Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMirus
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE08.002118-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.O.,
B.O. et C.O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation,
sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus
précités et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette
décision,
vu le mémoire de B.O.,
vu le mémoire d'A.O. et de C.O.________,
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2 -
vu les courriers de S.________ des 27 décembre 2010 et
18 janvier 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le
1
er
janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que A.O., B.O. et C.O.________ sont
propriétaires en commun d'un immeuble situé en Inde,
qu'à la suite d'un litige survenu en Suisse entre A.O.________ et
S., l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne a adjugé
une part de ladite communauté à S. et lui a délivré un certificat
dans ce sens,
que cette dernière a dès lors ouvert une action en dissolution
de la société devant la Cour civile d'Hyderabad, en Inde,
que dans le cadre de cette affaire, les trois propriétaires ont
déposé des écritures auprès de l'autorité précitée, dans lesquelles ils
allèguent que le certificat susmentionné aurait été obtenu "by fraud",
que S.________ a déposé plainte à leur encontre pour calomnie,
subsidiairement diffamation, soutenant que les termes précités signifient
"obtenu par escroquerie",
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu,
qu'il a en effet retenu que les deux écritures litigieuses ne
pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur au sens des
art. 173 et 174 CP,
que S.________ a recouru contre cette décision;
attendu que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou
propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les
circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 173 et la jur. cit.),
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3 -
qu'un texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (ibid.),
qu'en l'occurrence, le terme "fraud" peut à la fois signifier
fraude, tromperie, supercherie, dol ou escroquerie (Herbst, Dictionary of
Commercial, Financial and Legal Terms, Thoune 1985),
que pour déterminer le sens qu'il convient de donner à ce mot,
il faut le replacer dans le contexte de la phrase ou du paragraphe dont il
est extrait,
qu'en l'espèce, le contexte général des écritures litigieuses ne
permet pas d'interpréter le terme "fraud" comme signifiant une
escroquerie,
qu'en effet, il n'est pas fait reproche à la recourante d'avoir
adopté un comportement pénalement répréhensible,
qu'en outre, les trois prévenus ont expliqué que l'objectif des
écritures en question était de démontrer que le certificat susmentionné
n'était pas valable dans le cadre d'une procédure indienne et qu'un
éventuel transfert de propriété n'était pas conforme au droit indien,
qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute leurs déclarations,
que l'avocat indien des prévenus a d'ailleurs confirmé cette
version dans un courrier daté du 7 novembre 2009 (P. 39/3),
qu'au vu de ce qui précède, les termes "obtain by fraud" ne
doivent pas être compris comme "obtenu par escroquerie" et ne sont donc
pas attentatoires à l'honneur,
que les éléments constitutifs de calomnie et de diffamation ne
sont dès lors pas réalisés,
que par conséquent, les questions relatives à la compétence
ratione fori et au respect du délai de plainte peuvent rester ouvertes;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP-VD),
que compte tenu du volume du recours et en application de
l'art. 4 al. 1 ch. 3 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1),
ceux-ci seront majorés de 25%.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour S.),
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.O.),
-M. François Besse, avocat (pour A.O.________ et C.O.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1