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TRIBUNAL CANTONAL
237
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M.Addor
Art. 11 LAJ
Vu l'enquête n° PE08.020220-JAN instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre L., G. et R.SA
notamment pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des
données, d'office et sur plainte du GROUPE D.,
vu le prononcé du 20 février 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil
d'office au Groupe D.,
vu le recours exercé en temps utile par le Groupe D.___
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le Groupe D.________ demande qu'un conseil
d'office lui soit désigné en sa qualité de plaignant,
que le plaignant est de plein droit partie civile (art. 94 CPP),
qu'aux termes de l'article 11 de la loi vaudoise sur l'assistance
judiciaire en matière civile (LAJ), un avocat d'office peut
exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans
un procès pénal,
que l'assistance n'est accordée que lorsque le prévenu est lui-
même pourvu d'un défenseur (art. 11 al. 1
er
2
ème
phrase LAJ; TAcc., B., 27
juillet 2007/388),
qu'il résulte toutefois de l'article 1
er
LAJ que l'assistance
judiciaire n'est accordée qu'aux personnes physiques (ATF 131 II 306 c.
5.2; 126 V 42 c. 4; 119 Ia 337 c. 4b; J. Krieger, Quelques considérations
relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, p.
80),
que cette jurisprudence a été confirmée récemment (ATF
4A_517/2007 du 14 janvier 2008),
qu'indépendamment du point de savoir si le Groupe D.________
peut prétendre à la qualité de plaignant (cf., dans la même affaire, arrêt
du Tribunal d'accusation du 14 avril 2009 statuant sur le recours formé par
L.________ contre l'ordonnance du 19 février 2009), force est de constater
qu'il n'est pas une personne physique et que, partant, il n'a pas droit à
l'assistance judiciaire,
qu'au surplus, l'indigence du recourant n'est pas établie,
que rien n'indique en effet, que le Groupe D.________, compte
tenu de son mode de financement (P. 32/1), ne pourrait pas assumer des
frais d'avocat en mobilisant ses ressources à moyen terme, notamment en
collectant des fonds et en sollicitant des dons auprès de ses militants et
sympathisants,
qu'enfin, au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait
bénéficier de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
du 20 février 2009 confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 20 février 2009.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du Groupe D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour Groupe D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (PWI).
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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