Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.019566-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions
corporelles simples par négligence, violation grave des règle de la
circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, et
violation des devoirs en cas d'accident, d'office et sur plainte de
T.,
vu l'ordonnance du 6 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
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vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de T.,
vu les pièces du dossier;
attendu que T. soutient que F.________ aurait dû être
renvoyé en jugement sous les accusations de lésions corporelles graves
(art. 122 CP), subsidiairement simples (art. 123 ch. 1 CP), en lieu et place
de lésions corporelles par négligence,
qu'agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté,
que l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour
possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où elle se
produirait (art. 12 al. 2 CP),
que l'arrêt sur lequel se fonde le recourant concerne l'élément
subjectif de l'infraction de lésions corporelles graves en cas de
transmission du virus HIV (ATF 131 IV 1, JT 2006 IV 187)
qu'il n'est donc pertinent qu'en ce qu'il expose les critères
présidant à la distinction entre négligence consciente et dol éventuel,
qu'en matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a
retenu le meurtre par dol éventuel dans le cas d'automobilistes ayant
occasionné la mort de deux jeunes piétons lors d'une course-poursuite à
l'intérieur d'une localité à une vitesse de 120-140 km/h (ATF 130 IV 58, JT
2004 I 486),
que dans un arrêt du 28 décembre 2006, le Tribunal fédéral a
écarté, faute de dol éventuel, le délit de meurtre manqué, dans le cas
d'une collision latérale sur l'autoroute, provoquée intentionnellement par
un conducteur visant un autre automobiliste dont il souhaitait se venger
(ATF 133 IV 1, JT 2007 I 566),
qu'il a considéré que l'accusé était fondé à croire que la
victime serait en mesure de stabiliser rapidement sa voiture – ce qui
s'était effectivement produit –laquelle avait été poussée en léger
dérapage par la collision, si bien que la collision latérale n'a pas eu de
conséquences hormis de légers dégâts matériels (ATF 133 IV 1, précité),
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3 -
que dans un arrêt du 21 janvier 2007, le Tribunal fédéral n'a
pas davantage retenu le dol éventuel portant sur les décès et les
blessures, vu les circonstances concrètes (ATF 133 IV 9, JT 2007 I 573),
que dans cette affaire, l'accusé circulait en dehors d'une
localité sur un tronçon rectiligne, par bonne visibilité,
qu'il a accéléré lorsqu'un autre conducteur a voulu le
dépasser,
que celui-ci n'a pas interrompu son dépassement malgré une
voiture s'approchant en sens inverse, mais a également accéléré, ce qui a
entraîné une collision frontale entre le véhicule qui dépassait et celui qui
venait en sens inverse,
que le Tribunal fédéral a considéré que l'accusé, tout au plus
par une imprévoyance coupable, était parti du principe et s'était fié au fait
que l'autre conducteur interromprait encore à temps sa manœuvre de
dépassement et éviterait ainsi la collision frontale imminente,
que le meurtre par dol éventuel n'a pas non plus été retenu
dans le cas d'un conducteur qui, après avoir abordé une courbe à 130-140
km/h, a perdu la maîtrise de son véhicule lequel, après une embardée, a
fini par heurter un pilier en béton, tuant son neveu de 13 ans et demi, qui
se trouvait sur le siège avant (JT 2008 I 523),
qu'en l'espèce, F.________ est accusé d'avoir, alors qu'il
circulait au volant de sa voiture, renversé le recourant qu'il n'avait pas
remarqué et qui cheminait sur la chaussée le long d'un trottoir, le faisant
ainsi chuter au sol,
que les circonstances ne sont donc pas comparables à celles
qui ont conduit le Tribunal fédéral a admettre, de manière très restrictive,
le dol éventuel dans le domaine de la circulation routière,
qu'il n'y pas suffisamment d'éléments permettant de constater
que l'intimé ne pouvait manquer d'envisager, vu son degré, le risque de
porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui et qu'une fois ce risque
envisagé, l'intimé ne pouvait que l'accepter (JT 2008 I 523 c. 3.1),
qu'on ne saurait admettre qu'un conducteur doit s'attendre à
trouver des piétons sur la chaussée, surtout lorsqu'un trottoir existe,
même à une certaine distance du lieu de festivités,
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4 -
que la vitesse de l'intimé, compte tenu de la configuration des
lieux, n'était pas telle qu'il devait savoir et accepter le fait qu'il exposait
autrui à un risque de blessure,
que c'est donc à bon droit que la qualification de lésions
corporelles graves intentionnelles, subsidiairement simples, n'a pas été
retenue;
attendu que le recourant reproche au juge d'instruction d'avoir
omis de mentionner le fait que l'attitude dangereuse de l'intimé avait
également créé un sérieux danger pour la sécurité des piétons qui
l'accompagnaient,
que l'intimé devrait dès lors être renvoyé en jugement comme
accusé de violation grave des règles de la circulation en raison de ces
faits, en sus de ceux mentionnés dans l'ordonnance,
que l'on ne voit toutefois pas concrètement quelle règle de
circulation l'intimé aurait gravement violée à cet égard (ATF 118 IV 188 c.
