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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.018091-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________
pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur plainte de feu
B.M.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.M. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de
l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours n'est pas motivé et ne contient aucune
conclusion tendant soit au prononcé d'un non-lieu soit à la mise en œuvre
d'un complément d'enquête,
que l'on peut toutefois en déduire que son auteur, qui a
contesté les faits durant l'enquête, s'oppose à son renvoi en jugement et
qu'il entend être mis au bénéfice d'un non-lieu,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de A.M.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.M.,
-Mme [...] (pour les hoirs de B.M.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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