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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.004165-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
lésions corporelles simples, rixe, injure et infraction à la Loi fédérale sur
les armes (LArm, RS 514.54), d'office et sur plainte notamment de
L.,
vu le prononcé rendu le 5 janvier 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à N.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53
c. 2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que N.________ a été inculpé de lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement de lésions corporelles
simples, de rixe, d'injure et d'infraction à la LArm (PV aud. 14),
que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué,
l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple,
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que le prévenu, âgé de 19 ans, a des antécédents pénaux et
bénéficie de l'assistance de Me Robert Assaël devant le Tribunal de la
jeunesse du canton de Genève,
qu'au vu des antécédents du recourant et des infractions qui
lui sont reprochées, la cause revêt un certain degré de gravité qui justifie
la désignation d'un défenseur d'office,
qu'en outre, il faut tenir compte du fait le plaignant L.________
est assisté d'un avocat (P. 7),
que par ailleurs, le prévenu n'a pas les moyens de payer un
conseil de choix,
qu'en effet, N.________ est sans emploi et s'est inscrit aux
services sociaux (PV aud. 1),
qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au
recourant en la personne de l'avocat Robert Assaël, d'ores et déjà
consulté;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
rendu le 5 janvier 2010 annulé,
que Me Robert Assaël doit être désigné également comme
conseil d'office dans le cadre du présent recours,
que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé rendu le 5 janvier 2010.
III. Désigne Me Robert Assaël, avocat, en qualité de défenseur
d'office de N.________ tant pour la suite de la procédure au fond
que pour la présente procédure de recours.
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IV. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office du
recourant.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr.
05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant , ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Robert Assaël, avocat (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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