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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.013831-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.K.________ pour
voies de fait qualifiées, alternativement voies de fait qualifiées,
subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, alternativement
lésions corporelles simples qualifiées, d'office et sur plainte d'
O.K.,
vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.K. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par A.K.________ contre
cette décision,
vu les déterminations d'O.K.________
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement
comme accusé de voies de fait qualifiées, subsidiairement lésions
corporelles simples qualifiées,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en
jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV
aud. 1, 2, 3, P. 4, 6, 7, 22, 23),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.K.,
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour O.K.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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