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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE09.011531-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour
tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, d'office et
sur plainte de V.,
vu l'ordonnance à suivre rendue le 28 mai 2010 par le
magistrat instructeur (art. 277 al. 1 let. b CPP),
vu les observations de N. (art. 278 al. 1 CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu la lettre du conseil de N.________ du 5 août 2010,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'à Orbe, au quartier de haute sécurité du
pénitencier de Bochuz, le 13 mai 2009, après un entretien houleux au
parloir avec C., Directeur adjoint de la prison, qui lui a annoncé
une prolongation de six mois de son maintien en isolement cellulaire, et
alors qu'il était conduit dans une nouvelle cellule par six gardiens, dont
V., N.________ a frappé ce dernier à trois reprises au moyens d'un
couteau de fortune caché sur lui et qu'il avait confectionné avec un
morceau de miroir brisé entouré d'un mouchoir en tissu à son extrémité,
que les coups ont tous été portés en direction de l'abdomen,
que V.________ s'est protégé avec son bras qui a été touché
deux fois,
que N.________ a ensuite tenté de s'enfuir avant d'être maîtrisé
par les gardiens,
que V.________ a présenté des plaies multiples, dont une
profonde, à l'avant-bras gauche, avec présence de corps étrangers,
que ces lésions n'ont pas gravement mis en danger la vie de la
victime au moment de l'agression, bien qu'une plaie à cet endroit soit
susceptible de léser des artères importantes et puisse ainsi provoquer une
hémorragie aux conséquences potentiellement graves,
qu'un arrêt de travail du 14 mai au 14 juin 2009 a été ordonné
(P. 14 et 23),
que V.________ a déposé plainte pénale (PV aud. 9, p. 3),
qu'en raison de ces faits, N.________ devrait être renvoyé
devant l'autorité de jugement sous l'accusation de tentative de meurtre,
qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise psychiatrique
déposé le 23 novembre 2009 par le Docteur Lambert, que le prévenu
souffre d'un trouble mental grave sous la forme d'un trouble délirant
persistant et que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes
était nulle au moment des faits (P. 29, p. 9),
qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale du prévenu
au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,
que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4
CP), le prévenu n'est pas punissable,
qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de
prononcer un non-lieu en faveur de N.________ (art. 288 CPP);
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attendu que l'expert a jugé très important le risque de
récidive,
que de son point de vue, l'internement est la seule mesure qui
réponde au besoin d'encadrement de N.________ et qui offre la possibilité
de lui administrer un traitement psychotrope nécessaire à la stabilisation
de son comportement violent (P. 29, p. 10),
qu'il convient encore de rappeler que par arrêt du 11 juin
2003, le Tribunal d'accusation avait prononcé un non-lieu en faveur du
prénommé, par suite de son irresponsabilité, et ordonné son internement
au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP,
qu'au vu de ce qui précède, cette mesure d'internement, au
sens de l'art. 64 CP, doit être confirmée;
attendu que l'indemnité due au défenseur d'office de
N.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35;
attendu que par son comportement, N.________ a donné lieu à
l'ouverture de la présente procédure,
que les frais d'enquête, par 11'073 fr. 20, doivent dès lors être
mis à sa charge, conformément à l'art. 158 CPP,
qu'il en est de même des frais du présent arrêt, ainsi que de
l'indemnité du défenseur d'office, sous réserve du chiffre VI du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prononce un non-lieu en faveur de N..
II. Confirme la mesure d'internement prononcée à l'endroit de
N. (art. 64 CP).
III. Remet N.________ au Département de l'intérieur pour
l'exécution de cette mesure.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.
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V. Dit que les frais d'enquête, par 11'073 fr. 20 (onze mille
septante-trois francs et vingt centimes), l'indemnité précitée,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), ainsi que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de N..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Elie Elkaïm, avocat (pour N.),
-M. V..
L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète
au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des
peines.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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