Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 16 février 2010 par T.________ contre
l'UNION A.________ notamment pour escroquerie et atteinte astucieuse
aux intérêts pécuniaires d'autrui,
vu l’ordonnance du 12 août 2010, par laquelle le Juge
d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les
frais de justice, par 250 fr., à la charge de T.________ (dossier
n° PE10.004199-NCT),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que par sentence du 25 novembre 2009, le Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) a confirmé une décision de suspension (interdiction
de compétition) de deux ans infligée à T.________ le 1
er
juillet 2009 par la
Commission de discipline de l'Union A.________ pour cause de dopage
sanguin (P. 4/9),
que par arrêt du 10 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours formé par T.________ contre cette sentence,
que le 16 février 2010, l'intéressée a déposé plainte pénale
contre l'Union A.________ et ses organes, pour atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP),
qu'elle l'accuse en substance d'avoir voulu asseoir sa
crédibilité en matière de lutte anti-dopage en faisant un exemple de son
cas,
que sans remettre en cause que son sang présentait un taux
de réticulocytes anormalement élevé, elle soutient que celui-ci n'avait pas
pour origine un dopage de sa part, mais une autre anomalie d'origine
sanguine,
qu'elle reproche à l'Union A.________ d'avoir présenté de
manière incomplète l'avis du Docteur K., qui s'est prononcé sur le
caractère anormal du taux en cause, sans en tirer de conséquence sur son
origine,
que l'Union A. aurait empêché au dernier moment
l'audition de ce spécialiste en qualité de témoin à l'audience,
qu'elle aurait fait rédiger ses expertises sur la base de trois
paramètres sanguins seulement, alors qu'elle en avait mesuré huit,
que le TAS aurait ainsi été trompé,
que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte,
considérant que les éléments constitutifs de l'infraction d'atteinte
astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui n'était pas réalisés,
que T.________ conteste cette décision, faisant valoir que le
juge d'instruction aurait dû appliquer le droit d'office et envisager d'autres
infractions, comme l'art. 146 CP (escroquerie au procès),
qu'elle se plaint en outre que le magistrat instructeur n'a pas
entendu le Docteur K.________, dont la déposition aurait permis d'étayer
ses soupçons;
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attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que le délit réprimé par l'art. 151 CP constitue une
forme d'escroquerie sans dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 151 CP, p. 347),
qu'il suppose, comme l'escroquerie, une tromperie qui puisse
être qualifiée d'astucieuse,
qu'il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes, ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de manière si
raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV
165 c. 2a),
qu'il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de
vérifier, si les vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite
cette situation, si, en fonction des circonstances, une vérification ne
pouvait pas être exigée de la dupe ou si l'auteur exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165 c.
2a, précité),
que l'astuce peut être réalisée lorsque l'auteur empêche ou
dissuade la dupe de procéder à des vérifications ou lorsque la dupe, en
raison de sa situation personnelle, n'est pas en état d'y procéder, l'auteur
exploitant cette situation (ATF 126 IV 165 c. 2a, précité),
que la tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur,
à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers (ATF 126 IV 113 c. 3a),
que l'infraction n'est donc consommée que s'il y a un
dommage,
que ce dommage doit découler directement – c'est-à-dire sans
autre comportement délictueux de l'auteur – de l'acte accompli sous l'effet
de l'erreur (ATF 126 IV 113 c. 3a),
qu'en l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui ne sont pas réalisés,
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qu'il n'y a en particulier aucun indice d'astuce au sens des
critères définis par la jurisprudence fédérale,
que l'infraction d'escroquerie peut donc, elle aussi, être exclue,
que sur le plan subjectif, aucune intention délictueuse ne peut
être imputée aux organes de l'Union A.,
que cette observation vaut pour toutes les infractions qui
pourraient, au vu des faits allégués, entrer en ligne de compte;
attendu que le grief fait au juge d'instruction de ne pas avoir
appliqué le droit d'office est mal fondé,
que le juge d'instruction pouvait considérer, tout au moins
implicitement, que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune
infraction pénale,
que de toute manière, une éventuelle violation du droit d'être
entendu à cet égard peut est réparée par la présente procédure de
recours, dans la mesure où l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 c. 7.3; ATF 6B_181/2009 du 29
septembre 2009 c. 4);
attendu, pour le surplus, que l'audition du Docteur K.
n'est pas pertinente,
que s'il peut donner son avis sur le fond du problème tranché
par les instances sportives, on ne voit pas qu'il soit en mesure de se
prononcer sur le dessein de nuire que le recourante prête à l'Union
A.,
que dans un courriel à l'adresse de l'avocat allemand de la
recourante, le Docteur K. a indiqué qu'il n'avait pas été entendu
par le TAS, faute de requête en ce sens de la part de l'Union A.,
qu'il a toutefois expliqué que les débats devant cette
juridiction portaient sur les causes du taux anormal de réticulocytes dans
le sang, domaine où il n'est pas un expert, et non sur le caractère
anormal, en soi, de ce taux, du point de vue biostatistique,
que cela étant, le Docteur K. ne fait pas état de
pressions exercées sur lui par l'Union A.________ pour l'empêcher ou le
dissuader de témoigner devant le TAS (cf. P. 4/7),
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qu'en conclusion sur le fond, comme toute condamnation était
d'emblée exclue, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu
une ordonnance de refus de suivre;
attendu que le recourante conteste la mise à sa charge des
frais de justice,
qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie
civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité
l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont
compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, comme le relève le juge d'instruction, la
recourante tente de remettre en cause la manière dont la procédure
disciplinaire puis arbitrale s'est déroulée,
que la régularité de cette procédure a toutefois été examinée
par le Tribunal fédéral, qui a rejeté tous les arguments de la recourante
tirés de la violation de son droit d'être entendu (notamment en relation
avec la décision du TAS de refuser de rouvrir l'instruction pour entendre le
Docteur K.) ou de la violation de l'ordre public,
que la recourante a déposé plainte cinq jours seulement après
avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral,
que les arguments exposés dans la plainte sont plutôt vagues,
qu'ils reposent sur une rumeur que le recourante aurait
entendue (P. 4. p. 4),
qu'elle ne donne guère de précision au sujet de cette rumeur,
que sa thèse ne se fonde sur rien de concret,
que dans ces circonstances, la recourante aurait dû savoir ou
aurait dû normalement se rendre compte qu'elle n'était pas fondée à se
considérer comme lésée pénalement par les actes de l'Union A. et
à déposer plainte contre ses organes,
que c'est avec raison que les frais de justice ont été mis à la
charge de T.________;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Judith Natterer Gartmann, avocate (pour T.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1