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TRIBUNAL CANTONAL
540
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.028015-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus
de confiance et vol, d'office et sur plainte de Y.,
vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que Y.________ a déposé plainte le 4 novembre 2009
contre P.________, son ex-colocataire, pour abus de confiance et vol (P. 4),
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2 -
que le plaignant a expliqué qu'il avait confié l'exécution de ses
paiements à la prévenue au moyen de sa Postcard et de son code durant
son hospitalisation du 2 au 15 octobre 2009,
qu'il reproche à la prévenue d'avoir effectué des paiements
pour son propre compte d'un montant de 1'769 fr. 80 sans son
autorisation à l'aide de la Postcard qu'il lui avait confiée,
que le plaignant soupçonne également P.________ d'avoir
dérobé une liasse de 10 billets de 100 fr. dans son bureau, 100 euros dans
un tiroir et 80 fr. dans la tirelire de son fils;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de la prévenue, considérant que les versions des parties étaient
contradictoires et qu'il n'existait dès lors aucun élément au dossier
pouvant confirmer l'une ou l'autre des versions des parties,
que Y.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation
de l'ordonnance;
attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, P.________ a
déclaré que le plaignant lui avait effectivement remis sa Postcard et son
numéro de code durant son hospitalisation afin qu'elle effectue les
paiements de ce dernier (PV aud. 2 et 3),
qu'elle a affirmé que le plaignant l'avait en outre autorisée à
effectuer une partie de ses propres paiements au vu de la situation
financièrement difficile dans laquelle elle se trouvait (ibidem),
que s'agissant des autres sommes, la prévenue a
formellement contesté les avoir volées (ibidem),
que Y.________ n'a fourni aucun document ou autre indice
prouvant ses accusations à l'encontre de la prévenue,
qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont
irrémédiablement contradictoires,
que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de
P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Y..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Y.,
-Mme P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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