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TRIBUNAL CANTONAL
487
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.013946-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.B., pour
menaces qualifiées, d'office et sur plainte de C.B.,
vu l'ordonnance du 9 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________ et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C.B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que C.B.________ a déposé plainte contre son ex-
époux, B.B.________, le 7 juin 2010 pour menaces qualifiées,
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qu'elle lui reproche de l'avoir, le 26 mai 2010, menacée de
mort,
qu'il aurait, par la même occasion, menacé de mettre le feu à
son mobilhome,
qu'entendu par le magistrat instructeur, B.B.________ a reconnu
les faits et précisé qu'il avait exprimé de tels propos sous l'effet de la
colère, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'exécuter,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de B.B., pour le motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir
l'élément subjectif de l'infraction,
que C.B. conteste cette décision;
attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art.
180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne,
que la réalisation de l'infraction suppose notamment que la
victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait
volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large
(TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b),
qu'en l'espèce, B.B.________ aurait menacé C.B.________ de
mort et de mettre le feu à son mobilehome,
que ces propos ont d'ailleurs été admis par le prévenu (PV aud.
2),
que l'élément subjectif de l'infraction n'a en revanche pas pu
être établi,
que la recourante ne propose pas de mesures d'instruction
complémentaires qui permettraient d'apporter des éléments à l'appui de
ses dires, que ce soit pour démontrer l'intention de B.B.________ ou pour
attester de nouvelles menaces,
que les versions des parties sont donc irrémédiablement
contradictoires,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C.B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme C.B.,
-M. B.B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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