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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.015045-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.,
Q., J., W., N., K. et G.,
pour contamination d'eau potable, subsidiairement infraction à la LEaux
(Loi fédérale sur les eaux, RS 814.20), plus subsidiairement infraction à la
LPEP (Loi sur la protection des eaux contre la pollution, RSV 814.31),
d'office et sur plaintes d'et I.B. A.B.________,
vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois, comme accusés des infractions
précitées,
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vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC
contre cette décision,
vu les déterminations de N.,
vu les déterminations de G.,
vu les pièces du dossier;
attendu que les recours de H.________ et du Ministère public
tendent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant le
magistrat instructeur pour complément d'instruction et nouvelle décision,
qu'ils sont recevables;
attendu que, dans le cadre de travaux de construction,
J.________ aurait percé une citerne à mazout,
que plus de 2'000 litres de mazout se seraient répandus dans
le sol,
qu'aviser par J., H. aurait alors décidé de faire
coulé de l'eau afin d'évacuer le mazout,
que par la suite, H.________ aurait évacué 10 à 15 mètres
cubes de terre du local technique en les déposant à l'extérieur, permettant
ainsi aux nombreuses intempéries du mois de juillet 2007 de lessiver la
terre et de répandre dans le sol le mazout ainsi extrait,
que ce liquide se serait ensuite infiltré dans le puits de captage
propriété d'I.B.________, situé en aval du chantier,
qu'aucune des personnes présentes sur le chantier à un
moment ou à un autre n'a jugé bon d'aviser les autorités, quand bien
même elles ont été, semble-t-il, informées de la pollution, ou ont constaté
la fuite,
que la propriétaire du terrain en aval et son fils ont, près d'un
mois plus tard, constaté que leur eau était polluée et ont déposé plainte;
considérant que le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a renvoyé les sept coaccusés en jugement sans effectuer de
distinction entre eux,
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qu'il est toutefois nécessaire de déterminer le lien de causalité
entre les évènements et les différents prévenus, afin d'établir avec
précision le rôle de chacun dans le déroulement des faits,
que l'ordonnance de renvoi doit en effet détailler les faits et les
infractions reprochés à chacun des accusés (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle 2008, n.
2.1 ad art. 275 CPP), ce qui n'est pas cas en l'espèce,
que les recourants relèvent à juste titre que l'auteur du rapport
technique a été entendu comme témoin (PV aud. 21),
que son rapport ne peut être qualifié d'expertise au sens de
l'art. 233ss CPP,
que les informations techniques sont indispensables pour
déterminer les faits, construire diverses hypothèses et préciser le rôle de
chaque prévenu dans ce qui pourrait être reproché individuellement,
qu'au vu de ces éléments, une expertise technique
indépendante s'impose;
attendu, en définitive, que les recours de H.________ et du
Ministère public sont admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet les recours de H.________ et du Ministère public.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour H.),
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour N.),
-M. Laurent Metrailler, avocat (pour G.),
-M. K.,
-M. W.,
-M. Q.,
-M. J.,
-M. A.B.,
-Mme I.B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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