2 -
attendu, en l'espèce, qu'une enquête pénale a été ouverte
contre M.________ pour viol suite à la dénonciation faite par sa femme,
L.________,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
du prévenu considérant que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment
établis,
que la recourante conteste cette décision, au motif que le
magistrat instructeur aurait violé les articles 188 et 189 CPP;
attendu qu'en procédure ordinaire, le juge entend les
personnes qu'il présume pouvoir donner des informations utiles et, dans
tous les cas, le prévenu et le plaignant (art. 189 al. 1 CPP),
qu'il entend personnellement le prévenu une fois au moins,
sauf si ce dernier est domicilié hors du canton (al. 2),
qu'en ce qui concerne le dénonciateur, il l'entend que lorsqu'il
l'estime utile, notamment si le prévenu conteste les faits,
qu'à défaut d'audition personnelle du prévenu par le juge,
l'ordonnance de renvoi ou de non-lieu doit être annulée d'office (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 1 ad art. 189 CPP, p. 225);
attendu que l'art. 188 al. 1 CPP prévoit que lorsque le juge est
sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public,
un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le
dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
qu'en procédure pénale vaudoise, les parties sont le Ministère
public, le prévenu, l'inculpé, l'accusé, le lésé, le plaignant, la partie civile,
la victime LAVI ou, enfin, le dénonciateur lorsque la loi lui donne
expressément cette qualité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op.
cit., p. 63),
qu'une violation de l'art. 188 CPP ne justifie l'annulation de
l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre qu'elle
a été ainsi empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224);
attendu, en l'occurrence, que l'on ignore si l'enquête a été
instruite en la forme ordinaire ou sommaire, de sorte qu'elle est réputée
instruite en la forme ordinaire,
3 -
qu'il ressort du dossier que le prévenu, domicilié dans le
canton de Vaud, et la victime n'ont pas été personnellement entendus par
le magistrat instructeur, contrairement à ce que prévoit la procédure
ordinaire,
que, par ailleurs, la recourante s'est constituée partie civile et
a précisé intervenir en qualité de victime LAVI en date du 11 décembre
2008 (cf. P. 12),
qu'en tant que partie, le magistrat instructeur aurait dû lui
envoyer un avis de prochaine clôture et ceci même si le délai de prochaine
clôture imparti au prévenu était échu,
que certes la recourante ne démontre pas dans quelle mesure
elle a été empêchée de faire valoir toutes réquisitions utiles,
que, néanmoins, la violation de l'art. 189 al. 1 CPP combinée
avec une violation, formelle, de l'art. 188 CPP doit conduire à l'annulation
de l'ordonnance entreprise,
qu'il appartiendra au magistrat instructeur d'entendre
personnellement les parties, puis de rendre une nouvelle décision;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que la cause est renvoyée au magistrat instructeur afin qu'il
procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.