Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE07.006669 instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour
usure, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 10 octobre 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le jugement du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y. de
l'accusation d'usure et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 15 juin 2009 par le
précité,
vu le préavis du Ministère public,
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vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par Y.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu que Y.________ réclame une indemnité de 14'040 fr.,
avec intérêt à 5% dès le 26 mai 2009, à titre de frais de défense, de
dommage matériel et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur;
attendu, en l'espèce, que Y.________ a été libéré des
accusations portées contre lui et que les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant réclame, premièrement, une
indemnité pour ses frais de défense,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à
recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en
droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale,
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qu'il conclut au paiement d'une somme de 5'702 fr. 80, TVA
comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que cette somme correspond à 21,20 heures de travail à 250
fr. de l'heure,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure et des opérations accomplies, 21,20 heures, arrondies à 22
heures pour tenir compte de la rédaction de la présente demande,
consacrées à la défense de Y., ne paraissent pas excessives,
que c'est dès lors un montant de 5'950 fr., TVA comprise, qui
doit être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense
pénale,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
présente demande;
attendu que le requérant réclame, deuxièmement, des
dommages-intérêts pour son préjudice matériel,
que le dommage correspond à la diminution involontaire de la
fortune nette et peut consister dans une réduction de l'actif, en une
augmentation du passif ou dans un gain manqué (TF 4C.145/1994 du 12
février 2002 c. 4b),
qu'il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 c. 4c),
qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec
une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez,
op. cit., n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b),
que Y. demande un montant de 3'337 fr. 20 à titre
d'indemnité pour le dommage matériel subi,
qu'il fait valoir être domicilié à Gossau dans le canton de Saint-
Gall et avoir dû se déplacer jusqu'à Lausanne à 4 reprises, soit d'avoir dû
effectuer 8 trajets,
qu'il réclame un montant de 2'376 fr. pour ses frais de
déplacement, correspondant à 297 km, calculés à 1 fr. le kilomètre,
multiplié par 8 trajets,
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qu'il requiert également la somme de 14 fr. correspondant à
ses frais de parking pour le 26 mai 2009, soit le jour du jugement,
que le requérant aurait pu se déplacer en train de Gossau à
Lausanne,
que, partant, il convient de lui octroyer un montant de 250 fr.
pour ses frais de déplacement,
qu'il demande également qu'une somme de 947 fr. 20 lui soit
accordée pour les 4 jours de vacances non payées qu'il a dû prendre pour
se rendre à Lausanne à 4 reprises,
que le requérant n'établit toutefois pas avoir dû prendre des
vacances non payées,
que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à ce titre;
attendu que le requérant demande, finalement, une indemnité
pour tort moral ensuite de l'enquête pénale,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort
moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, Y.________ réclame une somme de 5'000 fr. à
titre d'indemnité du tort moral,
qu'il explique avoir subi une atteinte à sa personnalité et à sa
réputation du fait de la procédure pénale et que celle-ci a également
engendré une pression psychologique,
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qu'il n'apporte toutefois pas la preuve du tort moral subi ni ne
rend vraisemblable un lien de causalité entre la souffrance endurée et la
procédure pénale,
que, par conséquent, aucune indemnisation de tort moral ne
lui sera accordée;
attendu qu'il reste encore à déterminer si le requérant a
commis une faute concomitante de nature à réduire les montants qui
viennent d'être fixés,
qu'en effet, il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une
indemnité fondée sur l'art. 163a CPP lorsque le demandeur a provoqué ou
compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se
trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est
demandée (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF
116 IA 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28
juillet 2006/535),
qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel du 26 mai
2009 a retenu que Y.________ s'est fait verser une note d'honoraires
paraissant "sans lien raisonnable avec les opérations effectuées (...) ou
effectuables" (jugement, p. 9),
qu'il s'agit d'une faute civilement répréhensible,
que cette faute a donné l'apparence de commission d'une
infraction étant donné que la disproportion entre la prestation et la contre-
prestation caractérise l'élément essentiel de l'usure,
que le comportement du requérant a donc donné lieu à
l'ouverture de l'enquête et à une partie des opérations de la procédure
pénale,
que le comportement de Y.________ étant civilement
répréhensible et ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, le tribunal
de céans considère que cela entraîne une réduction de moitié des
montants précédemment alloués;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande de Y.________ et de lui allouer une indemnité de 3'100 fr., soit
la moitié de 6'200 fr. (5'950 fr. plus 250 fr.), à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à Y.________ la somme de 3'100 fr. (trois mille cent
francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour Y.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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7 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1