu
qu'il perçoive € 11'200.- pour ce transport (P. 98, p. 21ss et p. 24).
6.En date du 24 octobre 2008, C.________ a vendu une quantité
d'héroïne de 500 gr à [...] (P. 98, pp. 69-70).
Le 6 novembre 2008 aux environs de 20h00, dans la région de
Prilly, C.________ a livré 500gr d'héroïne à [...], pour le prix de CHF 13'000.-
. Pour sa part, C.________ avait acquis cette marchandise au prix de CHF
12'000.-, dont CHF 6'000.- ont été payés (P. 98, p. 69).
IV.Transport de 12.5 kg d'héroïne en novembre 2008
-
12 -
7.Entre le début du mois de novembre et le 15 novembre 2008,
J.________ a transporté, à la demande de [...] mais pour le compte de
B., une quantité d'au minimum 12.5 kg d'héroïne entre le Kosovo
et Rüschlikon/ZH, [...], marchandise notamment destinée à G., à
raison d’au moins 6 kg. L'adresse de la [...] correspond au domicile de [...],
frère de G.. Il était convenu que J. touche € 10'000.- pour
ce transport, somme que devait lui remettre G.________ à son arrivée en
Suisse (P. 98, p. 25 et p. 27ss).
Le 15 novembre 2008, une fois en Suisse, sur les indications de
G., J. a conduit son véhicule dans le garage de [...]. Tous
trois ont extrait du véhicule du transporteur trois boîtes, à savoir deux
grandes et une petite, contenant de l'héroïne. La taille des boîtes était
identique à celles qui ont été saisies en date du 18 janvier 2009 à
Reinach/AG. G.________ a pris possession des trois boîtes (P. 98, p. 27 ss, p.
30).
G.________ a refusé de payer la somme de € 10'000.- due à
J.________ pour ses services, mais a proposé, sur instructions provenant du
Kosovo, de lui remettre un kilo d'héroïne en lieu et place. J.________ a
refusé cette proposition et n'a finalement été rémunéré par G.________
qu'à hauteur de CHF 1'000.- .
8.Vers 21h00, G.________ a remis une partie de l'héroïne à un
inconnu non identifié, titulaire du numéro de téléphone [...], avec lequel il
a eu 11 contacts téléphoniques entre le 15 et le 16 novembre 2008 (P. 98,
p. 84).
- [...] a conservé à son domicile de Rüschlikon/ZH un pain de 500
gr d'héroïne pour le compte de son frère, marchandise qu'il a remise à
[...], concubine de G.________ en date du 24 novembre 2008 (P. 98, pp. 55-
56, p. 75, p. 81 ; P. 33); après avoir remis un échantillon le 22 novembre
2008 à [...].G.________ a vendu 500 gr d'héroïne à [...], sur proposition de
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[...], en date du 24 novembre 2008 (P. 98, pp. 55-56, p. 78, p. 84). Le prix
a été fixé entre CHF 14'000 et 14'500.- le kilo (P. 98, p. 53 pp.55-57).
G.________ a conservé un stock d’1.5 kg d’héroïne (P. 98, p. 57,
CDT du 27.11.2008, 18h52, p. 58, CDT du 06.12.2008, 19h19 et 19h38).
Compte tenu des difficultés rencontrées par [...] pour écouler sa
marchandise, C.________ s’est déclaré d’accord de trouver un acheteur
pour ces 500 gr, ainsi que pour le 1.5 kg restant de G., ou de
prendre cette marchandise à son propre compte.
En date du 28 novembre 2008, Y. a contacté G.________
pour que ce dernier lui remette une quantité d'au moins 4 kg d'héroïne
provenant de la livraison de J.________ (P. 98, pp. 49-51). Y.________ a
mandaté son complice [...] auprès de G.________ pour qu'il lui ramène la
marchandise (P. 98, pp.49-51).
V.Transport de 12.5 kg d'héroïne en janvier 2009
10.Dans le courant décembre 2008, N.________ est revenu en Suisse
pour encaisser l'argent dû par Y.________ depuis Pâques, sans succès (cf.
ch. 1). Durant son séjour, N.________ a utilisé le raccordement [...].
A la requête de B., N. s'est rendu auprès de [...] pour
encaisser la somme de CHF 8'000.- (CT du 17.12.2008/11h09).
Finalement, c'est la somme de CHF 3'000.- qui a été remise à N.,
par [...] en date du 19.12.2008 (P. 98, p. 39 et pp. 40-41).
Le 27 décembre 2008, Y. a encaissé, pour le compte de B.,
la somme de CHF 4'000.- auprès de [...], utilisateur des raccordements [...]
(P. 98, p. 51). Au Kosovo, N. et Y.________ ont remis l'argent récolté
en Suisse à B..
