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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 58, 59 LJPM
Vu l'enquête n° PM10.008461-RBY instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour injure et
menaces, sur plainte de V.,
vu l'ordonnance du 29 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette
décision,
vu le mémoire de G.________, représenté par son père [...],
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les recours formés
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contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que V.________ conteste l'ordonnance de non-lieu, se
plaignant du caractère incomplet de l'enquête;
attendu que dans sa plainte pénale du 14 mars 2010,
V.________ a expliqué qu'un inconnu avait créé un profil sur Facebook sous
le pseudonyme " H.", en usurpant l'identité de son fils W.,
né le 29 avril 1993,
qu'elle pense que ce pseudonyme se rapporte à son fils,
que son avis se fonde sur l'identité des prénoms, sur le fait que
les participants au forum de discussion en cause, dont " H.",
fréquentaient la même école et que le pseudonyme pouvait faire allusion
au futur apprentissage de marbrier de son fils,
qu'il est apparu que sur ce forum, " H." avait tenu des
propos injurieux et menaçants, auxquels certains des participants à la
discussion visés avaient répliqué par des propos du même genre,
que les soupçons se sont portés sur G., mis en cause
par des élèves de l'école fréquentée par le fils de le recourante,
que le prénommé a nié être l'auteur du profil Facebook
litigieux et avoir proféré des insultes depuis son propre profil,
qu'il a indiqué que son diabète l'obligeait à observer une
discipline stricte s'agissant de l'horaire des repas,
que les connexions depuis son profil avaient été établies aux
heures des repas, ce que son père a confirmé,
qu'ainsi que G. le suppose, il n'est pas exclu qu'un tiers
non identifié soit l'auteur du profil litigieux,
qu'en tout état de cause, il convient de retenir sa version des
faits, en vertu de l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé,
qu'au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré
qu'il serait disproportionné d'obtenir, par voie de commission rogatoire
internationale aux Etats-Unis, des renseignements relatifs aux identités ou
adresses IP des utilisateurs, informations que Facebook ne fournit pas,
selon la police,
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qu'enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été avisée de la
clôture de la procédure,
qu'il n'y a toutefois, dans la procédure applicable aux mineurs,
aucune disposition analogue à l'art. 188 CPP-VD, qui prescrirait au
magistrat instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer
aux parties un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou
produire toute pièce utile,
que de toute manière, la recourante d'indique pas en quoi
cette manière de procéder l'aurait empêchée de faire valoir des
réquisitions utiles (JT 1971 III 56),
que l'enquête pourra toujours être rouverte en cas d'éléments
nouveaux, aux conditions prévues à l'art. 323 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante
francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme V.,
-M. [...] (pour G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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