Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015645-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
exposition, subsidiairement omission de prêter secours, d'office et sur
plainte de A.P.,
vu l'ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de X. et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.P.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de X.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que le 22 juillet 2008, A.P.________ a
déposé plainte contre X., médecin généraliste de sa mère,
B.P., décédée le 5 mai 2008 (cf. P. 4/1),
qu'elle lui reproche en substance de ne pas être resté en
compagnie de sa mère le 5 mai 2008 jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et
ceci malgré l'état de santé de celle-ci (ibid.),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
du docteur X.________, aux motifs que les éléments constitutifs des
infractions d'exposition et d'omission de prêter secours n'étaient pas
réalisés,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que se rend coupable d'exposition au sens de l'art.
127 CP celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger
elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de
mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura
abandonnée en un tel danger,
que le comportement punissable consiste dans le fait que
l'auteur met la personne qu'il doit protéger dans une situation de danger
concret pour la vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berne 2002, n. 9 ad art. 127 CP, p. 159),
qu'il y a danger concret lorsqu'il existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridiquement protégé soit lésé (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 127
CP, p. 159),
qu'il faut un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et
imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que le danger est imminent lorsque sa réalisation paraît
proche (Corboz, op. cit. n. 11 ad art. 127 CP, p. 159),
que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, sachant
que, par ses actions ou omissions, il provoquait un tel danger (Favre,
Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 127
CP, p. 335);
attendu que se rend coupable d'omission de prêter secours
notamment celui qui n'aura pas prêté secours à une personne en danger
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de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui,
étant donné les circonstances (art. 128 al. 1 CP),
que dans cette hypothèse, l'art. 128 CP crée une obligation
générale de porter secours à autrui en cas de danger de mort imminent,
qu'il faut, pour qu'il y ait un devoir d'intervenir, qu'un être
humain vivant, qui n'est pas l'auteur, se trouver en danger de mort
imminent,
que la notion de danger de mort imminent suppose la
probabilité sérieuse d'une mort prochaine, ou si l'on préfère que le risque
de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient qu'à un fil,
que le risque d'une simple atteinte à l'intégrité corporelle ou à
la santé ne suffit pas (Corboz, op. cit. n. 17 à 19 ad art. 128 CP, p. 168),
que le délit est intentionnel et suppose la conscience du
danger de mort imminent, soit la probabilité sérieuse d'une mort
prochaine (ATF 121 IV 18 c. 2a);
attendu, en l'occurrence, que le 5 mai 2008, après avoir reçu
un téléphone de l'infirmer du CMS venu prodiguer les soins à domicile à
B.P., le docteur X. s'est rendu dans l'appartement de cette
dernière,
qu'il l'a examinée et a constaté que même si son état de santé
s'était péjoré et qu'elle rencontrait quelques difficultés à respirer, ses
paramètres vitaux étaient stables et sa tension artérielle, ses pulsations et
son taux de glycémie se trouvaient dans des valeurs normales,
que néanmoins, son hospitalisation était nécessaire,
qu'après avoir convaincu sa patiente d'accepter cette
hospitalisation, le docteur X.________ a commandé une ambulance, en
précisant, à la requête du téléphoniste du service d'urgence, que ce n'était
pas un cas d'urgence,
qu'il a ensuite établi une ordonnance en vue d'une admission
de sa patiente au CHUV,
qu'il a ensuite quitté l'appartement avant l'arrivée de
l'ambulance, cette dernière devant intervenir dans l'heure qui suivait,
qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que
B.P.________ ne se trouvait pas dans un danger de mort imminent au
moment où le docteur X.________ a quitté l'appartement,
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que, par ailleurs, ce dernier a pris toutes les mesures que l'on
pouvait attendre de lui dans ces circonstances, soit l'ambulance et
l'établissement d'une ordonnance,
que faute de danger de mort imminent, les éléments
constitutifs des infractions d'exposition et d'omission de prêter secours ne
sont pas réalisés,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de X.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme A.P.,
-M. X.________.
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1