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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.022765-XCR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour injure,
sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 3 décembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de N.,
vu les déterminations de S.,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que S.________ a déposé plainte pénale le 17
septembre 2010 à l'encontre de N.________ pour injure et discrimination
raciale (P. 4),
qu'elle soutient que la prévenue lui aurait dit "des parasites
comme vous en Suisse on n'en a pas besoin" et l'aurait traitée de "vieille
sorcière";
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de N., considérant que les parties avaient des versions
contradictoires et que le terme de "vieille sorcière" ne constituait pas une
injure,
que S. conteste cette décision et conclut à l'annulation
de l'ordonnance entreprise;
attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, N.________ a
contesté avoir dit à la plaignante les propos relatifs aux "parasites" (PV
aud. 1 et 2),
que les versions des parties étant irrémédiablement
contradictoires, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé
un non-lieu sur ce point,
que N.________ a, en revanche, admis avoir traité la plaignante
de "vieille sorcière" (PV aud. 1 et 2),
qu'en vertu de l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), celui qui, de toute autre manière, aura, par la
parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui
dans son honneur,
que l'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF
6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non
publié),
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3 -
qu'échappent à cette disposition les déclarations qui sont
propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont
jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-
même (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié),
que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens
qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances
données, lui attribuer (ibidem),
que le terme de "vieille sorcière", utilisé dans un climat
houleux et au vu du contexte et des faits, n'est pas un jugement de valeur
injurieux au sens de l'art. 177 CP (cf. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2010, pp. 622 ss; Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 177 CP, pp. 477-478),
que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP n'étant pas
réalisée, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de N.________ également sur ce point;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de S.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme S.,
-Mme N..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
insulthonornon-lieuobjective interpretationcriminal complaintappeal costs