Sur proposition de N., B.________ a demandé à celui-ci de trouver
un garage en Suisse, aux fins de réceptionner une nouvelle livraison
d'héroïne, qui était en préparation (P.98, p. 39 ). N.________ a
-
14 -
immédiatement appelé Y.________ et l'a convaincu de mettre à disposition
le garage dont il avait l'usage à Reinach/AG, [...], pour assurer cette
livraison de stupéfiants (P. 98, pp. 33 et 39).
Le 15 janvier 2009, N.________ et Y.________ ont inspecté le
garage de la [...]. Le 17 janvier 2009, ils ont été informés par B.________ de
l'arrivée imminente de J., chargé d’héroïne (P. 98, p. 39).
11.Le 18 janvier 2009, J. a été contacté, alors qu'il se
rendait en Suisse muni d’héroïne, par N., lequel l'a renseigné sur
sa destination (P. 98, p. 35). Rejoint sur l'autoroute à la hauteur de Zurich,
J. a suivi le véhicule Mercedes dans lequel se trouvait N.________ et
Y.________ jusqu'à Reinach/AG. Sur place et en suivant les instructions de
N., le trio a sorti les sièges arrières de l'Audi. La police est
intervenue alors que N. et Y.________ venaient d'extraire du
véhicule deux gros et un petit paquets entourés de ruban adhésif
aluminium (P. 98, p. 35 et p. 39,p. 47).
Une des grandes boîtes et la petite avaient déjà été ouvertes
par le trio et elles comprenaient 15 pains de 500 gr, soit 7.5 kg. Il a été
établi que la seconde grande boîte contenait 5 kg supplémentaire
d’héroïne (P. 98, p. 10). Le taux de pureté de la drogue saisie varie entre
12,5% et 32,9%.
12.N.________ était chargé de réceptionner la marchandise, de
gérer le stock en Suisse et d'en écouler une quantité de 6 kg, pour le
compte de B.________ (P. 98, p. 32, p. 37 et pp. 42-43).
Une partie de la marchandise était destinée à [...], grossiste du
réseau pour les cantons de Zurich et St-Gall, et pour le grossiste du réseau
à Genève, [...], tous deux déferré séparément (P. 98, pp. 33-34).
- [...] n'a jamais été rémunéré pour ce transport, mais il a perçu
€ 300 le 26 décembre 2008 de N.________ et €179 le 17 janvier 2009 de
- 15 -
B., sous un nom d’emprunt (P. 98, p. 32 et p. 68 et annexes 12.14,
12.16 et 13). Il était convenu qu’il perçoive € 10'000.-.
VI.Consommation de stupéfiants et Loi sur les étrangers
14.Jusqu'en décembre 2008, C. a occasionnellement
consommé de la cocaïne, acquise auprès d'africains à Lausanne (P. 98, p.
66).
15.Dès mars 2008, C.________ a séjourné et travaillé en Suisse,
sans être au bénéfice des autorisations de police des étrangers
nécessaires.
16.Depuis 2002 et jusqu’à son arrestation, G.________ a consommé
régulièrement de l’héroïne et de la cocaïne.
Les séquestres
En cours d'enquête, divers objets et valeurs patrimoniales ont été
séquestrés :
-
sous fiche n° 1522 en mains de G.________.
-
sous fiches n° 1524, 1551 et 1529 en mains de Y.________.
-
sous fiche n° 1523 en mains de N.________.
-
sous fiche n° 1527 en mains de C.________.
-
sous fiches n° 1528, 1464 en mains de J.________.
En date du 18 janvier 2009, une quantité de 12.5 kg d'héroïne a été
séquestrée sous fiche 1401.
-
16 -
Détention préventive
L'accusé Y.________ est détenu préventivement depuis le 18 janvier 2009.
Les articles 19 LStup et 305bis CP lui paraissent applicables.
L'accusé C.________ est détenu préventivement depuis le 28 janvier 2009.
Les articles 19 et 19 a LStup et 115 LEtr lui paraissent applicables.
L'accusé G.________ est détenu préventivement depuis le 16 décembre
Les articles 19 et 19a LStup lui paraissent applicables.
L'accusé J.________ est détenu préventivement depuis le 18 janvier 2009.
L'article 19 LStup lui paraît applicable.
L'accusé N.________ est détenu préventivement depuis le 18 janvier 2009.
Les articles 19 LStup et 305bis CP lui paraissent applicables.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante
francs), suivent le sort de la cause.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour G.________),
- 17 -
-Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour N.),
-Mme Cyrielle Cornu, avocate-stagiaire (pour C.),
-M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour Y.),
-Mme Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour J.).
Il est également communiqué, par l'envoi d'une copie
complète, pour information à:
-SPOP, division Etrangers,
-Office fédéral des migrations (ODM).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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