2a),
que dans la mesure où il est admis que les enfants
cheminaient sur le trottoir, il n'y a pas d'apparence qu'ils auraient été mis
en danger par le comportement routier de l'intimé,
qu'en outre, si l'ordonnance de renvoi doit mentionner les faits
incriminés (art. 275 CPP), elle n'a pas à indiquer toutes les circonstances
pouvant éventuellement conduire à une aggravation de l'appréciation de
la faute de l'accusé;
attendu que le recourant considère que l'intimé aurait dû être
renvoyé en jugement comme accusé de dérobade à une mesure tendant à
établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR),
que selon la jurisprudence, le conducteur qui quitte le lieu d'un
incident de circulation avant l'arrivée de la police (appelée par un tiers),
ne commet cette infraction que si, d'une part, il a l'obligation d'aviser la
police en raison des dommages matériels ou corporels causés et, d'autre
part, si la mise en œuvre d'une prise de sang paraît très vraisemblable
compte tenu des circonstances (ATF 124 IV 175, JT 2000 I 467),
qu'en l'espèce, il n'est pas suffisamment établi que l'intimé,
qui dit n'avoir bu qu'un Whisky coca environ cinq heures avant les faits (PV
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aud. 1 et 2; P. 7), ait eu conscience qu'il était pris de boisson et qu'il devait
dans ses conditions s'attendre à subir un contrôle de son état de santé,
que l'infraction réprimée par l'art. 91a al. 1 LCR n'a, à juste
titre, pas été retenue dans l'ordonnance de renvoi,
que cela étant, l'intimé a heurté et projeté à 10 mètres un
piéton qui a subi une double fracture tibia-péroné droit et divers
hématomes sur le ventre et sur le coude droit (P. 7),
que sous l'effet du choc, le rétroviseur a été arraché et la
carrosserie endommagée (P. 28/2-3),
que l'intimé a alors poursuivi sa route,
que ces faits paraissent constitutifs de délit de fuite au sens de
l'art. 92 al. 2 LCR,
que cette qualification doit être retenue à la place de celle de
violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR
figurant dans l'ordonnance attaquée,
que l'intimé a été inculpé de violation des devoirs en cas
d'accident, qualification qui vise les deux hypothèses prévues à l'art. 92
LCR,
qu'il a en outre été entendu sur l'ensemble des faits que vise
ce chef d'inculpation (PV aud. 2),
qu'il n'y a donc pas matière à inculpation complémentaire de
l'intimé (JT 2002 III 171),
qu'enfin, la gravité des faits retenus contre l'intimé ne justifie
pas la saisine d'un cour correctionnelle,
qu'au vu des infractions qui lui sont reprochées, l'intimé ne
s'expose pas à une peine dépassant 180 jours-amende ou six mois de
peine privative de liberté (art. 8 ch. 4 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté,
que l'ordonnance est réformée d'office en ce sens que le chef
d'accusation de délit de fuite est retenu en lieu et place de l'infraction
réprimée par l'art 92 al. 1 LCR,
que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est fixée à
540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
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que les frais d'arrêt, à concurrence des trois quarts, ainsi que
l'indemnité précitée, sont mis à la charge de T., le solde des frais
d'arrêt étant laissé à la charge de l'Etat,
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil
d'office du recourant sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Réforme d'office l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-
après.
III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
F.________, [...]
comme accusé :
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de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP),
dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
subsidiairement
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de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP),
dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
-
de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR)
pour avoir enfreint les articles 31 al. 1 LCR et 3 al .1 OCR, dont la
définition légale est la suivante :
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8 -
Art. 3 al. 1 OCR, selon définition déjà donnée
-
de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) dont la
définition légale est la suivante :
Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une
personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En raison des faits suivants :
A [...], à la hauteur du n° 6 de la rue de [...], le 28 juin 2009,
vers 01h10, l'accusé F., lequel circulait au volant de son véhicule
automobile sur l'artère précitée en direction de [...], n'a pas remarqué
T. qui cheminait à pied, avec un groupe de personnes dont
plusieurs enfants, en direction de Renens le long du trottoir droit mais sur
la chaussée, et l'a renversé avec l'avant-droit de sa voiture, le faisant ainsi
chuter au sol. Sous l'effet de l'impact, le rétroviseur droit du véhicule de
l'inculpé a été arraché. En dépit du fait que T.________ était blessé, l'accusé
a quitté les lieux de l'accident sans lui porter secours et sans aviser les
services de police, se soustrayant dès lors à ses devoirs d'automobiliste.
F.________ a été identifié au moyen du rétroviseur droit
retrouvé sur place.
T.________ a souffert d'une fracture de la jambe droite. Il a été
hospitalisé jusqu’au 11 juillet 2009. Une incapacité de travail à 100% lui a
été délivrée. Au mois de décembre 2009, une reprise de travail ne pouvait
toujours pas être envisagée, et ce compte tenu du fait que la fracture de
la jambe n’était pas encore consolidée. Un acte chirurgical ne pouvait ainsi
pas être exclu. De plus, il est relevé que sur le plan esthétique, T.________
présente des cicatrices au niveau du genou, consécutives à l’accident.
T.________ a déposé plainte le 28 juillet 2009.
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Les articles 125 al. 2 subsidiairement 125 al. 1 CP, 90 ch. 2
subsidiairement 90 ch. 1 LCR et 92 al. 2 LCR paraissent applicables à
F..
IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de T..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
à concurrence des trois quarts, soit 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge de T., le solde des frais d'arrêt, par 220 fr.
(deux cent vingt francs) étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour T.,
-M. Stefan Disch, avocat (pour F.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service des automobiles et de la navigation ( [...]),
-SUVA Lausanne ( [...]).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1