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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.006673-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ et
W.________ pour lésions corporelles simples et vol, d'office et sur plainte
de C.,
vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat
instruction a prononcé un non-lieu en faveur des prénommées sur les
chefs d'accusation précités et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que C.________ a déposé plainte le 2 avril 2008 contre
Y.________ et W., leur reprochant de lui avoir volé de l'argent le
matin du 2 avril 2008, alors qu'ils se trouvaient tous trois dans la chambre
de W. (PV aud. 1),
qu'il accuse également W.________ de l'avoir mordu au bras
gauche et de l'avoir poussé, le faisant ainsi casser la vitre de la fenêtre
avec son épaule gauche;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de Y.________ et de W., considérant que le dossier ne
permettait pas de trancher entre les déclarations contradictoires des
parties,
que C. conteste cette décision;
attendu que W.________ a été entendue à deux reprises sur ce
qui lui était reproché et a catégoriquement nié avoir volé de l'argent au
plaignant (PV aud. 2 et 4),
qu'elle a expliqué que C.________ lui a offert ainsi qu'à
Y.________ 200 fr.,
qu'il aurait ensuite constaté qu'il manquait de l'argent dans
son porte-monnaie et serait alors devenu violent,
qu'elle a précisé que le plaignant lui a tordu le bras et qu'elle
l'a mordu afin qu'il arrête,
qu'elle a déclaré que Y.________ s'est interposée et que le
plaignant lui a donné une gifle par-dessus la tête de la prénommée,
qu'elle se serait défendue en le poussant et qu'il aurait alors
heurté la vitre d'une fenêtre avec la tête,
qu'entendue également à deux reprises, Y.________ a aussi
formellement contesté avoir dérobé de l'argent au plaignant (PV aud. 3 et
5),
qu'elle a expliqué avoir demandé un cadeau au plaignant pour
rester en sa compagnie et que ce dernier lui a spontanément donné
200fr.,
qu'elle a précisé avoir quitté la chambre et avoir entendu, peu
après, des cris provenant de ladite chambre,
que lorsqu'elle est arrivée dans la chambre, elle aurait aperçu
le plaignant fou de rage et en train de tordre le bras de W.________,
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3 -
qu'il aurait ensuite cassé la vitre et jeté l'armoire à travers la
pièce,
qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont
irrémédiablement divergentes,
que c'est, dès lors, à juste titre que le Juge d'instruction a
prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C.,
-Mme Y.________,
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-Mme W.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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