Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.010087-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ pour
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues, sur plainte de B.SA,
vu l'ordonnance du 26 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T. (I)
et a mis les frais de la cause, par 1'926 fr. 30, à sa charge (III),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de B.________SA,
vu les pièces du dossier;
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attendu que B.SA a déposé plainte le 29 avril 2009 à
l'encontre de T. pour violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d'un appareil de prise de vues (P. 4),
que la plaignante a exposé, qu'en avril 2009, elle faisait
construire dans le plus grand secret un multicoque de compétition destiné
à affronter G.________ lors de [...],
que la construction du multicoque de B.SA avait lieu
dans un entrepôt de [...],
que l'assemblage de ce multicoque se déroulait dans une tente
située à proximité de cet entrepôt sur un terrain qu'elle avait loué,
que l'accès à la tente était strictement limité puisqu'elle était
entourée de grillages et qu'un contrôle d'accès avait lieu à l'entrée de
celle-ci,
que B.SA reproche en substance au prévenu d'avoir, le
28 avril 2009, pris des mesures et des photos de la tente en question en
utilisant des appareils professionnels de prise de vue et de télémétrie,
que la plaignante a indiqué qu'elle soupçonnait T. de
travailler pour G. et de lui livrer des informations confidentielles,
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le prévenu a admis
s'être rendu à proximité du site du B.________SA le 28 et 29 avril 2009 afin
de prendre des photos des installations de la plaignante ainsi que pour
procéder à un relevé de mesures (PV aud. 1, p. 2),
qu'il a expliqué avoir d'abord pris des photos depuis les vignes
qui dominaient la zone industrielle où se situait le site de B.SA puis
s'être rendu dans un parking en face du site afin de prendre des photos de
la tente et des mesures au télémètre des bâtiments (ibidem),
qu'il a déclaré travailler pour G. qui l'avait mandaté
pour collecter des informations sur son concurrent (PV aud. 1, p. 3),
qu'il a encore ajouté qu'il ne pensait pas avoir commis
d'infractions en ayant pris des photos et des mesures des installations de
B.________SA (PV aud. 1, p. 5),
que par courrier du 19 avril 2010, B.SA a retiré sa
plainte pénale à l'encontre de T. (P. 35),
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que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu
en faveur de T., considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action
pénale puisque l'infraction en cause ne se poursuivait que sur plainte,
qu'il a mis les frais d'enquête, par 1'926 fr. 30., à la charge de
T., pour le motif que ce dernier avait provoqué l'ouverture
d'enquête par son comportement fautif,
que T.________ conteste sa condamnation aux frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des
fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des
frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté
ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia
147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),
qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le
juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son
acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas
admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173);
attendu qu'en vertu de l'art. 179quater CP, se rend coupable
de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne
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intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un
porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne
ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du
domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné
connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être
parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1
(al. 2), et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue
accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été
obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3),
que relève du domaine secret, un fait connu d'un cercle
restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le
connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela
un intérêt légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, p. 613),
que le domaine privé est une notion plus large, mais qui ne
concerne toutefois que les faits qui ne peuvent être perçus sans autre par
chacun (ibidem),
qu'en l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le
prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle
juridique,
que T.________ a certes pris des photos et effectué des
mesures de la tente et des bâtiments appartenant à B.________SA,
qu'il n'a toutefois pris que des photos des tentes et des
bâtiments depuis les vignes surplombant le site de B.________SA et depuis
le parking public situé en face (cf. P. 15 et 16),
que le comportement du prévenu n'est donc pas constitutif
d'une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP puisqu'il n'a pas
pris de photos d'un fait relevant du domaine secret ou du domaine privé
du plaignant,
qu'en effet, la tente et le bâtiment du plaignant étaient offert à
la vue de tous,
qu'en outre, le comportement du prévenu n'est pas non plus
constitutif d'infraction à l'art. 6 et 23 LCD (Loi fédérale contre la
concurrence déloyale, RS 241),
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qu'au surplus, son comportement ne saurait être considéré
comme civilement répréhensible, puisqu'il n'est pas constitutif d'une
atteinte à la personnalité de B.SA au sens des art. 28ss CC,
qu'il n'est dès lors pas établi que T. a donné lieu à
l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours,
qu'aucun comportement pénalement ou civilement
répréhensible ne pouvant être imputé au prévenu, il ne se justifie pas de
mettre les frais d'enquête à la charge de ce dernier;
attendu, en définitive, que le recours est admis et que le
chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais d'enquête
sont laissés à la charge de l'Etat,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais
d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Christian Favre, avocat (pour T.________),
-M. Lucien Masmejan, avocat (pour B.________SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1