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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.016469-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E., pour
lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait
qualifiées, d'office et sur dénonciation du SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE,
vu l'ordonnance du 23 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que la recourante se contente de contester les faits
dénoncés par le Service de Protection de la Jeunesse,
que ceux-ci reposent cependant sur les déclarations
concordantes des trois victimes, à savoir les enfants de son ex-concubin,
nés en 1992, 1995 et 1997, ainsi que de la gouvernante (PV aud. 2, 4, 5 et
7),
que l'enquête, suffisamment instruite, a ainsi révélé des
indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en
jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée,
même si ces indices ne sont pas étayés par des certificats médicaux,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense, notamment requérir l'audition de
témoins devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de E..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Bernard de Chedid, avocat (pour E.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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