Appeal against committal for trespass dismissed

TACC 397/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação25 de jun. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

V.________ and Q.________ appealed a Vaud committal order sending them to the police court for trespass. The Tribunal d'accusation refused to consider a new filing, denied V.________'s request to plead orally, and held that the investigation disclosed sufficient indicia of guilt to justify trial. It also noted that the trial court would have to determine the complainant's standing after the bankruptcy and closure of I.________ Sàrl. The appeals were dismissed, the committal order confirmed, costs split equally, and appointed-counsel compensation fixed at CHF 581.05 payable by the State.

Sumário Omnilex

Art. 275, 294 let. f, 305 al. 2 et 306 al. 3 CPP; recours contre une ordonnance de renvoi en jugement. Le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il existait au moment de la décision attaquée; les pièces nouvelles sont irrecevables. L'audition orale du recourant n'est admise que dans les hypothèses prévues par l'art. 305 al. 2 CPP. À ce stade, il suffit que l'enquête révèle des indices de culpabilité suffisants; la motivation peut se limiter à la confirmation du renvoi, la pleine discussion des preuves relevant du juge du fond. Les frais peuvent être mis à la charge des recourants, tandis que l'indemnité du conseil d'office est supportée par l'Etat.

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 397 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 juin 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.024767-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ et Q.________ pour violation de domicile, sur plainte de la société I.________ SÀRL, représentée par N., vu l'ordonnance du 1 er mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V. et Q.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de Q.________ du 28 mai 2009, vu le déterminations de V.________ du 3 juin 2009, vu le mémoire de N., vu les pièces du dossier; attendu, liminairement que la pièce nouvelle produite par les recourants doit être écartée (cf. P. 49/1 et 51/1), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que dans son courrier du 3 juin 2009 précité, V. demande à pouvoir plaider cette affaire devant la cour de céans en application de l'art. 305 al. 2 CPP, qu'il ne sera toutefois pas donné suite à cette requête, les hypothèses visées par cette disposition n'étant pas réalisées dans le cas d'espèce; attendu que les recourants contestent leur renvoi en tribunal comme accusés de violation de domicile, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement des prénommés comme accusés de l'infraction en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'il appartiendra néanmoins à l'autorité de jugement de statuer sur la qualité de partie de l'intimée dans la présente cause, la faillite de la société I.________ Sàrl qu'elle représentait ayant été prononcée le 29 mai 2008 et clôturée le 20 novembre 2008; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de l'intimée dans le cadre de la présente procédure est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,

  • 3 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 61), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à la charge des recourants, l'indemnité précitée étant laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de V. et, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de Q., l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Q.), -M. V.________,

  • 4 - -M. Julien Fivaz, avocat (pour N.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -M. [...], au palais. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

criminal procedureappealcommittalnew evidenceoral hearingindicia of guiltcostslegal aidparty status

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellants could rely on new evidence filed on appeal

Decisão extraída

No. The court examined the file as it stood when the challenged decision was issued and excluded the new document.

Fundamentação extraída

Appeal review is confined to the record before the investigating judge at the time of the committal order.

Questão jurídica principal

Whether V.________ could plead orally before the court

Decisão extraída

No. The conditions for an oral hearing under Art. 305 al. 2 CPP were not met.

Fundamentação extraída

The request did not fall within the situations covered by the provision.

Questão jurídica principal

Whether the investigation justified sending V.________ and Q.________ to trial for trespass

Decisão extraída

Yes. The file contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial.

Fundamentação extraída

The investigation was sufficiently completed and disclosed enough suspicion to send the accused before the trial court; detailed motivation was not required at this stage.

Questão jurídica principal

Whether the complainant's standing was affected by the bankruptcy and closure of I.________ Sàrl

Decisão extraída

The trial court will have to decide on the complainant's party status in light of the company's bankruptcy and closure.

Fundamentação extraída

That question was left open for the judgment authority.

Questão jurídica principal

Costs and legal-aid indemnity

Decisão extraída

The appeal costs were split equally between the two appellants, and the appointed-counsel fee of CHF 581.05 was borne by the State.

Fundamentação extraída

No party costs are awarded before the Tribunal d'accusation; the legal-aid compensation remains at the State's expense.

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