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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 104 ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.007752-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
N.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats
et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étranger; RS 142.20), d'office et
sur diverses plaintes,
vu le prononcé du 10 juin 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur
d'office à N.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 26 avril 2010, un défenseur d'office a été
désigné à N.________ en la personne de Me Anne Schnitzler, avocate
brevetée (P. 62 et 64),
que le 3 juin 2010, le prénommé a demandé à pouvoir changer
de défenseur d'office, souhaitant désormais être assisté par l'avocat
Georges Reymond (P. 90 et 91),
que le prononcé entrepris est erroné, puisqu'au lieu de statuer
sur la demande de changement de défenseur d'office, il refuse au
recourant l'assistance d'un avocat dont il bénéficiait déjà,
que par lettre du 17 juin 2010, l'autorité intimée, s'apercevant
de l'erreur, a déclaré caduc le prononcé rendu le 10 juin 2010, indiquant
au recourant qu'il ne lui était pas possible de choisir son défenseur et que
les motifs invoqués n'étaient pas pertinents (P. 93),
que cette lettre étant postérieure au recours, on ne peut pas
en tenir compte,
qu'il convient dès lors d'annuler d'office le prononcé du 10 juin
2010 en tant qu'il contredit par erreur la défense d'office en cours,
qu'il reste à examiner si le recourant a droit au changement de
son défenseur d'office,
que les art. 104 et suivants CPP ne garantissent pas au
prévenu le droit de choisir son défenseur d'office (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 et 3 ad art.
105 CPP, pp. 137-138),
que l'article 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le
droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il
obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF
114 Ia 101; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia
296, c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.),
que seule est décisive la question de savoir si le prévenu peut
bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194),
qu'un changement de défenseur pourrait également être
envisagé en cas de rupture du lien de confiance entre le prévenu et son
défenseur d'office,
que toutefois, selon la jurisprudence fédérale, le simple fait
que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le
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droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance
repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de
manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement
préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101),
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il ne
bénéficierait pas actuellement d'une défense effective,
qu'il n'allègue pas non plus avoir perdu confiance en son
avocat ni une attitude de celui-ci qui serait gravement préjudiciable à ses
intérêts,
que le seul motif de convenance personnelle invoqué par le
recourant ne justifie pas un changement de défenseur d'office,
que le recours doit être rejeté sur ce point;
attendu que, compte tenu de l'erreur de l'autorité intimée, les
frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Annule d'office le prononcé du 10 juin 2010.
II. Rejette le recours en tant qu'il vise un changement de
défenseur d'office.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Mme Annie Schnitzler, avocate (pour N.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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