Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.018645-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D., pour
dénonciation calomnieuse, d'office et sur plaintes de C.I. et de
B.I.,
vu l'ordonnance du 4 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C.I.________ et
B.I.________ contre cette décision,
vu les déterminations de D.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que D.________ a déposé plainte contre ses voisins,
C.I.________ et B.I., pour dommages à la propriété, injure et
insoumission à une décision de l'autorité, dans le cadre d'un conflit de
voisinage exacerbé,
que, par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré les prénommés des charges qui
pesaient sur eux au bénéfice du doute,
que C.I. et B.I.________ ont déposé plainte contre
D.________ le 14 juillet 2009, pour dénonciation calomnieuse,
qu'ils lui reprochent de les avoir dénoncés à tort,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de D., pour le motif que ni le jugement du 22 mars 2010, ni
l'instruction n'avaient permis d'établir qu'il avait déposé plainte contre les
recourants dans le dessein de faire ouvrir faussement une poursuite
pénale à leur encontre,
que C.I. et B.I.________ contestent cette décision;
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au
sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute
autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il
savait innocente,
qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale
contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688),
qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte contre les
recourants, pour dommages à la propriété, injure et insoumission à une
décision de l'autorité,
que l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est
une contravention,
qu'elle est donc exclue du champ d'application de l'art. 303 CP
qui ne vise que les crimes et les délits,
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3 -
qu'en ce qui concerne les injures, D.________ a fait état de
divers propos que les recourants auraient tenus à son égard, dans le cadre
de leur conflit de voisinage (P. 6),
qu'il n'a cependant pas réussi à les situer dans le temps,
indiquant simplement qu'il s'agissait de "termes généralement utilisés"
(ibid.),
que le témoin [...] a confirmé que le qualificatif de "sale
étranger" aurait été utilisé, notamment par C.I., il y a plusieurs
années (PV aud. 2 et 3),
que le prévenu s'est donc référé au climat général dégradé
des relations de voisinage, mais sans faire état d'injures spécifiques,
que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est donc pas
non plus réalisée dans ce cas, faute de propos précis susceptibles de
constituer des injures,
qu'enfin, en ce qui concerne l'accusation de dommages à la
propriété, D. était convaincu de l'implication de ses voisins dans la
section de son lierre en novembre 2008 (P. 5),
que ce lierre constituait un des multiples points litigieux entre
les voisins,
que compte tenu de cette conviction, renforcée par un
dialogue entre B.I.________ et le témoin [...] (PV aud. 3, p. 1), le dessein
spécial de la connaissance de l'innocence du dénoncé n'était pas réalisé,
que l'infraction de dénonciation calomnieuse était donc aussi
exclue dans ce cas,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D.;
attendu, en définitive, que le recours de C.I. et de
B.I.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art.
307 CPP), solidairement entre eux.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de C.I.________ et de B.I..
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour C.I. et B.I.),
-M. Philippe Vogel, avocat (pour D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1