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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 28 mai 2010 par T.________ contre
O.________ et P.________ pour "mise en danger de la vie d'autrui, complicité
d'agression, non assistance à personne en danger, persécution et abus
d'autorité avec volonté de nuire",
vu l’ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013847-
JGA),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que T.________ a déposé plainte le 28 mai 2010 à
l'encontre de O., directeur des [...], et contre P., surveillant
chef des [...], pour "mise en danger de la vie d'autrui, complicité
d'agression, non assistance à personne en danger, persécution et abus
d'autorité avec volonté de nuire" (P. 4),
qu'il explique avoir été agressé le 25 mai 2010 par un autre
détenu qu'il qualifie de malade mental,
qu'il se plaint de devoir côtoyer des personnes psychotiques
faisant l'objet de mesures thérapeutiques institutionnelles aux [...] alors
qu'il estime que ces personnes devraient être placées en hôpital
psychiatrique,
que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le
plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale,
que T.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre
de O.________ et de P.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction
pénale,
que c'est le propre d'une prison de retenir des individus plus
ou moins dangereux,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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