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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE08.005197-DBT instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition
aux actes de l'autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 6 avril
2009,
vu l'opposition formée en temps utile par le MINISTÈRE
PUBLIC contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter
l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné S.,
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 20 francs (I), dit que cette peine est partiellement complémentaire
à celle prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg
(II), renoncé à révoquer les sursis accordés au condamné les 25 février
2005 et 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (III) et arrêté
les frais mis à la charge du condamné à 1'080 francs (IV),
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de S.
sur le chef d'inculpation d'opposition aux actes de l'autorité en raison des
faits qui se sont produits le 19 avril 2008 à [...],
que l'article 271 CPP étant applicable, l'opposition du Ministère
public a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation;
attendu que le Ministère public s'en prend au non-lieu implicite
dont a bénéficié S.________ sur les faits du 13 avril 2008,
que l'intéressé a été dénoncé par la gendarmerie fribourgeoise
pour s'être opposé au contrôle de son identité, en s'en prenant
physiquement aux deux agents présents, le 13 avril 2008, dans un
établissement public de [...] (P. 10),
que l'intéressé a admis ces faits, tout en affirmant qu'ils
avaient déjà été jugés (PV aud. 1),
qu'en tout état de cause, il appartiendra au juge d'instruction
de statuer sur ces faits,
que seule l'annulation de l'ordonnance dans son intégralité
permettra le jugement en une seule fois de l'ensemble des faits qui font
l'objet de la présente enquête et des conséquences pénales, étant précisé
que le renvoi de la cause devant le tribunal de police ne se justifie pas en
l'espèce;
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3 -
attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de
l'opposition,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du prévenu, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au
Ministère public, par l’envoi d’une copie complète :
-M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour S.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Office fédéral de la police (S., [...]).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :
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